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samedi 3 août 2013

Peut-on créer par convention d’autres droits réels que ceux qui sont prévus par la loi ?

 

C'est la question objet d'un article publié sur le site de la Cour de cassation.

Extrait :

"Depuis l’arrêt « Caquelard » (Req. 13 février 1834, S. 1834, 1, p. 205 ; H. Capitant, F. Terré, Y. LequetteLes grands arrêts de la jurisprudence civile, tome 1, Dalloz12e éd., 2007, n° 65) qui avait énoncé que « ni [les articles 544, 546 et 552 du code civil], ni aucune autre loi n’excluent les diverses modifications et décompositions dont le droit ordinaire de propriété est susceptible », la Cour de cassation n’avait pas eu l’occasion de répondre clairement à cette question, toujours discutée en doctrine.


Sans doute, en retenant la qualification de « droit de superficie » (3e Civ., 6 mars 1991, pourvoi n° 89-17.786, Bull. 1991, III, n° 84) pour un droit d’usage sur une parcelle de terrain consenti sans limitation de durée à une commune, en admettant l’existence d’un droit de jouissance exclusif et perpétuel sur une partie commune d’un immeuble en copropriété (3e Civ., 4 mars 1992, pourvoi n° 90-13.145, Bull. 1992, III, n° 73), en affirmant que « si le seul droit de jouissance exclusif sur un ou plusieurs emplacements de stationnement ne conférait pas la qualité de copropriétaire, son titulaire bénéficiait néanmoins d’un droit réel et perpétuel » (3e Civ., 2 décembre 2009, pourvoi n° 08-20.310, Bull. 2009, III, n° 266), ou encore en énonçant, plus récemment, le caractère perpétuel et imprescriptible du « droit de crû et à croître [droit permettant d’exploiter une certaine quantité de bois sur une parcelle forestière appartenant à un tiers] » (3e Civ., 23 mai 2012, pourvoi n° 11-13.202, Bull. 2012, III, n° 84), la troisième chambre civile avait-elle reconnu l’existence de droits réels sui generis."

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