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samedi 31 août 2013

Système robotisé de stationnement et garantie décennale

Un arrêt sur ce sujet :


« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 2006), que la société en nom collectif Benoît Crépu 2, gérée par la société Cogedim, assurée selon polices "constructeur non réalisateur" et "dommages-ouvrages" auprès de la société Assurances générales de France (AGF), a fait réaliser un immeuble à usage de parkings pour la construction duquel est intervenue, notamment, la société EUPA, assurée auprès de la société Axa, pour l'installation d'un système robotisé de réception des véhicules automobiles, cette société étant, depuis lors, en liquidation judiciaire avec M. I... comme liquidateur ; qu' une partie des travaux a été sous-traitée à la société Courbon, assurée auprès de la société Gan, venant aux droits de la société Commercial union assurances ; qu'à la suite de la réception, intervenue le 27 janvier 1994, des dysfonctionnements répétés du système mis en oeuvre sont apparus rendant le parking inutilisable ; que le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 06-18.138 :

Attendu que la société AGF fait grief à l'arrêt de condamner la société SNC Benoît Crépu 2 à payer diverses sommes tant au syndicat des copropriétaires qu'à divers copropriétaires agissant individuellement, et de dire que la société AGF devait sa garantie, au titre de la police d'assurance "dommages-ouvrage" et de la police "constructeur non réalisateur", alors, selon le moyen, que seuls des désordres engendrés par des travaux de construction peuvent relever de la garantie décennale ; qu'en l'espèce, en retenant que les désordres, à savoir les pannes affectant la partie robotisée du parking et portant sur l'ensemble métallique monté sur une rotule comportant divers éléments de rotation et d'élévation distribuant ou reprenant dans les cases les véhicules qui se présentaient dans un sas, atteignaient un élément d'équipement indispensable à la construction de l'ouvrage et étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, sans caractériser en quoi le matériel atteint de désordres relevait de travaux de construction faisant l'objet de la garantie légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'immeuble construit par la SNC Benoît Crépu 2 était à usage de parking conçu et réalisé afin que le placement et le déplacement des véhicules soient assurés automatiquement sans que le propriétaire ait à intervenir, le système de robotisation ayant été inséré de façon indissociable à la construction au fur et à mesure de son édification, la cour d'appel a pu en déduire que les dysfonctionnements répétés du système mis en oeuvre atteint de désordres relevaient de la garantie légale des constructeurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° Q 06-18.138, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la police d'assurance souscrite par la société EUPA auprès de la société Axa était une police responsabilité civile professionnelle excluant les dommages matériels et immatériels et obligations de garanties mettant en cause la responsabilité décennale de l'assuré et retenu que la responsabilité d'EUPA était celle prévue par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, la cour d'appel en a justement déduit qu'il y avait lieu de mettre hors de cause la compagnie Axa ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° C 06-18.794, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant confirmé la décision des premiers juges quant à la responsabilité des constructeurs, en faisant référence au premier rapport d'expertise, la cour d'appel, retenant ainsi que les causes des désordres survenus après le jugement étaient les mêmes que celles qui avaient été retenues par les premiers experts, en a justement déduit, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, qu' il n'y avait pas évolution du litige et que l'action engagée pour la première fois devant elle à l'encontre de la société Royal et Sun Alliance global par la société Courbon était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° C 06-18.794, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Courbon s'était vu confier, en sous-traitance, par la société EUPA, la partie " automatisme et informatique" du parking et retenu qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire l'existence d'un ensemble de désordres constitués par des pannes portant soit sur la mécanique soit sur l'automatisme, la cour d'appel a pu en déduire que l'énumération des pannes établissait suffisamment que le travail de la société Courbon n'était pas exempt de tout reproche et engageait sa responsabilité quasi-délictuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° K 06-18.824 :

Vu l'article L. 621-47 du code de commerce ;

Attendu que pour affirmer que M. I..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société EUPA, n'était pas fondé à invoquer l'extinction de la créance de la société SNC Benoît Crépu 2, l'arrêt retient que cette société justifie avoir déclaré sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le liquidateur n'avait pas contesté la créance de la société SNC Benoît Crépu 2 lors de sa déclaration et si cette société avait répondu dans le délai du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° K 06-18.824 :

Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce ;

Attendu que pour fixer la créance de la société Courbon à la procédure collective de la société EUPA, l'arrêt retient que le solde des travaux dû par cette société doit être fixé à la somme de 19 450 euros ;

Qu'en statuant ainsi, et abstraction faite d'une erreur matérielle relative à l'unité monétaire en vigueur, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Courbon qui demandait le paiement d'un solde de marché constituant une créance trouvant son origine antérieurement au jugement déclaratif de redressement judiciaire, avait procédé à la déclaration de sa créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° C 06-18.794 :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société Courbon de sa demande en garantie formée contre son assureur, la société Gan, l'arrêt retient que le contrat d'assurance avait pour objet de garantir la société Courbon des conséquences pécuniaires de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle que l'assuré pouvait encourir du fait de ses activités professionnelles, à l'exclusion des responsabilités telles que définies par les articles 1792 et 2270 du code civil, alors que la responsabilité de cette société retenue en l'espèce est fondée sur ces textes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de la société Courbon était refusée par son assureur en raison de sa qualité de sous-traitant de la société EUPA, au motif qu'il n' y avait pas eu livraison des travaux effectués, seule condition constituant le point de départ de la garantie due par l'assureur de sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage, aucun marché ne liant ces deux parties, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 06-18.138 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a :

- fixé à la somme de 19 450 euros la créance de la société Courbon à la procédure collective de la société EUPA ;

- mis hors de cause la société Gan ;

- dit mal fondé M. I..., ès qualités, à invoquer l'extinction de la créance de la société SNC Benoît Crépu 2, l'arrêt rendu le 20 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Courbon aux dépens de la mise en cause de la société Royal et Sun Alliance global ;

Condamne la société AGF aux dépens de la mise en cause du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ;

Condamne, ensemble, les sociétés Courbon et SNC Benoît Crépu 2 aux dépens de M. I..., ès qualités ;

Laisse aux autres parties la charge de leurs propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Courbon à payer à la société Royal et Sun Alliance global la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société AGF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Clément V, la somme de 2 000 euros et aux époux X..., Y..., Z..., A..., B..., à Mmes C..., D... de J..., de K..., E..., F... de la L..., G..., et à M. M... H..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept. »

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