- 1 Définition de l'alignement
- 2 Les textes applicables à l'alignement
- 3 La procédure d'alignement
- 4 Les effets du plan d'alignement
- 5 Sanction de la violation de l'alignement
- 6 La durée de validité du plan d'alignement
- 7 Quelques décisions en matière d'alignement
- 7.1 Le plan d'alignement n'est pas un titre de propriété pour la Commune
- 7.2 Un alignement individuel ne peut se fonder sur une simple délibération qui ne respecte pas la procédure d'établissement du plan d'alignement
- 7.3 L'alignement individuel est une notion de fait, en l'absence de plan d'alignement, qui ne tient pas compte des empiètements éventuels du riverain
- 7.4 Les propriétaires ne peuvent invoquer utilement le fait que la délibération du conseil municipal approuvant le plan d'alignement ne leur a pas été notifiée
- 7.5 La légalité du plan d'alignement peut être contestée à l'occasion du recours contre un alignement individuel
- 7.6 L'alignement individuel ne peut être implicite
- 7.7 La responsabilité de l'administration peut être engagée si elle ne mentionne pas une servitude de reculement dans un certificat d'urbanisme
- 7.8 Le plan d'alignement ne peut avoir pour effet d'élargir de façon trop importante la voie publique
- 7.9 L'alignement individuel, qui, en l'absence d'un plan d'alignement, constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine, est un acte purement déclaratif qui reste valable, en ce qui concerne la délimitation de la voie publique, tant qu'il ne se produit pas de fait nouveau
- 7.10 Le maire doit délivrer un arrêté d'alignement constatant la limite de fait de la voie publique
- 7.11 En l'absence d'un plan d'alignement publié dans la commune, l'alignement est fixé en fonction des limites réelles de la voie
- 7.12 Pas d'alignement par rapport au domaine privé
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