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lundi 19 août 2013

Travaux supplémentaires et obligations de conseil de l'entrepreneur

Un arrêt sur ces notions :


« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,10 novembre 2009), que les époux X..., propriétaires d'un mas, ont confié les travaux de réhabilitation d'une partie des bâtiments pour en augmenter la surface habitable à M. Y..., entrepreneur de maçonnerie ; que des travaux supplémentaires ont été nécessaires eu égard à la friabilité des murs ; que les travaux ont été interrompus en septembre 2004 du fait du désaccord des parties sur le règlement des factures ; que les époux X... ont assigné M. Y... sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour obtenir le remboursement d'un trop versé au titre de la situation de travaux, des dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 1er juillet 2004, et le remboursement du coût d'obtention du permis de construire modificatif ; que M. Y... a contesté l'existence d'un trop versé et demandé le paiement des sommes restant dues ;


Attendu que pour condamner solidairement les époux X... à rembourser à M. Y... les sommes allouées par le premier juge et à lui verser en outre une certaine somme au titre des factures restant dues, l'arrêt retient que des travaux modificatifs se sont révélés nécessaires lorsque les travaux de démolition ont mis en évidence la friabilité des murs, que l'entrepreneur a alors sollicité l'avis d'un bureau d'études techniques et que les travaux qui en ont découlé n'ont pu être réalisés sans leur accord au moins tacite, et a rejeté leur demande au titre du préjudice de jouissance en considérant qu'ils n'avaient pas caractérisé une faute ou une inexécution de mauvaise foi à la charge de M. Y... ;


Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui soutenaient que M. Y... avait manqué à son devoir d'information et de conseil, en commettant une grave erreur de diagnostic faute d'examen précis des lieux avec sondage des murs avant le démarrage des travaux, alors que l'existence d'un mur "en tapy" était visible à l'oeil nu dès la première visite des lieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;


Condamne M. Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les époux X....


LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :


D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes à l'encontre de Monsieur Rémy Y... et de les avoir condamnés au paiement des factures restant dues ;


AUX MOTIFS QUE « les époux X... propriétaires d'un mas à LAGNES (84) ont confié à un entrepreneur de maçonnerie, Monsieur Y..., des travaux de réhabilitation d'une partie des bâtiments pour en augmenter la surface habitable. Deux devis ont été signés le 27 janvier et 16 février 2004, le premier pour l'aménagement de la maison et le second constituant un avenant au premier. Ainsi qu'il a été jugé, ces devis sans aucun chiffrage et comportant des mentions manuscrites et annotations diverses ne caractérisaient pas un marché de construction à forfait au sens de l'article 1793 du Code civil. L'entrepreneur était tenu de facturer ses prestations en conformité avec ses devis et par application des dispositions de l'article 1134 du Code civil. Il est constant que les époux X... maîtres d'ouvrage ont suivi l'évolution du chantier quasiment au jour le jour ainsi que cela résulte les notes prises par Madame X.... Des travaux modificatifs se sont révélés nécessaires lorsque les travaux de démolition ont mis en évidence la friabilité des murs. L'entrepreneur a alors sollicité le conseil d'un bureau d'étude technique 84 dont il a rémunéré l'étude selon pièces produites. Les époux X... parfaitement informés du changement d'affectation entraînant la non réalisation sur le côté nord d'une porte latérale et d'une fenêtre ne sauraient valablement soutenir n'avoir pas donné leur accord. En effet, ces travaux n'ont pu être réalisés sans leur accord au moins tacite alors qu'ils étaient présents sur les lieux et que figure sur le calendrier tenu par Madame X... la mention manuscrite suivante en page 2 : "mercredi 5 : il faut changer les plans. Je refais tous les plans". C'est à tort que le premier juge a homologué le rapport d'expertise déposé le 1er mars 2006 de Monsieur Z... missionné selon une ordonnance de référé en date du 20 mai 2005. En effet, ledit rapport qui comporte des erreurs ne pouvait conclure à une surfacturation. Le devis estimatif du 27 janvier 2004 comportait trois postes : la remise pour 4.600 € HT, la maison d'habitation pour 6.356,90 € HT, le vieux mas pour 42.697,82 € HT, soit un total de 53.654,92 € HT, soit 56.605,94 € TTC. L'expert a retenu une somme de 42.697,82 € HT en reprenant ainsi une précédente erreur d'un rapport TEXA produit par les intimés. Il a alors seulement pris en compte les travaux correspondant au vieux mas et il a omis de retenir ceux des travaux supplémentaires consistant en la construction des contre murs des piliers d'une dalle et d'une poutre en béton armé dont la réalisation n'est pas contesté par les époux X... qui ont d'ailleurs acquitté les factures correspondantes des mois de mai, juin et juillet 2004. En réalité, l'appelant justifie qu'il a établi deux devis pour 74.605,30 € TTC et qu'il a facturé pour 77.060,68 € TTC pour tenir compte des travaux supplémentaires qu'il a effectué ainsi qu'il a été dit et qui ont été admis dans leur principe et leur montant. Les époux X... ont versé 65.000 €. Ils admettent eux-mêmes que l'expert Z... a commis une erreur de calcul à leur avantage puisqu'ils réduisent à 10.000 € leur demande de remboursement du trop versé alors qu'ils réclamaient dans leurs premières écritures signifiées le 19 décembre 2008 la somme de 21.473,35 € montant du trop perçu tel que retenu en première instance. En exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, ils admettent avoir reçu la somme de 35.172,94 €. Il convient de les condamner à rembourser ladite somme indûment perçue en l'état de la réformation du jugement. Au titre des factures restant dues, ils doivent être condamnés à payer à l'entrepreneur la somme de 12.060,68 € puisqu'ils devaient 77.060,68 € TTC et qu'ils ont versé 65.000 €. Aucun délai d'exécution n'avait été prévu expressément lors de la rédaction des deux devis et les époux X... ne démontrent pas que leur entrepreneur se serait engagé verbalement à terminer les travaux avant l'été 2004. Ils ne démontrent pas davantage que leur demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance est bien fondée au visa de l'article 1147 ou 1134 du Code civil à défaut de caractériser une faute ou une inexécution de mauvaise foi à la charge de leur cocontractant. Ainsi qu'il a été jugé en première instance, ils doivent supporter le coût du permis modificatif soit 1.794 € TTC nécessaire pour la réalisation des travaux supplémentaires par l'entrepreneur qui avait obtenu leur accord. L'équité commande d'allouer à l'appelant une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au visa de l'article 696 du Code de Procédure Civile les intimés son tenus aux entiers dépens » ;


ALORS QUE, D'UNE PART, les époux X... ont soutenu ( en pages 10, 11 et de leurs conclusions) que, lors de l'élaboration du devis, Monsieur Y..., professionnel de l'immobilier, a failli à son devoir d'information et de conseil en omettant de réaliser un examen précis de l'état des lieux avant le démarrage des travaux, et qu'il s'est ainsi abstenu d'attirer leur attention sur les risques que pouvait présenter, pour la solidité de leur bâtiment, l'ancrage de poutrelles dans un mur ancien et friable ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions susceptibles d'exercer une influence sa décision, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;


ALORS QUE, D'AUTRE PART, les époux X... ont soutenu (en page 14 de leurs conclusions) que Monsieur Y... n'a pas réalisé une partie des travaux qu'il leur a pourtant facturés, ainsi que l'a d'ailleurs constaté l'expert judiciaire ; qu'en se bornant à énoncer que les époux X... ne démontrent pas que leur demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance est bien fondée au motif qu'ils n'ont pas caractérisé une faute ou une inexécution de mauvaise foi à la charge de Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. »

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