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vendredi 23 août 2013

L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès

Cet arrêt le rappelle :

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2009), qu'à la suite de l'incendie de ses bâtiments d'exploitation, la société Vitakraft, qui a pour activité la production et la vente d'aliments et accessoires pour animaux, a entrepris la reconstruction de ses locaux ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Cotrex, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que le lot dallages a été confié à la société Rocland, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD (Axa) et en responsabilité civile auprès de la société GAN Eurocourtage IARD (GAN) ; que le contrôle technique a été confié à la société AINF, aux droits de laquelle se trouve la société Socotec ; que la réception a été prononcée sans réserves le 2 août 2002 ; que des fissures du dallage étant apparues, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport, la société Vitakraft a assigné les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de ses préjudices ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi n° C 09-66.968 :

 
 

Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Cotrex, la société Socotec et la société Axa, à payer à la société Vitakraft la somme de 3 584 098,68 euros TTC au titre des réparations, alors, selon le moyen :

 
 

1°/ que les notions de préjudice matériel et immatériel sont définies par la police d'assurance de responsabilité décennale souscrite par le constructeur ; qu'en assimilant le coût de la manutention des racks et de la manutention process à un préjudice matériel, sans s'interroger sur la définition qu'en donnait la police d'assurance souscrite par la société Cotrex auprès de la compagnie Mutuelles du Mans assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;

 
 

2°/ qu'en toute hypothèse, l'assurance obligatoire des constructeurs ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à laquelle l'assuré a contribué, à l'exclusion des dommages consécutifs aux désordres ; qu'en jugeant que le coût de la manutention des racks et de la manutention process était garanti par l'assurance obligatoire dès lors qu'il était indispensable à la réparation des désordres, quand il ne s'agissait que d'un préjudice indirect et annexe, consécutif aux désordres, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;

 
 

Mais attendu qu'ayant relevé que la réparation des dommages matériels doit comprendre l'intégralité des sommes nécessaires à la réfection des ouvrages et, dans le cas d'ouvrages habités ou exploités, doit comprendre le coût des déménagements des matériels existants lorsque ces déménagements s'imposent pour la réalisation des travaux de réfection, tel étant le cas en présence d'une réfection intégrale du dallage, la cour d'appel, devant laquelle la société MMA n'avait pas invoqué des définitions données par la police d'assurance des préjudices matériels et immatériels, a exactement retenu que les postes "manutention des racks" et "manutention process" retenus par l'expert concernent donc bien des postes annexes indispensables à la reprise matérielle des ouvrages et non des réparations de préjudices immatériels et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 
 

Mais sur le second moyen du pourvoi n° C 09-66.968 :

 
 

Vu l'article 14 du règlement communautaire n° 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;

 
 

Attendu que les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existant à la fin de la période transitoire doivent être lues comme des références à l'unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs ;

 
 

Attendu que pour dire que la société MMA était tenue envers la seule société Cotrex dans la limite de sa garantie exprimée en euros et pouvait opposer à son assurée une franchise de 15 850,32 euros et dire que la société MMA n'était tenue de garantir les préjudices immatériels qu'à hauteur de la garantie contractuellement prévue, mais exprimée en euros, et dans la limite de la franchise opposable aux tiers et à son assurée, l'arrêt retient que la monnaie n'est pas mentionnée dans le contrat, qu'elle est donc présumée être celle ayant cours légal lors de sa conclusion, mais aussi lors de son exécution, et toute modification d'un élément essentiel du contrat nécessite la signature d'un avenant entre les parties contractantes, qu'entre la souscription de la police initiale et le sinistre, la monnaie ayant cours légal en France a changé, que cette modification n'a pas pu échapper à la société MMA ; que la police étant à tacite reconduction avec possibilité de dénonciation chaque 1er janvier avec préavis d'un mois, il lui appartenait de proposer toutes les modifications qu'elle souhaitait au moment du passage du franc à l'euro, qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune ignorance sur ce point, ni d'aucune impossibilité, plus d'une année ayant séparé l'entrée en vigueur officielle de l'euro et le sinistre, que faute pour elle d'avoir fait modifier le contrat, les calculs tels que prévus dans la police doivent être retenus sans modification, et leur résultat doit dépendre de la seule monnaie ayant cours légal au moment du paiement ;

 
 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 
 

Sur le premier moyen du pourvoi n° S 09-15.093 :

 
 

Vu l'article L. 113-17 du code des assurances ;

 
 

Attendu que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ;

 
 

Attendu que pour condamner la société Axa, in solidum avec la société Cotrex, la société MMA et la société Socotec, à payer à la société Vitakraft la somme de 1 837 140,92 euros au titre des préjudices immatériels, l'arrêt retient que la société Axa a pris la direction du procès, non seulement en ce qui concerne les éléments de détermination de la responsabilité de son assurée, mais également en ce qui concerne la détermination du préjudice immatériel, préjudice pour lequel elle a signé le 27 juillet 2006, avec les autres assureurs en la cause, un accord qui a été entériné pour partie par l'expert judiciaire, qu'à ce moment, elle n'ignorait aucun des éléments susceptibles d'engager ou non sa garantie et dont elle fait état actuellement, que c'est donc en parfaite connaissance de cause qu'elle a conduit pour son assurée, et hors sa présence, le litige relatif au préjudice immatériel et que cette participation active et éclairée de la société Axa dans la détermination, à l'insu de son assurée, d'une partie du préjudice, ne lui permet plus de dénier sa garantie pour le risque spécifique afférent à ce préjudice ;

 
 

Qu'en statuant ainsi, alors que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie et en constatant que la société Axa se prévalait de l'absence de garantie des dommages immatériels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

 
 

Sur le second moyen du pourvoi n° S 09-15.093 :

 
 


 
 

Attendu que pour condamner la société Axa, in solidum avec la société Cotrex, la société MMA et la société Socotec, à payer à la société Vitakraft la somme de 3 584 098,68 euros au titre des réparations, l'arrêt retient que les éléments de l'expertise permettent de retenir que les désordres affectent la structure du sol d'assise même de l'entrepôt, que le principe du caractère décennal des désordres en ce qu'ils compromettent la solidité ou la destination du sol de l'entrepôt, qui n'est pas contesté par les parties, sera retenu, que, s'agissant de l'ampleur des dommages, si l'expert a constaté que certaines zones dont la zone "fabrication" (et non la totalité de la partie située sur plancher BA comme l'ont indiqué par erreur les premiers juges) n'étaient pas encore atteintes, il n'a à aucun moment indiqué que le dallage pouvait être considéré comme composé de parties différentes devant être traitées différemment, qu'il s'agit bien d'un seul ouvrage global atteint de dommages en sa structure même, que la société Vitakraft a d'ailleurs fait procéder en juillet 2008 à un nouveau relevé de fissures qui établit que la zone fabrication est actuellement, dans le délai décennal, affecté de fissurations et qu'en conséquence il sera retenu que les désordres affectent le dallage en son entier contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

 
 

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les fissurations affectant le dallage de la zone "fabrication" compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination ou qu'ils le feraient dans le délai de dix années à compter de la réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 
 

 

PAR CES MOTIFS :

 
 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa à payer à la société Vitakraft la somme de 3 584 098,68 euros au titre des réparations, condamné la société Axa à payer à la société Vitakraft la somme de 1 837 140,92 euros au titre des préjudices immatériels, dit qu'entre les intervenants à la construction ces sommes se répartiront à raison de 50 % à la charge de la société Axa, 30 % à la charge de la société Cotrex et la société MMA et 20 % à la charge de la société Socotec, dit que la société MMA est tenue envers la seule société Cotrex dans la limite de sa garantie exprimée en euros et pouvait opposer à son assurée une franchise de 15 850,32 euros et dit que la société MMA n'était tenue de garantir les préjudices immatériels qu'à hauteur de la garantie contractuellement prévue, mais exprimée en euros, et dans la limite de la franchise opposable aux tiers et à son assurée, l'arrêt rendu le 1er avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 
 

Condamne la société Vitakraft aux dépens des pourvois ;

 
 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 
 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 
 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

 

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 
 

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi n° S 09-15.093

 
 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 
 

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la compagnie AXA FRANCE IARD, in solidum avec la société COTREX, la compagnie MMA et la société SOCOTEC, à payer à la société VITAKRAFT la somme de 1.837.140,92 € TTC au titre des préjudices immatériels,

 
 

AUX MOTIFS QUE « la Société AXA dénie sa garantie pour les dommages immatériels en déclarant que cette garantie facultative n'a pas été souscrite par la Société ROCLAND ; elle déclare ne pouvoir produire aucune autre pièce sur les polices souscrites que celles constituées par les conditions particulières de la police de responsabilité décennale obligatoire pour la période du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2001, qui ne mentionnent aucune garantie des dommages immatériels. Cependant, en l'espèce, la Société AXA a participé seule aux opérations d'expertise après la déconfiture de son assurée la Société ROCLAND. Elle a pris la direction du procès, non seulement en ce qui concerne les éléments de détermination de la responsabilité de son assurée, mais également en ce qui concerne spécifiquement la détermination du préjudice immatériel, préjudice pour lequel elle a signé le 27 juillet 2006, avec les autres assureurs en la cause, un accord qui a été entériné pour partie par l'expert judiciaire. A ce moment, elle n'ignorait aucun des éléments susceptibles d'engager ou non sa garantie et dont elle fait état actuellement. C'est donc en parfaite connaissance de cause qu'elle a conduit pour son assurée, et hors la présence de celle-ci, le litige relatif au préjudice immatériel. En conséquence, il y a lieu de retenir que la participation active et éclairée de la Société AXA dans la détermination, à l'insu de son assurée, d'une partie du préjudice, ne lui permet plus de dénier sa garantie pour le risque spécifique afférent à ce préjudice ; elle sera donc déclarée tenue de garantir les dommages immatériels ».

 
 

1. ALORS QUE les exceptions auxquelles l'assureur est réputé renoncer lorsqu'il prend la direction du procès intenté à son assuré ne concernent pas la nature des risques garantis ; qu'en l'espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD faisait valoir qu'en application des conditions particulières de la police d'assurance, sa garantie ne s'étendait pas aux dommages immatériels, lesquels pouvaient faire l'objet d'une garantie complémentaire non souscrite par la société ROCLAND ; qu'en jugeant qu'en prenant la direction du procès intenté à la société ROCLAND, la compagnie AXA FRANCE IARD ne pouvait plus dénier sa garantie pour le risque spécifique afférent à ce préjudice, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.113-17 du Code des assurances, et l'article 1134 du Code civil ;

 
 

2. ALORS QUE la circonstance que l'assureur, qui a pris la direction du procès, ait signé un procès-verbal d'évaluation du préjudice immatériel ne permet pas de caractériser une renonciation de sa part à se prévaloir de son absence de garantie au titre de ce chef de préjudice ; qu'en l'espèce, le prétendu « accord » dont fait état l'arrêt était constitué d'un procès-verbal signé par les parties à l'expertise, aux termes duquel celles-ci avaient procédé à une évaluation contradictoire du préjudice immatériel ; que ce procès-verbal indiquait expressément qu'il ne valait « pas reconnaissance de responsabilités et/ou de garanties » ; qu'en déduisant de cet acte, lequel ne caractérisait aucune renonciation claire et non-équivoque de l'assureur à se prévaloir de son absence de garantie des dommages immatériels, que la compagnie AXA FRANCE IARD ne pouvait plus dénier sa garantie au titre desdits dommages, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.113-17 du Code des assurances.

 
 

3. ALORS QUE l'assureur n'est censé avoir renoncé à se prévaloir des exceptions qu'il pourrait opposer qu'à la condition de ne pas avoir émis de réserves ; qu'en l'espèce, les parties signataires du procès-verbal du 27 juillet 2006 avaient expressément stipulé que ce document ne valait pas reconnaissance de responsabilités et/ou de garanties ; qu'en jugeant néanmoins qu'ayant signé ce procès-verbal portant évaluation du préjudice immatériel de la société VITAKRAFT, la compagnie AXA FRANCE IARD, ayant pris la direction du procès engagé contre assuré, ne pouvait plus dénier sa garantie, la Cour d'appel a violé l'article L.113-17 du Code civil ;

 
 

4. ALORS QUE le procès-verbal d'évaluation des préjudices immatériels signé le 27 juillet 2006 par la compagnie AXA FRANCE IARD stipulait que « la régularisation du présent procès-verbal ne vaut pas reconnaissance de responsabilités et/ou de garanties » ; qu'en jugeant que la signature de cet acte ne permettait plus à l'assureur de dénier sa garantie au titre du risque spécifique afférent à ce préjudice, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

 
 

SECOND MOYEN DE CASSATION

 
 

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la compagnie AXA FRANCE IARD, in solidum avec la société COTREX, la compagnie MMA et la société SOCOTEC, à payer à la société VITAKRAFT la somme de 3.584.098,68 € TTC au titre des réparations,

 
 

AUX MOTIFS QUE « S'agissant de l'ampleur des dommages, si l'expert a constaté que certaines zones dont la zone « fabrication » (et non la totalité de la partie située sur plancher BA comme l'ont indiqué par erreur les premiers juges) n'étaient pas encore atteintes, il n'a à aucun moment indiqué que le dallage pouvait être considéré comme composé de parties différentes devant être traitées différemment : il s'agit bien d'un seul ouvrage global atteint de dommages en sa structure même ; la Société VITAKRAFT a d'ailleurs fait procéder en juillet 2008 à un nouveau relevé de fissures qui établit que la zone fabrication est actuellement, dans le délai décennal, affecté de fissurations ; en conséquence il sera retenu que les désordres affectent le dallage en son entier contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ».

 
 

ALORS, D'UNE PART, QUE la réfection totale de l'ouvrage ou d'une partie de celui-ci ne peut être mise à la charge des débiteurs de la garantie décennale que si celle-ci est nécessaire pour mettre un terme à des désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou portant atteinte à sa destination ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la compagnie AXA FRANCE IARD, l'expert judiciaire avait expressément relevé que la zone « fabrication » des locaux de la société VITAKRAFT n'était pas affectée par des désordres de cette nature ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à prendre en charge le coût de réfection de cette partie de l'ouvrage, au motif que le dallage ne « pouvait être considéré comme composé de parties différentes devant être traitées différemment » et qu'il s'agissait « d'un ouvrage global atteint de dommages en sa structure même », sans constater que la réfection de la zone « fabrication » de l'immeuble était indispensable à l'éradication de désordres de nature décennale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.

 
 

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la garantie décennale ne peut être mobilisée qu'au titre de désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ; que les désordres futurs ne relèvent de cette garantie qu'à la condition qu'il aient acquis le caractère de désordres de nature décennale avant l'expiration du délai de garantie ; qu'en condamnant la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la société VITAKRAFT le coût de réfection de la zone « fabrication » de l'immeuble, sans constater que les désordres nouveaux qui auraient affecté cette partie de l'ouvrage compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, ou qu'ils le feraient dans le délai de dix années à compter de la réception, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.

 
 

ALORS, DE TROISIEME PART, QU' aux termes de ses dernières conclusions d'appel, la compagnie AXA FRANCE IARD, si elle ne remettait pas en cause le caractère décennal des dommages constatés par l'expert dans les zones « entrepôt » et « expédition », contestait en revanche expressément l'existence de désordres de cette nature dans la zone « fabrication » (conclusions d'appel de la compagnie AXA FRANCE IARD, page 13) ; qu'en retenant que le principe du caractère décennal des désordres n'était pas contesté par les parties, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD et ainsi méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

 

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, demanderesses au pourvoi n° C 09-66.968

 
 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 
 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis à la charge de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 3.584.098,68 euros TTC au titre des réparations et d'AVOIR ainsi inclus dans les préjudices matériels couverts par l'assurance de responsabilité décennale les postes « manutention des racks » et « manutentions process », qui renvoient au coût du déménagement des matériels existants ;

 
 

AUX MOTIFS QUE dans les coûts retenus par l'expert pour les travaux de remise en état figurent certaines sommes au titre notamment des postes « manutention des racks » et « manutention process » dont certains intimés soutiennent qu'il s'agit de dommages immatériels ; que toutefois la réparation des dommages matériels doit comprendre l'intégralité des sommes nécessaires à la réfection des ouvrages et, dans le cas d'ouvrages habités ou exploités, doit comprendre le coût des déménagements des matériels existants lorsque ces déménagements s'imposent pour la réalisation des travaux de réfection ; que tel étant le cas en présence d'une réfection intégrale du dallage, les postes retenus par l'expert concernent donc bien des postes annexes, certes, mais indispensables à la reprise matérielle des ouvrages et non des réparations de préjudices immatériels ;

 
 

1° ALORS QUE les notions de préjudice matériel et immatériel sont définies par la police d'assurance de responsabilité décennale souscrite par le constructeur ; qu'en assimilant le coût de la manutention des racks et de la manutention process à un préjudice matériel, sans s'interroger sur la définition qu'en donnait la police d'assurance souscrite par la société COTREX auprès de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances ;

 
 

2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'assurance obligatoire des constructeurs ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à laquelle l'assuré a contribué, à l'exclusion des dommages consécutifs aux désordres ; qu'en jugeant que le coût de la manutention des racks et de la manutention process était garanti par l'assurance obligatoire dès lors qu'il était indispensable à la réparation des désordres, quand il ne s'agissait que d'un préjudice indirect et annexe, consécutif aux désordres, la Cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances.

 
 

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES était tenue envers la société COTREX dans la limite de sa garantie exprimée en euros et pouvait opposer à son assurée, la société COTREX, une franchise de 15.850,32 euros et d'AVOIR décidé que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES n'était tenue de garantir les préjudices immatériels qu'à hauteur de la garantie contractuellement prévue, mais exprimée en euros, et dans la limite de la franchise opposable aux tiers et à son assurée ;

 
 

AUX MOTIFS QUE la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES soutient que la police la liant à COTREX était souscrite en francs et que régler des paiements en euros sur des bases de calcul en francs aboutirait à un enrichissement sans cause de l'assuré ; que la police souscrite prévoit des garanties calculées en fonction des coefficients multiplicateurs de l'indice BT01 en vigueur au jour de la réparation du sinistre et des franchises calculées de même, mais en fonction de l'indice en vigueur au jour de la déclaration de sinistre ; que la monnaie n'est pas mentionnée dans le contrat : elle est donc présumée être celle ayant cours légal lors de sa conclusion, mais aussi lors de son exécution, et toute modification d'un élément essentiel du contrat nécessite la signature d'un avenant entre les parties contractantes ; qu'entre la souscription de la police initiale et le sinistre, la monnaie ayant cours légal en FRANCE a changé ; que cette modification n'a pas pu échapper à la compagnie MMA ; que la police étant à tacite reconduction avec possibilité de dénonciation chaque premier janvier avec préavis d'un mois, il lui appartenait de proposer toutes les modifications qu'elle souhaitait au moment du passage du franc à l'euro ; qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune ignorance sur ce point, ni d'aucune impossibilité, plus d'une année ayant séparé l'entrée en vigueur officielle de l'euro et le sinistre ; que faute pour elle d'avoir fait modifier le contrat, les calculs tels que prévus dans la police doivent être retenus sans modification, et leur résultat doit dépendre de la seule monnaie ayant cours légal au moment du paiement ; que le jugement, qui sera confirmé en ce qui concerne les plafonds de garantie, a toutefois calculé la franchise sur la base de l'indice en vigueur au jour du règlement, au vu des dispositions de la police ci-dessus rappelées ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point, de retenir l'indice 634 en vigueur au jour de la déclaration de sinistre du 10 octobre 2003 et de fixer à 15.850,32 euros le montant de la franchise ;

 
 

1° ALORS QUE la police d'assurance souscrite par la société COTREX auprès de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES se référait expressément à la monnaie en cours lors de sa conclusion, le franc ; qu'en affirmant cependant que la monnaie applicable aux obligations de l'assureur n'était pas mentionnée dans le contrat d'assurance, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

 
 

2° ALORS QU'en toute hypothèse, les parties ne peuvent viser dans leurs conventions que la monnaie ayant cours légal au jour de leur conclusion ; qu'en affirmant cependant qu'à défaut d'être précisée par la police d'assurance, la monnaie applicable dans les relations entre les parties était présumée être celle qui avait cours lors de l'exécution du contrat, de sorte que les montants de la garantie due par la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne pouvaient qu'être exprimés en euros, quand la monnaie ayant cours légal au jour de la convention était le franc, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 111-1 du Code monétaire et financier ;

 
 

3° ALORS QU'en toute hypothèse, les obligations ne peuvent être exprimées que dans la monnaie en cours lors de la conclusion du contrat ; qu'en affirmant cependant qu'à défaut d'être précisée par la police d'assurance, la monnaie applicable dans les relations entre les parties était présumée être celle qui avait cours lors de l'exécution du contrat, de sorte que les montants de la garantie due par la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne pouvaient qu'être exprimés en euros, sans rechercher si les parties avaient pu soumettre leurs rapports à une monnaie qui n'avait pas encore cours légal à la date de la souscription de la police d'assurance, dont elles ignoraient la valeur et dont elles n'avaient pu, en conséquence, envisager l'incidence sur le calcul des primes et le montant des garanties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

 
 

4° ALORS QU'en toute hypothèse, à compter de l'entrée en vigueur de l'euro, toute référence au franc dans les instruments juridiques existant à la fin de la période transitoire doit être lue comme une référence à l'euro après application du taux de conversion ; qu'en jugeant que les montants de la garantie due par la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne pouvaient qu'être exprimés en euros, monnaie ayant cours légal au cours de l'exécution de la police d'assurance, sans faire application du taux de conversion des francs en euros, la Cour d'appel a méconnu l'article 14 du règlement communautaire n° 1103/97 du 17 juin 1997 ;

 
 

5° ALORS QU'en toute hypothèse, l'introduction de l'euro n'a pas eu pour effet de modifier les termes des instruments juridiques antérieurement établis ; qu'en affirmant que les montants de la garantie due par la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne pouvaient qu'être exprimés en euros, au motif que la modification de la monnaie, élément essentiel du contrat, nécessite la signature d'un avenant entre les parties contractantes et que l'assureur n'avait pas modifié la police d'assurance en cours lors de l'introduction de l'euro, la Cour d'appel a violé l'article 7 du règlement communautaire n° 1103/97 du 17 juin 1997."

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