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dimanche 11 août 2013

Pas de réception tacite en cas de refus de paiement

Ainsi jugé par cet arrêt :


"Vu l'article 1792-6, alinéa 1, du code civil ;

Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; qu'elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 octobre 2007), que les époux Z... (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à M. A..., entrepreneur, assuré auprès de la société Groupama d'Oc, la construction d'une maison d'habitation ; qu'ils n'ont pas procédé à la réception expresse de l'ouvrage et compte tenu de la défectuosité des portes-fenêtres se sont opposés au paiement du solde du prix des travaux ; 

Attendu que pour déclarer M. A... responsable de la défectuosité des portes-fenêtres sur le fondement de la garantie décennale et condamner la société Groupama d'oc à payer une certaine somme aux maîtres de l'ouvrage en réparation de ce désordre, l'arrêt retient que les époux Z... avaient signé la déclaration d'achèvement des travaux, qu'il justifiaient avoir effectivement pris possession des lieux, et que le fait que sur présentation ultérieure de la facture ils aient refusé de s'acquitter du solde des travaux n'était pas de nature à faire obstacle à la réception tacite ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'ayant constaté l'existence de désordres portant sur les menuiseries, les maîtres de l'ouvrage s'étaient opposés au paiement du solde des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Z..., les condamne, ensemble, à payer à la société Groupama d'Oc la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Groupama d'Oc.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé monsieur A... entièrement responsable des désordres et malfaçons affectant l'immeuble des époux Z... et fixé la créance de ces derniers au passif de la liquidation judiciaire de monsieur A... à la somme de 14.961,63 et d'AVOIR condamné en conséquence la compagnie Groupama d'Oc à payer à monsieur et madame Z... pris comme une seule et même partie la somme de 14.191,63 ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces du dossier que suivant un devis accepté du mois de septembre 1999, monsieur et madame Z... ont confié à monsieur A... des travaux portant sur la construction d'une maison individuelle ; qu'il incombait notamment à monsieur A... au titre du contrat souscrit, de fournir et de poser les menuiseries ; qu'il ressort du dossier et il n'est pas contesté que monsieur et madame Z... ont réglé l'ensemble des factures au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; que le chantier a été achevé le 7 décembre 2000, date figurant sur la déclaration d'achèvement des travaux attestant ainsi que la totalité des travaux a été effectuée ; qu'après l'achèvement des travaux, monsieur et madame Z... ont constaté l'existence de désordres portant sur les menuiseries et ils se sont donc opposés au paiement du solde des travaux, soit 1.251,46 ; que le tribunal d'instance de Tarbes a ordonné une mesure de transport sur les lieux au terme de laquelle monsieur A... s'était engagé à faire procéder dans un délai de 15 jours par des professionnels de son choix, au réglage des trois portes-fenêtres de la salle de séjour, ainsi qu'à la porte-fenêtre de la chambre du bas et à l'étanchéité de la fenêtre de la chambre du premier étage ; que parallèlement, il a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurances Groupama ; que monsieur et madame Z... ont signé la déclaration d'achèvement des travaux le 7 décembre 2000 ; qu'ils justifient que les installations électriques ont fait l'objet d'une attestation de conformité le 27 septembre 2000 et celle de gaz le 28 novembre 2000 ; qu'ils ont fait procéder à l'ouverture des compteurs de gaz et électricité et une première facture a été émise au mois de novembre 2000, et des factures d'arrêt de compte des compteurs d'eau et EDF pour leur ancien logement ont été versées aux débats ; que cela justifie donc que monsieur et madame Z... ont effectivement pris possession des lieux, et qu'ainsi, les travaux en cause ont fait l'objet d'une réception tacite ; que le fait que sur présentation ultérieure de la facture, ils aient refusé de s'acquitter du solde des travaux n'est pas de nature à faire obstacle à la réception tacite ; que d'autre part, lors de la mesure de transport sur les lieux, monsieur A... avait reconnu que les travaux portant sur les menuiseries étaient entachés de malfaçons et il s'était engagé à les reprendre ; que ces désordres affectent les structures de l'immeuble, s'agissant des parties dormantes et ouvrantes des menuiseries et sont donc de nature à le rendre impropre à sa destination ; que les dispositions relatives à la garantie décennale édictées par l'article 1792 du code civil sont donc applicables et monsieur A... doit être déclaré responsable de plein droit, des dommages en cause ; que monsieur A... étant placé sous le régime de la liquidation judiciaire, la créance des époux Z... sera fixée au passif pour la somme dûment justifiée par les pièces du dossier de 14.191,63 correspondant au montant du devis de remise en état, déduction faite de la somme de 1.251,46 correspondant au solde de la facture ; que les époux Z... ont exercé, d'autre part, une action directe à l'encontre de la compagnie Groupama d'Oc, assureur de monsieur A... et qu'elle sera donc condamnée à payer aux époux Z... la somme de 14.191,63 (arrêt, p. 4, § 5 à p. 5, § 6) ;

1°) ALORS QUE la réception tacite de l'ouvrage ne peut se déduire que de circonstances caractérisant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; qu'en déduisant une réception tacite de l'ouvrage exécuté par monsieur A... de la prise de possession des lieux par les époux Z..., la cour d'appel, a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°) ALORS QUE la signature de la déclaration d'achèvement des travaux, l'attestation de conformité des installations d'électricité et de gaz, l'ouverture des compteurs de gaz et électricité et l'émission d'une première facture et de factures d'arrêt des compteurs d'eau et d'électricité pour l'ancien logement des maîtres de l'ouvrage ne constituent pas des circonstances permettant de caractériser la volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage ; qu'en déduisant de ces éléments une réception tacite de l'ouvrage par les époux Z... qui s'étaient plaints immédiatement de désordres sur les travaux de menuiserie et s'étaient opposés au paiement du solde du prix, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil."


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