Amazon contrats

dimanche 19 mai 2013

Servitude de surplomb et prescription

Une servitude de surplomb peut être acquise par prescription :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 novembre 2011), que M. X... a assigné son voisin, M. Y..., propriétaire d'un bâtiment dont certains murs constituent la limite de leurs parcelles respectives, en cessation de l'empiétement sur son fonds par sa toiture, dont l'orientation avait été modifiée lors de travaux de rénovation ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le juge doit statuer au vu des dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... a déposé des conclusions récapitulatives le 5 août 2011, bien avant l'ordonnance de clôture du 22 septembre 2011 et antérieurement aux dernières conclusions de M. Y... retenues par la cour d'appel ; dès lors, en prenant en compte les conclusions précédentes de M. X... du 21 juin 2011, la cour d'appel a violé les articles 954 et 455 du code de procédure civile ; 

Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; 

Qu'il n'est pas soutenu qu'en dépit du visa erroné des conclusions de M. X... la cour d'appel aurait statué sur d'autres prétentions et moyens que ceux formulés dans ses dernières conclusions, aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

Sur le deuxième moyen : 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 

1°/ qu'une servitude ne confère pas le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui ; que dès lors en se fondant sur l'existence d'une servitude de surplomb pour rejeter la demande de M. X... tendant à faire cesser l'empiétement commis par M. Y... sur sa parcelle, la cour d'appel a violé les articles 544, 545, 552 et 637 du code civil ; 

2°/ qu'à titre subsidiaire, le propriétaire du fonds dominant est soumis à la règle de fixité de la servitude lui interdisant d'apporter des modifications à l'état des lieux ; que dès lors, en rejetant la demande de M. X... tendant à la suppression de l'empiétement au seul motif qu'il n'apportait pas la preuve d'une aggravation de la servitude, tandis qu'elle constatait l'existence d'une modification de la servitude consentie par M. X... sur son fonds, la cour d'appel a violé l'article 702 du code civil ; 

3°/ qu'en toute hypothèse, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que conformément à son titre, sans pouvoir faire de changement qui aggrave la situation du fonds servant ; que dès lors, en rejetant la demande de M. X... tendant à la suppression de l'empiétement sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la modification des lieux n'avait pas pour effet d'interdire désormais toute reconstruction du bâtiment mitoyen détruit en 1976, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 702 du code civil ; 

Mais attendu qu'ayant constaté que la toiture, édifiée il y a plus de trente ans avec l'immeuble dépassait de toutes parts sur le fonds X... et souverainement retenu que, la servitude étant continue, M. Y... pouvait se prévaloir d'une possession utile pour l'acquisition d'une servitude de surplomb sur le fonds voisin, la cour d'appel, qui a relevé que le débord actuel n'étant pas plus important que l'ancien débord sur la même façade Est, aucune preuve d'une aggravation de la servitude de surplomb acquise par prescription n'était rapportée, a exactement déduit de ces seuls motifs qu'il n'y avait pas lieu de condamner M. Y... à mettre un terme à l'empiétement allégué ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne M. X... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille treize.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt 

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X.... 

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner M. Y... à mettre un terme à l'empiétement de sa toiture et de sa gouttière sur son fonds ; 

AUX ENONCIATIONS QUE les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées-le 21 juin 2011 par M. X...- le 7 septembre 2011 par M. Y... ; 

ET AUX MOTIFS QUE M. Y... n'a jamais contesté la qualité de propriétaire de Monsieur X... et n'a jamais fait état d'une servitude conventionnelle grevant le fonds de son voisin qui versait aux débats une attestation notariée de propriété certifiant qu'il est l'unique propriétaire de la parcelle P 197, ce qui conduit à infirmer le jugement déféré qui a constaté l'absence de justificatif par l'appelant de sa qualité de propriétaire ; que, si aucun procès-verbal de bornage n'est versé aux débats, les limites entre les propriétés des parties sont cependant clairement établies puisque Messieurs X... et Y... versent aux débats les mêmes plans et s'accordent pour indiquer que, sur la partie Ouest de la parcelle P 192 appartenant à Monsieur Y..., est édifié un immeuble dont les faces Sud et Est forment''hache rentrante''dans la parcelle P 197 appartenant à Monsieur X... et que les limites des deux parcelles sont, à cet endroit, précisément constituées des murs Sud et Est de ce bâtiment ; que, sans que la date n'en soit précisée, il est également constant que des travaux de rénovation de la toiture de cet immeuble ont été entrepris par Monsieur Y... qui a modifié la double pente du toit, auparavant Nord et Sud, en réorientant Est et Ouest, que, sans contester que l'immeuble de son voisin bénéficiait d'une très ancienne serviteur de surplomb de sa toiture sur son fonds, Monsieur X... soutient que le changement d'orientation de la pente du toit a modifié l'assiette de ce surplomb, qui n'existait que sous les parties Nord et Sud de la toiture, et qu'il n'a pas à, supporter l'empiétement nouveau du pan Est créé par Monsieur Y... ; mais que Monsieur X... verse lui-même aux débats, sous le numéro 2 de ses pièces communiquées, une photographie qui permet certes de vérifier que le toit litigieux avait des pentes orientées au Nord et au Sud mais aussi de constater, qu'en sa partie Est, plusieurs rangées de tuiles s'appuyaient sur des poutres dépassant du mur du bâtiment Y..., ce qui entraînait un très important débord sur son fonds, que le débord actuel, constitué d'un rang de tuiles et d'une gouttière, et mesuré par les huissiers de justice ayant dressé procès-verbaux de constat comme étant d'environ 40 centimètres, n'apparaît nullement plus important que l'ancien débord résultant, sur la même façade Est de l'avancée des poutres et des tuiles, qu'il ne peut donc qu'être retenu que Monsieur X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une aggravation de la servitude de surplomb acquise par le fonds voisin sur son fonds par prescription plus que trentenaire et que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à la suppression de l'empiétement de la toiture de l'intimé ; que M. X... n'apporte pas plus la preuve que ce dernier a appuyé sa gouttière et sa descente d'eau pluviale sur son mur mais qu'il apparaît au contraire que cet appui est pris sur une partie du mur appartenant à M. Y... ; 

ALORS QUE le juge doit statuer au vu des dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... a déposé des conclusions récapitulatives le 5 août 2011, bien avant l'ordonnance de clôture du 22 septembre 2011 et antérieurement aux dernières conclusions de M. Y... retenues par la Cour d'appel ; que dès lors, en prenant en compte les conclusions précédentes de M. X... du 21 juin 2011, la Cour d'appel a violé les articles 954 et 455 du Code de procédure civile. 

SECOND MOYEN DE CASSATION 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner M. Y... à mettre un terme à l'empiétement de sa toiture et de sa gouttière sur son fonds ; 

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... n'a jamais contesté la qualité de propriétaire de M. X... et n'a jamais fait état d'une servitude conventionnelle grevant le fonds de son voisin qui versait aux débats une attestation notariée de propriété certifiant qu'il est l'unique propriétaire de la parcelle P 197, ce qui conduit à infirmer le jugement déféré qui a constaté l'absence de justificatif par l'appelant de sa qualité de propriétaire ; que, si aucun procès-verbal de bornage n'est versé aux débats, les limites entre les propriétés des parties sont cependant clairement établies puisque Messieurs X... et Y... versent aux débats les mêmes plans et s'accordent pour indiquer que, sur la partie Ouest de la parcelle P 192 appartenant à Monsieur Y..., est édifié un immeuble dont les faces Sud et Est forment''hache rentrante''dans la parcelle P 197 appartenant à Monsieur X... et que les limites des deux parcelles sont, à cet endroit, précisément constituées des murs Sud et Est de ce bâtiment ; que, sans que la date n'en soit précisée, il est également constant que des travaux de rénovation de la toiture de cet immeuble ont été entrepris par M. Y... qui a modifié la double pente du toit, auparavant Nord et Sud, en réorientant Est et Ouest, que, sans contester que l'immeuble de son voisin bénéficiait d'une très ancienne serviteur de surplomb de sa toiture sur son fonds, M. X... soutient que le changement d'orientation de la pente du toit a modifié l'assiette de ce surplomb, qui n'existait que sous les parties Nord et Sud de la toiture, et qu'il n'a pas à, supporter l'empiétement nouveau du pan Est créé par M. Y... ; mais que M. X... verse lui-même aux débats, sous le numéro 2 de ses pièces communiquées, une photographie qui permet certes de vérifier que le toit litigieux avait des pentes orientées au Nord et au Sud mais aussi de constater, qu'en sa partie Est, plusieurs rangées de tuiles s'appuyaient sur des poutres dépassant du mur du bâtiment Y..., ce qui entraînait un très important débord sur son fonds, que le débord actuel, constitué d'un rang de tuiles et d'une gouttière, et mesuré par les huissiers de justice ayant dressé procès-verbaux de constat comme étant d'environ 40 centimètres, n'apparaît nullement plus important que l'ancien débord résultant, sur la même façade Est de l'avancée des poutres et des tuiles, qu'il ne peut donc qu'être retenu que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une aggravation de la servitude de surplomb acquise par le fonds voisin sur son fonds par prescription plus que trentenaire et que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à la suppression de l'empiétement de la toiture de l'intimé ; que M. X... n'apporte pas plus la preuve que ce dernier a appuyé sa gouttière et sa descente d'eau pluviale sur son mur mais qu'il apparaît au contraire que cet appui est pris sur une partie du mur appartenant à M. Y... ; 

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est certain qu'une servitude, charge imposée sur un héritage pour l'usage ou l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire, comme il est dit à l'article 637 du Code civil, ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui, que cependant, la pièce n° 2, photographie prise avant la reconstruction, fait apparaître que la toiture, qui avait été édifiée il y a plus de trente ans avec l'immeuble, lequel, de type ancien et de caractère, formait un tout sur le plan architectural dans lequel elle s'intégrait, dépassait de toutes parts, sur le fonds voisin, que les servitudes se continuant, Gérard Y... serait susceptible de se prévaloir d'une possession utile pour bénéficier d'une servitude de surplomb sur le fonds voisin, acquise par prescription ; 

1) ALORS QU'une servitude ne confère pas le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui ; que dès lors en se fondant sur l'existence d'une servitude de surplomb pour rejeter la demande de M. X... tendant à faire cesser l'empiétement commis par M. Y... sur sa parcelle, la Cour d'appel a violé les articles 544, 545, 552 et 637 du Code civil ; 

2) ALORS, subsidiairement, QUE le propriétaire du fonds dominant est soumis à la règle de fixité de la servitude lui interdisant d'apporter des modifications à l'état des lieux ; que dès lors, en rejetant la demande de M. X... tendant à la suppression de l'empiètement au seul motif qu'il n'apportait pas la preuve d'une aggravation de la servitude, tandis qu'elle constatait l'existence d'une modification de la servitude consentie par M. X... sur son fonds, la Cour d'appel a violé l'article 702 du Code civil ; 

3) ALORS en toute hypothèse QUE celui qui a un droit de servitude ne peut en user que conformément à son titre, sans pouvoir faire de changement qui aggrave la situation du fonds servant ; que dès lors, en rejetant la demande de M. X... tendant à la suppression de l'empiètement sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la modification des lieux n'avait pas pour effet d'interdire désormais toute reconstruction du bâtiment mitoyen détruit en 1976, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 702 du Code civil."

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.