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dimanche 5 mai 2013

Traiter un agent de "Gros porc" engage-t-il la responsabilité de l'administration ?

Non selon cette décision de la Cour Administrative d'Appel de Marseille :


"Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour M. C...B..., demeurant ...", par Me A...; M. B...demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0900978 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 150 000 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 100 000 euros en réparation de son préjudice professionnel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 823,30 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement rendu le 21 septembre 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.B..., ouvrier d'état du ministère de la défense, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices moraux et professionnels nés du comportement fautif de son employeur, qui aurait laissé proférer des propos racistes et homophobes à son égard et aurait refusé de faire droit à ses demandes de mutation ainsi que de prendre en compte ses demandes relatives à la modification de ses conditions de travail ; que M. B...interjette appel de ce jugement ;

2. Considérant d'une part, que l'appelant fait valoir qu'il a été victime de propos racistes, son supérieur hiérarchique l'ayant traité de "gros porc" alors qu'il crachait dans un lavabo des communs de son établissement d'emploi ; que ce propos s'il était grossier et inadapté pour exprimer une réprimande à l'égard de M. B...ne constitue toutefois en rien dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de son usage commun, un propos raciste au seul motif que l'appelant est de religion musulmane ;

3. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient qu'il aurait été victime de propos homophobes tenus par la secrétaire de son chef de division, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations, qui sont contestées par l'intéressée et par sa hiérarchie ;

4. Considérant, par ailleurs, que la seule circonstance que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de l'appelant, à la suite d'une altercation avec cette même secrétaire, a été abandonnée par le chef de corps compte tenu de la nullité de la saisine du conseil de discipline ne révèle pas en soi une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ;

5. Considérant, en outre, que M. B...fait valoir dans le contexte des fautes qu'il reproche à son employeur, que sa hiérarchie n'a pas tenu compte de ses demandes de mutation interne ou externe effectuées à compter du mois de mars 2007 ; que toutefois, il n'est pas utilement contesté que les très nombreuses demandes de mutation de l'appelant ont toutes été instruites et que s'il n'a pu y être donné une suite favorable, la cause s'en trouvait soit dans l'absence de poste disponible ou correspondant à la qualification ou au statut de M.B..., soit dans la priorité qui était donnée par le ministère de la défense aux agents initialement affectés dans des établissements faisant l'objet d'une restructuration ou d'une fermeture ; qu'enfin, si l'appelant tente de faire valoir que l'administration a commis une faute en ne lui proposant pas un poste de reclassement compte tenu de son état physique et notamment de ses problèmes de genou interdisant le port de charges lourdes, il ressort des pièces du dossier que son employeur, respectant en cela les recommandations du médecin du travail, a aménagé son poste de travail et donné les ordres nécessaires afin qu'il soit dispensé du port des extincteurs de 26 kg et plus et de l'agitation manuelle des extincteurs à poudre ; que dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que son employeur a commis la faute alléguée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée en défense, qu'aucune des fautes alléguées n'étant établie,
M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de la défense."

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