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dimanche 12 mai 2013

Intention dolosive et expropriation

Voici un arrêt qui retient l'intention dolosive en matière d'expropriation :

"Attendu que le département du Rhône fait grief aux arrêts attaqués (Lyon, 23 novembre 1989 et 22 février 1990), statuant sur le montant des indemnités d'expropriation dues à Mme Rita Y..., épouse X..., de tenir pour dolosif le classement des terrains expropriés, situés en zone non constructible au plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Mions, alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas en quoi le département expropriant, à l'occasion de l'élaboration du POS de la communauté urbaine de Lyon, aurait déterminé directement, par des manoeuvres frauduleuses, sans lesquelles elle ne l'aurait pas été, l'institution des servitudes et restrictions ayant frappé les parcelles expropriées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 13-15-II-1° du Code de l'expropriation et 1116 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'avant la publication du POS, le 30 janvier 1980, les terrains étaient classés en zone constructible, que Mme X... verse aux débats un acte notarié de partage des biens de propriétaires possédant des parcelles contiguës aux siennes, datant de 1978, mentionnant que ces terrains sont intéressés par le tracé et les servitudes du projet routier du CD 300, ce qui démontre que ce projet était ancien, et que le déclassement des parcelles expropriées en zone essentiellement agricole, non conforme à la situation réelle de la zone présentant un caractère d'habitat continu disposant de réseaux d'eau et d'électricité, est intervenu postérieurement au projet de création du CD 300 et quelques mois seulement avant la mise en oeuvre de la phase administrative de la procédure d'expropriation, la cour d'appel a souverainement retenu qu'était rapportée la preuve de l'intention dolosive du département, autorité expropriante, qui était concerné par le tracé de la voie express et associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre du POS ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi."

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