C'est le cas des sanitaires publics, mais pas d'un centre de thalassothérapie :
1er arrêt :
"Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 23 septembre 2002 et le 24 janvier 2003, présentés pour l'ASSOCIATION « AIX-PONANT » dont le siège est Hôtel Napoléon à l'Ile d'Aix (17123) et par M. et Mme Louis X demeurant ..., par Me Cassin, avocat ; l'ASSOCIATION « AIX-PONANT » et M. et Mme X demandent à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 11 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté, sauf en ce qui concerne l'article ND21 du règlement, leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de l'Ile d'Aix en date du 22 octobre 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols et leur demande tendant à la condamnation de la commune de l'Ile d'Aix au paiement d'une somme de 3 049 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération en totalité ;
3) de condamner la commune de l'Ile d'Aix à leur verser la somme de 3 049 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,
- le rapport de M. Rey ;
- les observations de Me Ferracci pour la SCP Huglo-Lepage et associés, avocat de l'ASSOCIATION « AIX-PONANT » et de M. et Mme X ;
- les observations de Me Destarac, avocat de la commune de l'Ile d'Aix ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION « AIX-PONANT » et les époux X font appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 11 juillet 2002 en tant qu'il a rejeté l'essentiel des critiques qu'ils avaient formulées à l'encontre du plan d'occupation des sols révisé de la commune de l'Ile d'Aix approuvé par une délibération du conseil municipal de cette commune en date du 22 octobre 2001 ;
Sur la légalité externe :
Considérant que, si l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, impliquait que la désignation du commissaire-enquêteur n'intervienne qu'une fois que le plan d'occupation des sols avait été rendu public, la circonstance que l'arrêté du maire prescrivant l'enquête publique et la désignation du commissaire-enquêteur soient intervenus avant que la délibération du conseil municipal modifiant le projet de révision du plan d'occupation des sols ne soit devenue exécutoire, n'a pu entacher la procédure d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du plan approuvé, dès lors qu'à la date à laquelle l'enquête a débuté ladite délibération, qui avait fait l'objet d'une seconde transmission au sous-préfet pour corriger une erreur de frappe affectant la première transmission, était devenue exécutoire et que l'enquête a bien porté sur le projet de révision du plan d'occupation des sols ainsi adopté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le rapport de présentation : 1. Expose, à partir de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transports ; 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ;
4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application, respectent les servitudes d'utilité publique
» ;
Considérant que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols dont la révision a été approuvée par la délibération litigieuse présente de façon détaillée les perspectives d'évolution démographique économique et sociale de la commune ; que, s'il s'appuie sur les données du recensement de 1990 alors qu'à la date d'approbation du plan d'occupation des sols révisé les données du dernier recensement de 1999 étaient disponibles, il est constant qu'elles ne l'étaient pas lorsque l'enquête publique a débuté ; que, si ces nouvelles données font apparaître une diminution de la population de l'île de 199 à 186 habitants faisant suite à une légère progression sur la période précédente, cette évolution s'inscrit dans une grande stabilité sur la période 1962-1999 et il ne résulte pas des pièces du dossier que l'absence de prise en compte des chiffres les plus récents ait pu, dans les circonstances de l'espèce, constituer une insuffisance du rapport de présentation au regard des dispositions du 1. de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme précitées ;
Considérant que le moyen tiré de ce que ledit rapport ne justifierait pas que les dispositions du plan d'occupation des sols respectent les servitudes publiques n'est pas, alors que celui-ci comporte de nombreuses références à ces servitudes dont la liste est énoncée en annexe, assorti de précisions suffisantes de nature à en établir le bien-fondé ;
Considérant que, s'agissant du secteur NDra concernant la côte au Sud de l'île, où est autorisée l'implantation de « pontons à carrelets », le rapport qui indique qu'« un cahier des charges architecturales sera défini, en référence aux carrelets existants sur la côte charentaise » n'a pas, eu égard au fait qu'il s'agit d'installations omniprésentes sur ce littoral, analysé de façon insuffisante leur incidence sur l'environnement et le paysage ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne les secteurs classés en zone NDs :
Considérant que, dans ces secteurs situés dans la bande littorale de 100 m où l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme interdit en dehors des espaces urbanisés toute construction ou installation à l'exception de celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, le règlement du plan d'occupation des sols autorise divers ouvrages et installations que les requérants estiment incompatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme issues de la loi littoral ;
Considérant que ces dispositions n'ont pas pour objet ou pour effet d'interdire tout aménagement des constructions déjà existantes ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan d'occupation des sols révisé ne pouvait autoriser « le réaménagement des casemates pour une utilisation à caractère public ou liée à une activité primaire », alors même qu'il s'agirait d'activités n'exigeant pas la proximité immédiate de l'eau ;
Considérant qu'eu égard à la forte fréquentation estivale des plages de l'île entraînant des problèmes de salubrité publique et à la configuration des lieux, l'implantation de sanitaires publics et d'objets mobiliers destinés à l'accueil du public dans la bande littorale de 100 m, qui sont nécessaires au service public d'entretien et d'exploitation des plages, doit être regardée comme exigeant la proximité immédiate de l'eau ; que s'agissant des « ouvrages techniques d'intérêt public » également autorisés dans ces secteurs, ils doivent être regardés comme étant ceux répondant aux exigences ci-dessus rappelées de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable que les zones ND sont des zones « à protéger en raison d'une part de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages » ; que la création dans ces zones de secteurs NDs définis comme pouvant recevoir des sanitaires publics a pour objet de préserver la qualité des milieux naturels de l'île et d'en éviter la dégradation, en répondant au risque d'insalubrité qu'occasionne dans l'île l'absence de tels équipements ; qu'il s'ensuit que la création de tels secteurs n'est entaché d'aucune erreur de droit au regard de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme ;
Considérant que le classement en zone NDs de deux secteurs de superficie très limitée à proximité des plages de Coudepont et des Sables d'Or, qui sont éloignées des secteurs urbanisés de l'île, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le classement en zone ND du secteur dit « du grand chemin » :
Considérant que, si ce secteur qui comprenait une partie classée en zone UB comporte des habitations bénéficiant des réseaux d'équipements publics, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit de constructions disséminées incluses dans un vaste secteur peu urbanisé situé à proximité de la pointe Nord Ouest de l'île et qui a conservé pour l'essentiel un caractère naturel ; qu'en décidant de classer l'ensemble des terrains de ce secteur en zone naturelle ND où ne sont autorisées que l'adaptation, la réfection et l'extension très limitée de bâti existant, la commune qui avait pour objectif de réduire les possibilités d'urbanisation hors du bourg ancien n'a pas, alors même que certaines parcelles de cette zone sont déjà construites ou viabilisées, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le secteur NDc :
Considérant que, comme il a déjà été dit ci-dessus, l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme n'a pas pour objet ou pour effet d'interdire dans la bande littorale des 100 m tout aménagement des constructions déjà existantes ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que contreviendrait à ces dispositions le classement en zone NDc d'un secteur de 0,15 hectares ou sont autorisés « l'adaptation et la réfection des bâtiments légers à usage de commerce
à condition qu'ils conservent leur destination primitive et sans qu'aucune extension ne soit possible » ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que l'ASSOCIATION « AIX-PONANT » et les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 22 octobre 2001 sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article NDr 1 du règlement du plan d'occupation des sols autorisant, en secteur NDra, la construction de cabanes sur les « pontons à carrelets » ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, si les requérants soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ils ne présentent aucun moyen à l'appui de ces conclusions qui ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de l'Ile d'Aix qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de l'Ile d'Aix ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION « AIX-PONANT » et de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de l'Ile d'Aix tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées."
2ème arrêt :
"Vu la requête enregistrée le 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CABOURG (Calvados), régulièrement représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CABOURG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 24 avril 1992 par lequel le maire de Cabourg a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'un centre de thalassothérapie et d'hébergement hôtelier sur un terrain sis ... ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Calvados tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifié par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard , avocat de la COMMUNE DE CABOURG,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les moyens invoqués par le préfet du Calvados à l'appui de son déféré tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 24 avril 1992 par lequel le maire de Cabourg (Calvados) a délivré à la société de thalassothérapie et d'hébergement de Cabourg un permis de construire un centre de thalassothérapie et d'hébergement hôtelier, tirés, d'une part, de la violation de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme et, d'autre part, de la violation de l'article R. 123-17 du même code paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté ; que la COMMUNE DE CABOURG n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen en a ordonné le sursis à exécution ;
Article 1er : la requête de la COMMUNE DE CABOURG est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CABOURG, au préfet du Calvados, à la société de thalassothérapie et d'hébergement hôtelier et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme."
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