- 1 Le bail emphytéotique ou emphytéose
- 2 Généralités et définition
- 3 Les articles du code rural relatifs au bail emphytéotique
- 3.1 Article L451-1
- 3.2 Article L451-2
- 3.3 Article L451-3
- 3.4 Article L451-4
- 3.5 Article L451-5
- 3.6 Article L451-6
- 3.7 Article L451-7
- 3.8 Article L451-8
- 3.9 Article L451-9
- 3.10 Article L451-10
- 3.11 Article L451-11
- 3.12 Article L451-12
- 3.13 Article L451-13
- 3.14 Article L451-14
- 4 La création de l'emphytéose
- 5 La durée du bail emphytéotique
- 6 Les obligations du preneur
- 7 Les droits du preneur
- 8 La fin de l'emphytéose
- 9 Le sort des constructions en fin de bail
- 10 Quelques décisions de justice concernant le bail emphytéotique
- 10.1 Requalification du bail emphytéotique en bail en raison de l'impossibilité de céder le bail emphytéotique
- 10.2 L'impossibilité de limiter l'usage auquel l'emphytéose peut affecter les lieux loués
- 10.3 La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit n'est pas compatible avec le bail emphytéotique
Extrait :
L’emphytéose ou bail emphytéotique peut être défini comme un bail à très long terme.
Essentiellement rural initialement (les dispositions relatives au bail emphytéotique ne se trouvent d'ailleurs pas dans le Code civil mais dans le Code rural), il ne porte cependant pas par nature sur des terres rurales et il peut très bien se concevoir en dehors du monde rural.
C'est une loi du 25 juin 1902 qui a réglementé le bail emphytéotique pour la première fois.
À l'origine, il avait pour objet de permettre la réalisation de travaux ruraux importants. Les caractéristiques initiales restent la longue durée du bail et un loyer peu élevé.
Il s'agit d'un droit réel, qui donne aux bénéficiaires du bail des droits plus importants que ceux qui découleraient d'un bail ordinaire (on rappelle que le bail ordinaire ne confère pas un droit réel mais un droit personnel).
Les dispositions légales concernant le bail emphytéotique sont contenues dans le code rural (article L 451-1 et suivants du code rural), dans la loi du 5 janvier 1988 qui a eu pour objet de permettre aux collectivités publiques de consentir des baux emphytéotiques sur le domaine public (article 13 de cette loi), la loi du 25 juillet 1994 qui accorde aux bénéficiaires d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public un droit réel sur les constructions et installations réalisées, pour une durée maximum de 70 ans en leur conférant les prérogatives et obligations du propriétaire.
La suite ici : Le bail emphytéotique
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