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lundi 6 mai 2013

Garantie édilicienne

Autrement dit la garantie des vices cachés.


Deux arrêts de la Cour de Cassation emploient le terme de garantie edilicienne, selon Légifrance :


Premier arrêt


"Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 7 avril 2003), que la société de mécanique automobile et de réparation industrielle (la Someca) a vendu un portique de lavage automatique de véhicules à la société des Transports Mooland (société Mooland) et que cette dernière s'étant plainte de dysfonctionnements affectant le matériel, elle a assigné sa cocontractante en résolution de la vente pour vices cachés ;



Attendu que la société Mooland reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen que :



1 ) le vendeur est tenu de la garantie édilicienne à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; que justifie, en conséquence, la résolution de la vente comme étant suffisamment grave, le vice de construction nuisible à l'usage de la chose même s'il n'empêche pas totalement cet usage ; que le juge d'appel a constaté que le fonctionnement de l'appareil n'était pas totalement satisfaisant du fait de divers vices de construction avérés ;



qu'en concluant néanmoins à un manque de gravité du vice prétexte, pris de ce que ces vices nuisibles à l'usage de la chose ne l'empêchaient pas totalement, le juge d'appel a violé les articles 1641 et 1644 du Code civil ;



2 ) le vendeur est tenu de la garantie édilicienne à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;



que, s'il a estimé que les vices affectant le portique ne le rendaient pas impropre à l'usage auquel il était destiné, le juge d'appel n'a pas constaté que ces mêmes vices ne diminuaient pas tellement cet usage qu'informée de leur existence, la société Mooland l'aurait néanmoins acquis ou, du moins, l'aurait acquis pour le prix de 390 647,75 francs ; qu'en statuant de la sorte, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1644 du Code civil ;



3 ) le juge doit respecter les termes clairs et précis d'un rapport d'expertise ; que l'expert X... a précisé dans son rapport que "le coût des travaux est de l'ordre de quelques fois 10 KF, tout dépendant du tarif appliqué" ; qu'en prétendant que l'expert précise que le coût des travaux pour rendre l'installation tout à fait viable ne dépasse pas 10.000 francs, le juge d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et a violé de ce fait l'article 1134 du Code civil ;



4 ) en tout état de cause, le caractère mineur du défaut ne peut être déduit du seul caractère réparable ni de la modicité du coût des travaux de réparation comparé au coût d'acquisition de la chose viciée ;



qu'en retenant que les travaux de remise en état se chiffraient à la somme de 10 000 francs et que cette somme était minime comparée à la valeur de l'appareil à l'achat (390 647,75 francs) pour conclure à une insuffisance de gravité, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1644 du Code civil ;



5 ) la réparation de la chose viciée ne peut faire échec à l'action en résolution de la vente ; qu'en relevant, pour débouter la société Mooland de sa demande en résolution de la vente pour vices cachés, que les travaux de mise en conformité avaient déjà été effectués par le fournisseur du portique, le juge d'appel a violé les articles 1641 et 1644 du Code civil ;



6 ) le juge doit respecter les termes clairs et précis d'un rapport d'expertise ; que l'expert X... a relevé qu' "en fait, à l'heure où j'écris, ces travaux devraient être faits par la nouvelle direction de CMDI après sa visite sur les lieux à partir du 5 octobre 1999" ; qu'il ressort de cette rédaction que l'expert n'a pas constaté et donc affirmé la réalisation des travaux, mais seulement supposé leur réalisation ; qu'en affirmant qu'"il ressort du rapport d'expertise que les travaux de mise en conformité ont déjà été effectués par le fournisseur du portique, la SARL CMDI", le juge d'appel a ajouté aux propos de l'expert dont il a ignoré le sens exact et a violé l'article 1134 du Code civil ;



Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de la gravité des vices, que ces derniers étaient mineurs et qu'ils ne rendaient pas la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée, l'arrêt, qui écarte ainsi tout caractère rédhibitoire aux défauts, n'encourt pas le grief des deux premières branches ;



Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que le portique avait, en quinze mois, effectué 12 000 lavages, l'arrêt en a déduit que les vices ne l'avaient pas rendu impropre à l'usage auquel il était destiné ; qu'ainsi, abstraction faite du motif justement critiqué par la troisième branche mais surabondant et sans encourir les griefs des quatrième et cinquième branches, la cour d'appel a justifié sa décision ;



Attendu, enfin, qu'ayant souverainement interprété les suppositions de l'expert, la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les termes du rapport, n'encourt pas le grief de la sixième branche ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Transports Mooland ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq."



Deuxième arrêt :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2005), que par acte du 12 octobre 1999 les époux de X... ont acquis des époux Y... une maison d'habitation mitoyenne avec un bâtiment délabré appartenant aux consorts Z... dont la destruction a été ordonnée par arrêté de péril pris le 7 décembre 2000 ; que les acquéreurs ont assigné les vendeurs sur le fondement des vices cachés en invoquant la présence d'humidité sur le mur mitoyen et la défectuosité de l'installation électrique ;



Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :



Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une certaine somme en réparation des désordres liés à l'humidité affectant le mur mitoyen, alors, selon le moyen :



1 / que devant être, par nature, inhérent à la chose vendue, le vice caché ne peut résulter du fait d'un tiers ou d'une autre chose distincte ; qu'en l'espèce, le juge d'appel a constaté que la maison vendue par M. et Mme Y... ne comportait aucun vice interne, seul l'état de délabrement de la maison mitoyenne étant à l'origine des désordres d'humidité observés ; qu'en considérant néanmoins qu'un tel désordre relève de la garantie édilicienne, le juge d'appel a violé les articles 1641 et suivants du code civil par fausse application ;



2 / qu'en tout état de cause, la garantie des vices cachés implique que les acquéreurs n'aient pas pu avoir légitimement connaissance de la défectuosité à l'origine du désordre ; qu'à supposer que le vice caché puisse consister en l'occurrence en un simple désordre consécutif à la défectuosité d'une autre chose, M. et Mme de X... ne pouvaient ignorer l'état de délabrement de la maison mitoyenne ; qu'en déclarant seulement que les acquéreurs n'ont pas été avisés de l'état d'humidité anormalement élevé de la maison vendue sans rechercher s'ils ne devaient pas être conscients de l'état de délabrement de la maison mitoyenne, autrement dit de sa défectuosité, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du code civil ;



Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que lors de la vente les désordres consécutifs à la situation de la propriété des consorts Z... affectaient le mur mitoyen, que les infiltrations avaient été constatées en 1991 et en 1992 , que les traces d'humidité n'étaient pas visibles lors des visites effectuées par les futurs acquéreurs à raison du mobilier garnissant la maison, que les désordres étaient connus des vendeurs antérieurement à la vente, qu'ils n'établissaient pas avoir avisé les acquéreurs de l'état d'humidité anormalement élevé de la maison et que les désordres présentaient un caractère de gravité rendant le bien impropre à l'usage d'habitation auquel les acquéreurs le destinaient, la cour d'appel a pu en déduire l'existence de vices cachés et allouer une certaine somme aux époux de X... au titre des travaux de remise en état ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :



Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;



Attendu que pour condamner les époux Y... au titre de la défectuosité de l'installation électrique l'arrêt retient que la non-conformité de l'installation électrique relevée par l'expert s'analyse en une inexécution de l'obligation de délivrance à la charge des vendeurs ;



Qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné les époux Y... au paiement d'une somme de 47 660 euros hors taxes représentant les réparations des désordres liés à l'humidité, l'arrêt rendu le 2 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;



remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;



Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;



Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept."

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