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dimanche 12 mai 2013

Troubles anormaux du voisinage et travaux de constructions

Les travaux de constructions peuvent constituer des troubles anormaux du voisinage :



"Donne acte à M. X..., ès qualités, et à la société Sogerim de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Bureau Véritas, la SMABTP, M. Y..., ès qualités, la société Ogif, la société Azur assurances et la SCP Becheret-Thierry ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SNC SI du ... (la SNC), a entrepris, au cours de l'année 1991, la construction d'un immeuble, au n° ... à Paris, et a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Sogerim ; que, le 25 mai 1992, le mur séparatif entre les propriétés situées au ... s'est effondré, entraînant l'évacuation du bâtiment situé sur rue au ... et l'évacuation partielle du bâtiment situé dans la cour du même n° 129 ;


que le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) et la société RTU, propriétaire du bâtiment situé dans la cour du ... ont assigné en réparation la SNC et son assureur, la société Acte IARD, aux fins de les voir condamnées à leur payer certaines sommes ; que la SNC a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs et que la société Sogerim est intervenue volontairement ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la SNC actuellement en liquidation amiable et représentée par son liquidateur et la société Sogerim font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, que les dommages provoqués par un glissement de terrain provenant d'un fonds voisin ne peuvent être réparés que le fondement de la responsabilité du fait des choses ; qu'en l'espèce, les désordres dont le syndicat des copropriétaires du ... demandaient réparation provenaient de l'effondrement du mur séparatif entre les propriétés du ... suite à un glissement de terrain dû aux travaux de construction entrepris sur le fonds voisin du ... ; qu'en condamnant la SNC et la Sogerim à réparer ces désordres sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil ;


Mais attendu que l'arrêt retient que le sinistre est imputable aux travaux de construction de l'immeuble du numéro ... ; qu'il constitue ainsi un trouble anormal de voisinage ;


D'où il suit que le moyen est inopérant ;


Mais sur le deuxième moyen :


Vu l'article 552 du nouveau code de procédure civile ;


Attendu qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ;


Attendu que pour déclarer recevable l'appel tardif du jugement de la société RTU, interjeté le 15 janvier 2003 alors que la signification du jugement était intervenue le 22 août 2002, l'arrêt retient que le syndicat ayant relevé appel le 18 septembre 2002, l'indivisibilité du litige résultant du trouble de voisinage unique affectant le même ensemble immobilier a conservé le droit d'appel de la société RTU conformément à l'article 552 du nouveau code de procédure civile ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'aurait pas été impossible d'exécuter à la fois les décisions respectivement rendues au profit de la société RTU et de la SNC au cas où seul aurait été déclaré recevable le recours dirigé contre celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et sur le troisième moyen :


Vu l'article 457 du nouveau code de procédure civile ;


Attendu que pour mettre la société Acte IARD hors de cause, l'arrêt retient que doit être écarté l'argument du prétendu aveu judiciaire de la société d'assurances, que l'assureur n'a, à l'occasion d'aucune procédure ni en référé ni au fond, déposé des écritures reconnaissant que sa garantie était acquise pour les sommes réclamées, qu'un tel aveu ne résulte d'aucune annotation au registre d'audience d'une juridiction, qu'il ne peut être déduit des seuls motifs de l'ordonnance du juge des référés, laquelle n'a de plus aucune autorité de chose jugée au principal ;


Qu'en statuant ainsi, alors que dans une ordonnance de référé, en date du 27 juin 1994, rendue entre les mêmes parties et dans le même litige, le juge des référés avait expressément constaté que la société Acte IARD avait déclaré ne pas dénier la garantie de son assurée recherchée sur le fondement du trouble de voisinage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la société RTU et mis hors de cause la société Acte IARD, l'arrêt rendu le 28 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne la société Acte IARD aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Acte IARD à payer à M. X..., ès qualités, et à la société Sogerim la somme globale de 2 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept."

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