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mercredi 15 mai 2013

Protection fonctionnelle : elle couvre la condamnation au titre de l'article 475 du code de procédure pénale

Voici un arrêt relatif à la protection fonctionnelle :



"Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1998, présentée par M. Yves Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 11 mars 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat prenne en charge la condamnation pécuniaire d'un montant de 32 000 F prononcée à son encontre le 28 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Rennes en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 475-1 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée : "En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux" ;

Considérant qu'à la suite de l'accident mortel dont ont été victimes dans la nuit du 3 au 4 juin 1993 Stéphane X... et Eric Z..., seconds-maîtres, M. Y..., contre-amiral, a été condamné le 28 janvier 1997 par la chambre spécialisée en matière militaire du tribunal de grande instance de Rennes à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; que le juge pénal a condamné M. Y... à verser aux ayants-droit des deux victimes, la somme de 32 000 F par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale aux termes duquel : "Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci" ; que M. Y... a demandé au ministre de la défense de prendre en charge cette somme en invoquant les dispositions précitées de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1972 ; qu'il conteste le refus que le ministre lui a opposé aux motifs que le juge pénal aurait définitivement jugé que lesdites dispositions ne seraient pas applicables aux condamnations prononcées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et que celles-ci revêtaient un caractère personnel interdisant leur prise en charge par l'Etat ;

Considérant, en premier lieu, que, s'il s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions qui lui étaient présentées sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et dont il a jugé qu'elles n'avaient pas le caractère de demande de dommages et intérêts, le juge pénal ne s'est, en revanche, pas prononcé sur l'éventuelle couverture ultérieure par l'Etat de la condamnation prononcée au titre dudit article 475-1 ; que c'est, par suite, à tort que le ministre de la défense a estimé que l'autorité de la chose jugée au pénal s'opposait à ce qu'il fît application des dispositions de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1972 dans la présente espèce ;
Considérant, en deuxième lieu, que la condamnation prononcée à l'encontre de M. Y... en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale est, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, au nombre des condamnations civiles pour lesquelles l'Etat doit couvrir les militaires en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1972 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre a refusé la couverture par l'Etat de la condamnation qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 11 mars 1998 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Y... et au ministre de la défense."

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