Voici l'arrêt rendu sur cette question :
"Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 5 avril 2011), que M. X... et cinquante-deux autres personnes (les participants) ont participé au tournage de l’émission intitulée L’Île de la tentation, saison 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007, produite par la société Glem, devenue TF1 production, et dont le concept est défini comme suit : « quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments réciproques lors d’un séjour d’une durée de douze jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc...) qu’ils partagent avec des célibataires de sexe opposé. A l’issue de ce séjour, les participants font le point de leurs sentiments envers leur partenaire. Il n’y a ni gagnant, ni prix. » ; qu’ils ont saisi la juridiction prud’homale pour voir requalifier le « règlement participants » qu’ils avaient signé en contrat de travail à durée indéterminée, se voir reconnaître la qualité d’artiste-interprète et obtenir le paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société TF1 production fait grief aux arrêts de requalifier le contrat « règlement participants » en contrat de travail et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure, alors, selon le moyen :
1°/ que l’existence d’un contrat de travail implique, en premier lieu, que celui qui se prévaut de la qualité de salarié s’engage à fournir une prestation de travail, c’est-à-dire l’accomplissement de tâches manuelles ou intellectuelles, au profit de son cocontractant ; que ne fournit aucun travail la personne qui accepte librement de se laisser filmer et d’exprimer ses sentiments lors de la participation à des activités de divertissement au cours desquelles il ne lui est demandé d’accomplir aucune performance particulière ; de sorte que viole l’article L. 1221-1 du code du travail, la cour d’appel qui, pour requalifier la participation d’un candidat à une émission de télé réalité, se contente de retenir que la prestation accomplie sous la subordination de la société TF1 production « avait pour finalité la production d’un bien ayant une valeur économique » ;
2°/ que l’existence d’une relation de travail salariée ne peut résulter que de l’exercice d’une activité professionnelle, c’est-à-dire d’une activité dont le but déterminant est de permettre à celui qui l’exerce de percevoir une rémunération ; qu’il ne saurait exister de contrat de travail sans que soit caractérisée la volonté initiale du prétendu travailleur de s’engager à accomplir une véritable prestation de travail pour le compte de son cocontractant moyennant une rémunération ; que ne saurait dès lors, en l’absence de vice du consentement sur les caractéristiques du programme et des modalités de participation, constituer une relation de travail, la participation à un programme de télévision pour laquelle le candidat garantit, dans le contrat conclu avec la production antérieurement au tournage, qu’il participe au programme à des fins personnelles et non à des fins professionnelles et ne perçoit de rémunération qu’au titre d’une éventuelle exploitation commerciale ultérieure de divers attributs de sa personnalité, de sorte, qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1131 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
Et attendu qu’ayant constaté qu’il existait entre les membres de l’équipe de production et les participants un lien de subordination caractérisé par l’existence d’une « bible » prévoyant le déroulement des journées et la succession d’activités filmées imposées, de mises en scènes dûment répétées, d’interviews dirigées de telle sorte que l’interviewé était conduit à dire ce qui était attendu par la production, que ce lien de subordination se manifestait encore par le choix des vêtements par la production, des horaires imposés allant jusqu’à vingt heures par jour, l’obligation de vivre sur le site et l’impossibilité de se livrer à des occupations personnelles, l’instauration de sanctions, notamment pécuniaires en cas de départ en cours de tournage, soit, en définitive, l’obligation de suivre les activités prévues et organisées par la société de production, que les participants se trouvaient dans un lien de dépendance à l’égard de la société, dès lors, séjournant à l’étranger, que leurs passeports et leurs téléphones leur avaient été retirés, que la prestation des participants à l’émission avait pour finalité la production d’un bien ayant une valeur économique, la cour d’appel, qui a caractérisé l’existence d’une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société TF1 production, et ayant pour objet la production d’une « série télévisée », prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, et qui a souverainement retenu que le versement de la somme de 1 525 euros avait pour cause le travail exécuté, a pu en déduire que les participants étaient liés par un contrat de travail à la société de production ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les participants font grief aux arrêts de leur dénier la qualité d’artiste-interprète et de les débouter de leurs demandes formées sur ce fondement, alors, selon le moyen :
1°/ que l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ; qu’en ayant fait de l’incarnation d’un rôle une exigence pour que puisse être retenue la qualité d’« artiste-interprète », la cour d’appel a ajouté au texte et a violé l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu’a la qualité d’artiste-interprète la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d’une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; que le fait pour un acteur d’être impliqué personnellement et d’interpréter son propre personnage n’est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d’artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci ; que, dès lors, en l’espèce, en ayant posé en principe, pour dénier la qualité d’artistes-interprètes aux participants au programme audiovisuel dit de « télé-réalité » « L’Ile de la Tentation », que le métier d’acteur consiste à interpréter un personnage autre que soi-même, la cour d’appel a violé l’article 1.1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l’article L. 7121-2 du code du travail ;
3°/ que l’artiste-interprète est, notamment, la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique ou un numéro de variétés ; que tel est le cas de la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, interprète un rôle en exécutant une oeuvre sous la conduite d’une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; qu’en l’espèce, concernant les conditions factuelles dans lesquelles avait été réalisé le tournage de l’émission dite de « télé-réalité » « L’Ile de la Tentation », la cour d’appel a expressément retenu et constaté l’existence d’une « bible » prévoyant le déroulement des journées, ainsi que la succession d’activités filmées imposées, de mises en scène dûment répétées, d’interviews dirigées, de telle sorte que l’interviewé était conduit à dire ce qui était attendu de lui par la production, ainsi que le fait que même le choix des vêtements était imposé aux participants par la production ; que, dès lors, en ayant dénié à ces mêmes participants la qualité d’artistes-interprètes, la cour d’appel n’a pas tiré les conclusions qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé ces mêmes textes derechef ;
4°/ qu’en ayant affirmé que les participants à l’émission n’avaient aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire, qu’il ne leur était demandé que d’être eux-mêmes et d’exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés tout en ayant constaté, dans le même temps, que ces mêmes participants étaient soumis à une « bible » prévoyant le déroulement des journées, ainsi qu’à une succession d’activités filmées imposées, de mises en scène dûment répétées et d’interviews dirigées, de telle sorte que l’interviewé était conduit à dire ce qui était attendu de lui par la production, la cour d’appel s’est contredite dans ses motifs de fait et a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la prestation fournie par les participants à une émission dite de « télé-réalité », consistant pour eux, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, a pour objet la production d’une « série télévisée » ; que la « série télévisée » est, par définition, une oeuvre de fiction télévisuelle ; que, dès lors, en l’espèce, en ayant estimé que les participants à l’émission dite de « télé-réalité » « L’Ile de la Tentation » n’avaient pas à interpréter une oeuvre et que le caractère artificiel des situations filmées et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur conférer la qualité d’acteurs, la cour d’appel a méconnu la nature exacte tant de leur prestation que de l’oeuvre audiovisuelle à la production de laquelle ces participants avaient contribué par leur jeu et a violé, de ce fait, l’article 1.1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l’article L. 7121-2 du code du travail ;
6°/ que rien ne s’oppose à ce que l’interprétation artistique consiste en un jeu d’improvisation, plus ou moins libre, guidé par une équipe de tournage, suivant un schéma narratif et une trame scénaristique imposée ; que, dès lors, en l’espèce, en ayant estimé que les participants à l’émission dite de « télé-réalité » « L’Ile de la Tentation » n’avaient pas à interpréter une oeuvre artistique et que le caractère des situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d’acteurs sans avoir recherché si, en raison des circonstances particulières du tournage et de ce type d’émission, lesdits participants ne se livraient pas à un jeu d’improvisation scénarisé, guidé et encadré, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1.1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l’article L. 7121-2 du code du travail ;
Mais attendu que c’est sans se contredire que la cour d’appel a relevé que les participants à l’émission en cause n’avaient aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire, qu’il ne leur était demandé que d’être eux-mêmes et d’exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés et que le caractère artificiel de ces situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d’acteurs ; qu’ayant ainsi fait ressortir que leur prestation n’impliquait aucune interprétation, elle a décidé à bon droit que la qualité d’artiste-interprète ne pouvait leur être reconnue ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident"
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