Un arrêt qui pose le principe selon lequel un constat d'huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties :
"Vu les articles 9, 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil ;
Attendu qu'un constat d'huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu que, contestant la réalisation de travaux de peinture par la société Marco, les époux X..., soulevant l'exception d'inexécution, ont refusé de verser une fraction du prix ; que, par ordonnance portant injonction de payer, ils ont été condamnés à s'en acquitter ;
Attendu que pour rejeter l'opposition des époux X..., le jugement attaqué retient que leur prise de possession des lieux valant réception ne s'est accompagnée d'aucune réserve clairement explicitée, qu'ils se bornent à fournir un constat d'huissier établi non contradictoirement et par suite sans valeur dans la procédure et qu'ils entendent, par mauvaise foi, s'affranchir de leurs obligation contractuelles sans fournir de documents établissant de façon irréfutable la perfectibilité de l'achèvement des travaux ;
Attendu qu'en refusant d'examiner le constat produit, alors que ni sa communication régulière ni sa soumission à discussion contradictoire n'étaient contestées, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie ;
Condamne la société Marco Michel aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq."
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