La responsabilité du lotisseur est retenue dans ce cas :
"Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'en se bornant, dans l'acte de vente du 4 mars 1988 passé avec la société Loficoop, à déclarer à celle ci, à titre d'observation, que la parcelle vendue avait fait l'objet de nombreuses années auparavant d'un remblai, ce qui constituait une information tout à fait insuffisante car elle ne pouvait conduire l'acquéreur à tenir pour indispensable la réalisation d'une étude des sols, en ajoutant qu'il n'était pas établi que lui ait été communiquée celle dont sa cocontractante connaissait la teneur hautement alarmante, la société Pierre de Comal avait commis une faute en cédant à la société Loficoop le terrain destiné à la construction d'un pavillon sans l'avoir informée aussi complètement qu'elle le devait eu égard aux renseignements dont elle disposait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'en ne donnant pas à la société Loficoop les éléments d'information qui auraient pu la conduire à faire réaliser des études de sol ou à tirer les conséquences de celle déjà faite pour commander la mise en place de fondations adaptées à la nature des sols ou encore à renoncer à son projet, la société Pierre de Comal avait fait perdre aux époux Y...une chance certaine de ne pas avoir à subir les importantes conséquences du basculement de leur maison sur le plan des travaux nécessaires à la stabilisation et celui de leur trouble de jouissance, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que tout aléa n'avait pas en l'espèce disparu puisque le dommage aurait pu ne pas advenir, la cour d'appel, qui a tiré les conséquences légales de ses constatations, a pu déduire de ces seuls motifs que la société Gan devait être condamnée in solidum avec la société Pierre de Comal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen des pourvois principal et incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pierre de Comal et la société Gan Eurocourtage IARD aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD à payer à la société Loficoop la somme globale de 1 500 euros ; condamne la société Pierre de Comal à payer aux époux Y...la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Pierre de Comal (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté les époux Y...de leurs demandes à l'encontre de la société PIERRE DE COMAL et de la compagnie GAN EUROCOURTAGE et, en conséquence, d'AVOIR condamné in solidum les société PIERRE DE COMAL et son assureur, la société GAN EUROCOURTAGE IARD, à payer à M. et Mme Y...la somme de 90. 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; qu'il suffit de rappeler que la société PIERRE DE COMAL, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES aux droits de laquelle se trouve la société GAN EUROCOURTAGE IARD, a été autorisée, par arrêté du 14 octobre 1986 modifié par arrêté du 5 décembre 1987, à lotir un terrain situé à Montmorency ; que les travaux ont fait l'objet d'un certificat de fin de travaux le 28 décembre 1987 ; que la totalité des terrains a été vendue à la société LOFICOOP qui les a elle-même revendus ; que Monsieur Michel Z...et Madame Christine A..., son épouse (les époux Z...) ont conclu avec la société LOFICOOP un contrat de construction de maison individuelle le 1er décembre 1987, puis un acte d'acquisition d'un terrain le 18 août 1988 ; que la société LOFICOOP a souscrit auprès de la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) un contrat d'assurance « multirisques constructeur de maisons individuelles » puis, le 17 avril 2002, a été rendue bénéficiaire d'une police « responsabilité civile exploitation et professionnelles des sociétés d'HLM activité construction-promotion » ; que les époux Z...ont revendu leur maison à usage d'habitation édifiée ...à Monsieur Christophe Y...et Madame Florence E... son épouse (les époux Y...) par acte du 26 octobre 2000 ; que se plaignant de la déclivité du plancher du premier étage de la maison, les époux Y...ont obtenu par ordonnance de référé du 9 octobre 2001 la désignation en qualité d'expert de M. C..., lequel a déposé son rapport le 2 décembre 2002 ; que par actes des 4 et 5 février, 22 et 23 mai 2002 les époux Y...ont assigné les époux Z...la société PIERRE DE COMAL, la société LOFICOOP et la société MMA devant le Tribunal de grande instance de Pontoise ; que par acte du 6 mars 2003 les époux Y...ont assigné la société PIERRE DE COMAL ; que par acte du 4 mars 2004 la société LOFICOOP a assigné la société MMA et que par acte du 13 février 2004 la société PIERRE DE COMAL a assigné la société GAN EUROCOURTAGE ; que les instances ainsi introduites ont été jointes ; que dans ces circonstances que le Tribunal de grande instance de Pontoise a rendu le jugement susvisé, à la suite duquel sont intervenus les arrêts des 25 février 2008 et 4 novembre 2009 ; considérant que pour s'opposer à l'admission des demandes dirigées contre eux par M. et Mme Y...les sociétés PIERRE DE COMAL et GAN invoquent la prescription de l'action dans le cadre de laquelle elles sont formées ; considérant toutefois que M. et Mme Y...qui reprochent à la société PIERRE DE COMAL d'avoir omis d'informer précisément la société LOFICOOP relativement aux particularités du terrain qu'elle lui a vendu agissent contre elle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et que sont applicables à cette action engagée avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 les dispositions de l'ancien article 2270-1 du Code civil ; que la date du 20 avril 1989 à laquelle le GAN situe le point de départ de la prescription ne saurait être retenue car il n'apparaît pas que le dommage se soit révélé dès ce jour qui correspond à celui de la réception et qu'il ressort des éléments du dossier, autres que les analyses émanant de l'expert judiciaire, que longtemps demeuré imperceptible et résultat d'un lent affaissement consécutif à un tassement progressif du sol, le basculement de la maison ne s'est en réalité manifesté que postérieurement à l'année 1993 ; que l'action engagée par M. et Mme Y...contre la société PIERRE DE COMAL n'était donc pas prescrite lorsqu'ils ont assigné cette partie par acte du 6 mars 2003 ; que l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir la réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable ; qu'en page 18 de ses conclusions le GAN vise comme date d'assignation le 6 mars 2003 ; qu'à cette date l'action n'était pas prescrite ; que les fins de nonrecevoir opposées par la société PIERRE DE COMAL et son assureur doivent partant être rejetées ; considérant que la société PIERRE DE COMAL qui avait fait réaliser une étude des sols par la société BOTTE SONDAGES savait que le terrain qu'elle se proposait de lotir était situé dans la zone des anciennes carrières à ciel ouvert d'argiles à meulière de Montmorency et qu'il avait été remblayé à l'aide de matériaux hétérogènes ; que si, compte tenu des autorisations qui lui avaient été données, elle n'était pas nécessairement tenue de renoncer à son projet en s'arrêtant à l'indication qui lui était fournie au sujet d'un caractère inconstructible du lieu, elle n'ignorait en revanche pas que la nature des sols interdisait en tout cas formellement la mise en place de fondations superficielles, même reposant sur un radier ordinaire et qu'elle imposait que des puits fussent creusés, ou l'installation de pieux ; qu'elle s'est pourtant bornée dans l'acte de vente du 4 mars 1988 passé avec la société LOFICOOP, coopérative de production d'habitations à loyers modérés, à déclarer à celle-ci, à titre d'observation, que la parcelle vendue avait fait l'objet de nombreuses années auparavant d'un remblai, ce qui constituait une information tout à fait insuffisante, car elle ne pouvait conduire l'acquéreur à tenir pour indispensable la réalisation d'une étude des sols, étant ajouté qu'il n'est pas établi que lui ait été communiquée celle dont sa cocontractante connaissait la teneur hautement alarmante, l'expression « tout à fait inconstructibles » y étant même employée par rapport aux remblais ; que la société PIERRE DE COMAL, contrairement à ce qu'elle affirme, a donc commis une faute en cédant à la société LOFICOOP le terrain destiné à la construction d'un pavillon, sans l'avoir informée aussi complètement qu'elle le devait, eu égard aux renseignements dont elle disposait, à propos des contraintes particulières à prendre en compte ; que la société PIERRE DE COMAL prétend qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée par M. et Mme Y...et le préjudice dont ceux-ci font état ; qu'il s'avère cependant qu'en cédant à la société LOFICOOP les éléments d'information qui auraient pu la conduire à faire réaliser des études de sol, ou à tirer les conséquences de celle déjà faite pour commander la mise en place de fondations adaptées à la nature des sols, ou encore à renoncer à son projet, elle a fait perdre à M. et Mme Y...une chance certaine de ne pas avoir à subir les importantes conséquences du basculement de leur maison sur le plan des travaux nécessaires afin d'en assurer la stabilisation et, en outre, par rapport au trouble de jouissance éprouvé du fait de la pente des planchers et des problèmes affectant les huisseries ; que la perte de valeur de l'immeuble également invoquée par M. et Mme Y...ne peut par contre être indemnisée au titre du préjudice de jouissance qu'elle est présentée comme venant aggraver, et qu'il n'est de surcroît pas fourni le moindre justificatif de nature à permettre de l'apprécier ; qu'en définitive, compte tenu des éléments d'information qui ont pu être discutés en ce qui concerne le coût des travaux et l'importance du trouble de jouissance subi, la Cour évalue toutes causes confondues la chance perdue à la somme de 90. 000 euros ; qu'en raison de la nature de la condamnation au paiement de cette somme les intérêts au taux légal sur celle-ci sont dus non pas à compter du 6 février 2002, mais à partir de l'arrêt, créateur de droit ; que rien ne fait obstacle à ce que la demande d'anatocisme doit être accueillie, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; que le jugement attaqué doit en conséquence être réformé en ce qu'il a débouté M. et Mme Y...de leurs demandes dirigées contre la société PIERRE DE COMAL ; qu'il doit l'être aussi en ce qu'il a rejeté leurs prétentions dirigées contre l'assureur de la société PIERRE DE COMAL ; qu'en effet celui-ci a fait plaider que le défaut d'information imputable à cette société, laquelle l'a assumé de manière consciente et prolongée, revêt le caractère d'une faute intentionnelle et à tout le moins dolosive, expressément visée dans la police comme constituant une clause d'exclusion de la garantie au même titre que les dommages rendus inéluctables par le fait volontaire de l'assuré et qui font perdre au contrat d'assurance son caractère aléatoire ; que néanmoins tout aléa n'avait en l'espèce pas disparu puisque l'élément de certitude ne porte que sur la perte d'une chance et non sur le caractère inéluctable de la réalisation d'un dommage, par rapport à laquelle un risque a certes été pris, mais qui aurait pu ne pas advenir ; que, dans ces conditions, la société GAN doit être condamnée in solidum avec la société PIERRE DE COMAL, étant indiqué qu'elle ne justifie pas des limites de garantie qu'elle entend opposer à M. et Mme Y...; considérant que la société PIERRE DE COMAL et son assureur forment une demande de garantie contre la société LOFICOOP et son assureur ; qu'il ressort du jugement qu'une résistance a été opposée à la demande de garantie formée par la société PIERRE DE COMAL contre la société LOFICOOP ; que les premiers juges, qui ne sont pas entrés en voie de condamnation contre la société PIERRE DE COMAL, n'ont pas eu à se prononcer sur ce point ; considérant que, contrairement à ce que la société LOFICOOP soutient, la Cour peut examiner les demandes de garantie susmentionnées, en raison de l'indivisibilité et de la dépendance nécessaire dont il est justifié ; qu'il apparaît toutefois, qu'à les supposer recevables en raison notamment de l'imprécision de leur fondement juridique, elles ne sont pas pertinentes puisque la société PIERRE DE COMAL n'est pas en droit de se faire garantir des conséquences de sa propre faite et qu'en tout état de cause il n'est pas démontré que la société LOFICOOP ait elle-même commis une faute à l'égard de la société PIERRE DE COMAL ou de son assureur, ni qu'elle leur ait causé un préjudice ; qu'il convient donc d'ajouter au jugement que les demandes dont il s'agit sont rejetées ; que l'examen de celles formées contre la société MMA assureur de la société LOFICOOP sont dès lors sans objet ; considérant que la société PIERRE DE COMAL demande que le GAN soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui rembourser la somme de 12. 837, 48 euros dont elle a fait l'avance ; que le GAN répond que le Tribunal a déclaré sans objet cette demande de garantie et se prévaut de stipulations de la police ainsi libellées : « Exclusion protection juridique : outre les exclusions générales prévues précédemment, ne sont pas garantis : … les faits intentionnels imputables à l'assuré. Toutefois si par décision judiciaire définitive l'assuré bénéficie d'une relaxe, ou, au civil, sur la demande du tiers est rejetée, les honoraires de l'avocat sont pris en charge dans les limites prévues par la garantie » ; considérant que le jugement du 24 avril 2006 est infirmé en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation à l'encontre de la société PIERRE DE COMAL à l'égard de M. et Mme Y...et que la demande de garantie qu'elle forme contre le GAN, son assureur, doit être examinée ; qu'il est renvoyé aux motifs qui précèdent par rapport à l'absence d'exclusion de cette garantie ; que le GAN est tenu envers la société PIERRE DE COMAL dans les limites des franchises et plafonds contractuellement fixés, y compris en ce qui concerne la garantie « protection juridique » ; considérant que les sociétés PIERRE DE COMAL et GAN, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel restant en litige, incluant ceux afférents à l'arrêt cassé, ainsi qu'à payer à M. et Mme Y...en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes de 5. 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et 8. 000 euros pour ceux qui se rapportent à l'appel ; que des raisons d'équité ou liées au sens de cet arrêt conduisent à écarter toute autre application de cet article ;
1. ALORS QU'en l'état d'une chaîne de contrats translatifs de propriété, l'action directe du créancier extrême exercée contre le débiteur initial est nécessairement de nature contractuelle ; qu'il résulte des constations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la société PIERRE DE COMAL a vendu un fonds de terre à la société LOFICOOP qui l'a ensuite revendu aux époux Z...lesquels ont confié à leur vendeur le soin d'édifier sur ce fonds une maison qui est devenue leur propriété par l'effet de l'accession avant de revendre l'ensemble aux époux Y...; qu'en retenant la responsabilité délictuelle du vendeur initial, la société PIERRE LE COMAL, envers les sous-acquéreurs du terrain, les époux Y..., en raison d'un manquement à son devoir d'information et de conseil à l'égard de son acquéreur immédiat, la société LOFICOOP, quand la succession ininterrompue de contrats translatifs de propriété imposait aux époux Y...d'exercer l'action en responsabilité contractuelle qu'ils ont recueillie dans leur patrimoine comme un accessoire de la chose vendue, la Cour d'appel a violé l'article 1147 par refus d'application et l'article 1382 du Code civil par fausse application, ensemble le principe de non-cumul des deux ordres de responsabilité ;
2. ALORS QUE le vendeur d'un terrain est en droit d'opposer au sous-acquéreur, tous les moyens de défense qu'il pouvait opposer à son propre cocontractant ; qu'il s'ensuit qu'il peut se prévaloir de la clause exonératoire de garantie stipulée dans le contrat de vente initial qui a été conclu entre professionnels de même spécialité ; que la société PIERRE DE COMAL a rappelé dans ses conclusions, qu'il était convenu avec la société LOFICOOP qu'elle s'engageait à « prendre l'immeuble présentement vendu dans l'état où il se trouve sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le VENDEUR, à raison des fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous l'immeuble, et tous éboulements qui pourraient en résulter par la suite, la nature du sol et du sous-sol n'étant pas garantie » (conclusions p. 6) ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société PIERRE DE COMAL était fondée à opposer à M. et Mme Y...la clause de non garantie stipulée dans le contrat d'origine qui était licite pour avoir été conclue entre professionnels de même spécialité, dès lors que la succession ininterrompue de contrats translatifs de propriété leur imposait d'exercer une action de nature contractuelle, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1643 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté les époux Y...de leurs demandes à l'encontre de la société PIERRE DE COMAL et de la compagnie GAN EUROCOURTAGE et, en conséquence, d'AVOIR condamné in solidum les société PIERRE DE COMAL et GAN EUROCOURTAGE IARD à payer à M. et Mme Y...la somme de 90. 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; qu'il suffit de rappeler que la société PIERRE DE COMAL, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES aux droits de laquelle se trouve la société GAN EUROCOURTAGE IARD, a été autorisée, par arrêté du 14 octobre 1986 modifié par arrêté du 5 décembre 1987, à lotir un terrain situé à Montmorency ; que les travaux ont fait l'objet d'un certificat de fin de travaux le 28 décembre 1987 ; que plusieurs parcelles ont été vendues à la société LOFICOOP qui les a elle-même revendues ; que Monsieur Michel Z...et Madame Christine A..., son épouse (les époux Z...) ont conclu avec la société LOFICOOP un contrat de construction de maison individuelle le 1er décembre 1987, puis un acte d'acquisition d'un terrain le 18 août 1988 ; que la société LOFICOOP a souscrit auprès de la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) un contrat d'assurance « multirisques constructeur de maisons individuelles » puis, le 17 avril 2002, a été rendue bénéficiaire d'une police « responsabilité civile exploitation et professionnelles des sociétés d'HLM activité constructionpromotion » ; que les époux Z...ont revendu leur maison à usage d'habitation édifiée ...à Monsieur Christophe Y...et Madame Florence E... son épouse (les époux Y...) par acte du 26 octobre 2000 ; que se plaignant de la déclivité du plancher du premier étage de la maison, les époux Y...ont obtenu par ordonnance de référé du 9 octobre 2001 la désignation en qualité d'expert de M. C..., lequel a déposé son rapport le 2 décembre 2002 ; que par actes des 4 et 5 février, 22 et 23 mai 2002 les époux Y...ont assigné les époux Z...la société PIERRE DE COMAL la société LOFICOOP et la société MMA devant le Tribunal de grande instance de Pontoise ; que par acte du 6 mars 2003 les époux Y...ont assigné la société PIERRE DE COMAL ; que par acte du 4 mars 2004 la société LOFICOOP a assigné la société MMA et que par acte du 13 février 2004 la société PIERRE DE COMAL a assigné la société GAN EUROCOURTAGE ; que les instances ainsi introduites ont été jointes ; que dans ces circonstances que le Tribunal de grande instance de Pontoise a rendu le jugement susvisé, à la suite duquel sont intervenus les arrêts des 25 février 2008 et 4 novembre 2009 ; considérant que pour s'opposer à l'admission des demandes dirigées contre eux par M. et Mme Y...les sociétés PIERRE DE COMAL et GAN invoquent la prescription de l'action dans le cadre de laquelle elles sont formées ; considérant toutefois que M. et Mme Y...qui reprochent à la société PIERRE DE COMAL d'avoir omis d'informer précisément la société LOGICOOP relativement aux particularités du terrain qu'elle lui a vendu agissent contre elle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et que sont applicables à cette action engagée avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 les dispositions de l'ancien article 2270-1 du Code civil ; que la date du 20 avril 1989 à laquelle le GAN situe le point de départ de la prescription ne saurait être retenue car il n'apparaît pas que le dommage se soit révélé dès ce jour qui correspond à celui de la réception et qu'il ressort des éléments du dossier, autres que les analyses émanant de l'expert judiciaire, que longtemps demeuré imperceptible et résultat d'un lent affaissement consécutif à un tassement progressif du sol, le basculement de la maison ne s'est en réalité manifesté que postérieurement à l'année 1993 ; que l'action engagée par M. et Mme Y...contre la société PIERRE DE COMAL n'était donc pas prescrite lorsqu'ils ont assigné cette partie par acte du 6 mars 2003 ; que l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir la réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable ; qu'en page 18 de ses conclusions le GAN vise comme date d'assignation le 6 mars 2003 ; qu'à cette date l'action n'était pas prescrite ; que les fins de non-recevoir opposées par la société PIERRE DE COMAL et son assureur doivent partant être rejetées ; considérant que la société PIERRE DE COMAL qui avait fait réaliser une étude des sols par la société BOTTE SONDAGES savait que le terrain qu'elle se proposait de lotir était situé dans la zone des anciennes carrières à ciel ouvert d'argiles à meulière de Montmorency et qu'il avait été remblayé à l'aide de matériaux hétérogènes ; que si, compte tenu des autorisations qui lui avaient été données, elle n'était pas nécessairement tenue de renoncer à son projet en s'arrêtant à l'indication qui lui était fournie au sujet d'un caractère inconstructible du lieu, elle n'ignorait en revanche pas que la nature des sols interdisait en tout cas formellement la mise en place de fondations superficielles, même reposant sur un radier ordinaire et qu'elle imposait que des puits fussent creusés, ou l'installation de pieux ; qu'elle s'est pourtant bornée dans l'acte de vente du 4 mars 1988 passé avec la société LOFICOOP, coopérative de production d'habitations à loyers modérés, à déclarer à celle-ci, à titre d'observation, que la parcelle vendue avait fait l'objet de nombreuses années auparavant d'un remblai, ce qui constituait une information tout à fait insuffisante, car elle ne pouvait conduire l'acquéreur à tenir pour indispensable la réalisation d'une étude des sols, étant ajouté qu'il n'est pas établi que lui ait été communiquée celle dont sa cocontractante connaissait la teneur hautement alarmante, l'expression « tout à fait inconstructibles » y étant même employée par rapport aux remblais ; que la société PIERRE DE COMAL, contrairement à ce qu'elle affirme, a donc commis une faute en cédant à la société LOFICOOP le terrain destiné à la construction d'un pavillon, sans l'avoir informée aussi complètement qu'elle le devait, eu égard aux renseignements dont elle disposait, à propos des contraintes particulières à prendre en compte ; que la société PIERRE DE COMAL prétend qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée par M. et Mme Y...et le préjudice dont ceux-ci font état ; qu'il s'avère cependant qu'en cédant à la société LOFICOOP les éléments d'information qui auraient pu la conduire à faire réaliser des études de sol, ou à tirer les conséquences de celle déjà faite pour commander la mise en place de fondations adaptées à la nature des sols, ou encore à renoncer à son projet, elle a fait perdre à M. et Mme Y...une chance certaine de ne pas avoir à subir les importantes conséquences du basculement de leur maison sur le plan des travaux nécessaires afin d'en assurer la stabilisation et, en outre, par rapport au trouble de jouissance éprouvé du fait de la pente des planchers et des problèmes affectant les huisseries ; que la perte de valeur de l'immeuble également invoquée par M. et Mme Y...ne peut par contre être indemnisée au titre du préjudice de jouissance qu'elle est présentée comme venant aggraver, et qu'il n'est de surcroît pas fourni le moindre justificatif de nature à permettre de l'apprécier ; qu'en définitive, compte tenu des éléments d'information qui ont pu être discutés en ce qui concerne le coût des travaux et l'importance du trouble de jouissance subi, la Cour évalue toutes causes confondues la chance perdue à la somme de 90. 000 euros ; qu'en raison de la nature de la condamnation au paiement de cette somme les intérêts au taux légal sur celle-ci sont dus non pas à compter du 6 février 2002, mais à partir du présent arrêt, créateur de droit ; que rien ne fait obstacle à ce que la demande d'anatocisme doit accueillie, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; que le jugement attaqué doit en conséquence être réformée en ce qu'il a débouté M. et Mme Y...de ses demandes dirigées contre la société PIERRE DE COMAL ; qu'il doit l'être aussi en ce qu'il a rejeté leurs prétentions dirigées contre l'assureur de la société PIERRE DE COMAL ; qu'en effet celui-ci a fait plaider que le défaut d'information imputable à cette société, laquelle l'a assumé de manière consciente et prolongée, revêt le caractère d'une faute intentionnelle et à tout le moins dolosive, expressément visée dans la police comme constituant une clause d'exclusion de la garantie au même titre que les dommages rendus inéluctables par le fait volontaire de l'assuré et qui font perdre au contrat d'assurance son caractère aléatoire ; que néanmoins tout aléa n'avait en l'espèce pas disparu puisque l'élément de certitude ne porte que sur la perte d'une chance et non sur le caractère inéluctable de la réalisation d'un dommage, par rapport à laquelle un risque a certes été pris, mais qui aurait pu ne pas advenir ; que, dans ces conditions, la société GAN doit être condamnée in solidum avec la société PIERRE DE COMAL, étant indiqué qu'elle ne justifie pas des limites de garantie qu'elle entend opposer à M. et Mme Y...; considérant que la société PIERRE DE COMAL et son assureur forment une demande de garantie contre la société LOFICOOP et son assureur ; qu'il ressort du jugement qu'une résistance a été opposée à la demande de garantie formée par la société PIERRE DE COMAL contre la société LOFICOOP ; que les premiers juges, qui ne sont pas entrés en voie de condamnation contre la société PIERRE DE COMAL, n'ont pas eu à se prononcer sur ce point ; considérant que, contrairement à ce que la société LOFICOOP soutient, la Cour peut examiner les demandes de garantie susmentionnées, en raison de l'indivisibilité et de la dépendance nécessaire dont il est justifié ; qu'il apparaît toutefois, qu'à les supposer recevables en raison notamment de l'imprécision de leur fondement juridique, elles ne sont pas pertinentes puisque la société PIERRE DE COMAL n'est pas en droit de se faire garantir des conséquences de son propre fait et qu'en tout état de cause il n'est pas démontré que la société LOFICOOP ait elle-même commis une faute à l'égard de la société PIERRE DE COMAL ou de son assureur, ni qu'elle leur ait causé un préjudice ; qu'il convient donc d'ajouter au jugement que les demandes dont il s'agit sont rejetées ; que l'examen de celles formées contre la société MMA assureur de la société LOFICOOP sont dès lors sans objet ; considérant que la société PIERRE DE COMAL demande que le GAN soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui rembourser la somme de 12. 837, 48 euros dont elle a fait l'avance ; que le GAN répond que le Tribunal a déclaré sans objet cette demande de garantie et se prévaut de stipulations de la police ainsi libellées : « Exclusion protection juridique : outre les exclusions générales prévues précédemment, ne sont pas garantis : … les faits intentionnels imputables à l'assuré. Toutefois si par décision judiciaire définitive l'assuré bénéficie d'une relaxe, ou, au civil, sur la demande du tiers est rejetée, les honoraires de l'avocat sont pris en charge dans les limites prévues par la garantie » ; considérant que le jugement du 24 avril 2006 est infirmé en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation à l'encontre de la société PIERRE DE COMAL à l'égard de M. et Mme Y...et que la demande de garantie qu'elle forme contre le GAN, son assureur, doit être examinée ; qu'il est renvoyé aux motifs qui précèdent par rapport à l'absence d'exclusion de cette garantie ; que le GAN est tenu envers la société PIERRE DE COMAL dans les limites des franchises et plafonds contractuellement fixés, y compris en ce qui concerne la garantie « protection juridique » ; considérant que les sociétés PIERRE DE COMAL et GAN, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel restant en litige, incluant ceux afférents à l'arrêt cassé, ainsi qu'à payer à M. et Mme Y...en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes de 5. 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et 8. 000 euros pour ceux qui se rapportent à l'appel ; que des raisons d'équité ou liées au sens de cet arrêt conduisent à écarter toute autre application de cet article ;
ALORS QUE l'information due à l'occasion d'un contrat de vente porte sur les éléments pertinents ayant une incidence sur l'exécution du contrat ; que la pertinence de l'information s'apprécie au regard de la compétence de l'acheteur et de son aptitude à tirer les conséquences de l'information délivrée ; qu'en se bornant à juger insuffisante la mention spécifique portée par le lotisseur dans le contrat de vente du terrain soulignant l'existence d'un ancien remblai, et considérer que cette mention ne pouvait conduire le constructeur à tenir pour indispensable la réalisation d'une étude des sols, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de constater que la société PIERRE DE COMAL, lotisseur et la société LOFICOOP, constructeur, étaient toutes deux des professionnels de la construction immobilière, ce dont il résultait que l'acheteur était compétent pour apprécier l'incidence de l'information relative au remblai, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Gan eurocourtage IARD aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (demanderesse au pourvoi incident).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté les époux Y...de leurs demandes à l'encontre de la société Pierre de Comal et de la société Gan eurocourtage iard et, en conséquence, d'AVOIR condamné in solidum les société Pierre de Comal et son assureur, la société Gan eurocourtage iard, à payer à M. et Mme Y...la somme de 9 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à l'admission des demandes dirigées contre eux par M. et Mme Y...la sociétés Pierre de Comal et le Gan invoquent la prescription de l'action dans le cadre de laquelle elles sont formées ; que toutefois M. et Mme Y...qui reprochent à la société Pierre de Comal d'avoir omis d'informer précisément la société Loficoop relativement aux particularités du terrain qu'elle lui a vendu agissent contre elle sur le fondement de l'article 1382 du code civil et que sont applicables à cette action engagée avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 les dispositions de l'ancien article 2270-1 du code civil ; que la date du 20 avril 1989 à laquelle le Gan situe le point de départ de la prescription ne saurait être retenue car il n'apparaît pas que le dommage se soit révélé dès ce jour qui correspond à celui de la réception et qu'il ressort des éléments du dossier, autres que les analyses émanant de l'expert judiciaire, que longtemps demeuré imperceptible et résultat d'un lent affaissement consécutif à un tassement progressif du sol, le basculement de la maison ne s'est en réalité manifesté que postérieurement à l'année 1993 ; que l'action engagée par M. et Mme Y...contre la société Pierre de Comal n'était donc pas prescrite lorsqu'ils ont assigné cette partie par acte du 6 mars 2003 ; que l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de celleci à obtenir la réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable ; qu'en page 18 de ses conclusions le Gan vise comme date d'assignation le 6 mars 2003 ; qu'à cette date l'action n'était pas prescrite ; que les fins de non-recevoir opposées par la société Pierre de Comal et son assureur doivent partant être rejetées ; que la société Pierre de Comal qui avait fait réaliser une étude des sols par la société Botte sondages savait que le terrain qu'elle se proposait de lotir était situé dans la zone des anciennes carrières à ciel ouvert d'argiles à meulière de Montmorency et qu'il avait été remblayé à l'aide de matériaux hétérogènes ; que si, compte tenu des autorisations qui lui avaient été données, elle n'était pas nécessairement tenue de renoncer à son projet en s'arrêtant à l'indication qui lui était fournie au sujet d'un caractère inconstructible du lieu, elle n'ignorait en revanche pas que la nature des sols interdisait en tout cas formellement la mise en place de fondations superficielles, même reposant sur un radier ordinaire et qu'elle imposait que des puits fussent creusés, ou l'installation de pieux ; qu'elle s'est pourtant bornée dans l'acte de vente du 4 mars 1988 passé avec la société Loficoop, coopérative de production d'habitations à loyers modérés, à déclarer à celle-ci, à titre d'observation, que la parcelle vendue avait fait l'objet de nombreuses années auparavant d'un remblai, ce qui constituait une information tout à fait insuffisante, car elle ne pouvait conduire l'acquéreur à tenir pour indispensable la réalisation d'une étude des sols, étant ajouté qu'il n'est pas établi que lui ait été communiquée celle dont sa cocontractante connaissait la teneur hautement alarmante, l'expression « tout à fait inconstructibles » y étant même employée par rapport aux remblais ; que la société Pierre de Comal, contrairement à ce qu'elle affirme, a donc commis une faute en cédant à la société Loficoop le terrain destiné à la construction d'un pavillon, sans l'avoir informée aussi complètement qu'elle le devait, eu égard aux renseignements dont elle disposait, à propos des contraintes particulières à prendre en compte ; que la société Pierre de Comal prétend qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée par M. et Mme Y...et le préjudice dont ceux-ci font état ; qu'il s'avère cependant qu'en cédant à la société Loficoop les éléments d'information qui auraient pu la conduire à faire réaliser des études de sol, ou à tirer les conséquences de celle déjà faite pour commander la mise en place de fondations adaptées à la nature des sols, ou encore à renoncer à son projet, elle a fait perdre à M. et Mme Y...une chance certaine de ne pas avoir à subir les importantes conséquences du basculement de leur maison sur le plan des travaux nécessaires afin d'en assurer la stabilisation et, en outre, par rapport au trouble de jouissance éprouvé du fait de la pente des planchers et des problèmes affectant les huisseries ; que la perte de valeur de l'immeuble également invoquée par M. et Mme Y...ne peut par contre être indemnisée au titre du préjudice de jouissance qu'elle est présentée comme venant aggraver, et qu'il n'est de surcroît pas fourni le moindre justificatif de nature à permettre de l'apprécier ; qu'en définitive, compte tenu des éléments d'information qui ont pu être discutés en ce qui concerne le coût des travaux et l'importance du trouble de jouissance subi, la cour évalue toutes causes confondues la chance perdue à la somme de 90 000 euros ; qu'en raison de la nature de la condamnation au paiement de cette somme les intérêts au taux légal sur celle-ci sont dus non pas à compter du 6 février 2002, mais à partir de l'arrêt, créateur de droit ; que rien ne fait obstacle à ce que la demande d'anatocisme doit être accueillie, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; que le jugement attaqué doit en conséquence être réformé en ce qu'il a débouté M. et Mme Y...de leurs demandes dirigées contre la société Pierre de Comal ; (…) que la société Pierre de Comal et son assureur forment une demande de garantie contre la société Loficoop et son assureur ; qu'il ressort du jugement qu'une résistance a été opposée à la demande de garantie formée par la société Pierre de Comal contre la société Loficoop ; que les premiers juges, qui ne sont pas entrés en voie de condamnation contre la société Pierre de Comal, n'ont pas eu à se prononcer sur ce point ; considérant que, contrairement à ce que la société Loficoop soutient, la cour peut examiner les demandes de garantie susmentionnées, en raison de l'indivisibilité et de la dépendance nécessaire dont il est justifié ; qu'il apparaît toutefois, qu'à les supposer recevables en raison notamment de l'imprécision de leur fondement juridique, elles ne sont pas pertinentes puisque la société Pierre de Comal L n'est pas en droit de se faire garantir des conséquences de sa propre faite et qu'en tout état de cause il n'est pas démontré que la société Loficoop ait elle-même commis une faute à l'égard de la société Pierre de Comal ou de son assureur, ni qu'elle leur ait causé un préjudice ; qu'il convient donc d'ajouter au jugement que les demandes dont il s'agit sont rejetées ; que l'examen de celles formées contre la société MMA assureur de la société Loficoop sont dès lors sans objet ;
1/ ALORS QU'en l'état d'une chaîne de contrats translatifs de propriété, l'action directe du créancier extrême exercée contre le débiteur initial est nécessairement de nature contractuelle ; qu'il résulte des constations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la société Pierre de Comal a vendu un fonds de terre à la société Loficoop qui l'a ensuite revendu aux époux Z...lesquels ont confié à leur vendeur le soin d'édifier sur ce fonds une maison qui est devenue leur propriété par l'effet de l'accession avant de revendre l'ensemble aux époux Y...; qu'en retenant la responsabilité délictuelle du vendeur initial, la société Pierre de Comal, envers les sous-acquéreurs du terrain, les époux Y..., en raison d'un manquement à son devoir d'information et de conseil à l'égard de son acquéreur immédiat, la société Loficoop, quand la succession ininterrompue de contrats translatifs de propriété imposait aux époux Y...d'exercer l'action en responsabilité contractuelle qu'ils ont recueillie dans leur patrimoine comme un accessoire de la chose vendue, la cour d'appel a violé l'article 1147 par refus d'application et l'article 1382 du code civil par fausse application, ensemble le principe de noncumul des deux ordres de responsabilité ;
2/ ALORS QUE le vendeur d'un terrain est en droit d'opposer au sous-acquéreur, tous les moyens de défense qu'il pouvait opposer à son propre cocontractant ; qu'il s'ensuit qu'il peut se prévaloir de la clause exonératoire de garantie stipulée dans le contrat de vente initial qui a été conclu entre professionnels de même spécialité ; que la société Pierre de Comal comme son assureur ont rappelé dans leurs conclusions, qu'il était convenu avec la société Loficoop qu'elle s'engageait à « prendre l'immeuble présentement vendu dans l'état où il se trouve sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le VENDEUR, à raison des fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous l'immeuble, et tous éboulements qui pourraient en résulter par la suite, la nature du sol et du sous-sol n'étant pas garantie » ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Pierre de Comal et le Gan étaient fondés à opposer à M. et Mme Y...la clause de non garantie stipulée dans le contrat d'origine qui était licite pour avoir été conclue entre professionnels de même spécialité, dès lors que la succession ininterrompue de contrats translatifs de propriété leur imposait d'exercer une action de nature contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1643 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté les époux Y...de leurs demandes à l'encontre de la société Pierre de Comal et de la société Gan eurocourtage iard et, en conséquence, d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Pierre de Comal et Gan eurocourtage iard à payer à M. et Mme Y...la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à l'admission des demandes dirigées contre eux par M. et Mme Y...la sociétés Pierre de Comal et le Gan invoquent la prescription de l'action dans le cadre de laquelle elles sont formées ; que toutefois M. et Mme Y...qui reprochent à la société Pierre de Comal d'avoir omis d'informer précisément la société Loficoop relativement aux particularités du terrain qu'elle lui a vendu agissent contre elle sur le fondement de l'article 1382 du code civil et que sont applicables à cette action engagée avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 les dispositions de l'ancien article 2270-1 du code civil ; que la date du 20 avril 1989 à laquelle le Gan situe le point de départ de la prescription ne saurait être retenue car il n'apparaît pas que le dommage se soit révélé dès ce jour qui correspond à celui de la réception et qu'il ressort des éléments du dossier, autres que les analyses émanant de l'expert judiciaire, que longtemps demeuré imperceptible et résultat d'un lent affaissement consécutif à un tassement progressif du sol, le basculement de la maison ne s'est en réalité manifesté que postérieurement à l'année 1993 ; que l'action engagée par M. et Mme Y...contre la société Pierre de Comal n'était donc pas prescrite lorsqu'ils ont assigné cette partie par acte du 6 mars 2003 ; que l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de celleci à obtenir la réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable ; qu'en page 18 de ses conclusions le Gan vise comme date d'assignation le 6 mars 2003 ; qu'à cette date l'action n'était pas prescrite ; que les fins de non-recevoir opposées par la société Pierre de Comal et son assureur doivent partant être rejetées ; que la société Pierre de Comal qui avait fait réaliser une étude des sols par la société Botte sondages savait que le terrain qu'elle se proposait de lotir était situé dans la zone des anciennes carrières à ciel ouvert d'argiles à meulière de Montmorency et qu'il avait été remblayé à l'aide de matériaux hétérogènes ; que si, compte tenu des autorisations qui lui avaient été données, elle n'était pas nécessairement tenue de renoncer à son projet en s'arrêtant à l'indication qui lui était fournie au sujet d'un caractère inconstructible du lieu, elle n'ignorait en revanche pas que la nature des sols interdisait en tout cas formellement la mise en place de fondations superficielles, même reposant sur un radier ordinaire et qu'elle imposait que des puits fussent creusés, ou l'installation de pieux ; qu'elle s'est pourtant bornée dans l'acte de vente du 4 mars 1988 passé avec la société Loficoop, coopérative de production d'habitations à loyers modérés, à déclarer à celle-ci, à titre d'observation, que la parcelle vendue avait fait l'objet de nombreuses années auparavant d'un remblai, ce qui constituait une information tout à fait insuffisante, car elle ne pouvait conduire l'acquéreur à tenir pour indispensable la réalisation d'une étude des sols, étant ajouté qu'il n'est pas établi que lui ait été communiquée celle dont sa cocontractante connaissait la teneur hautement alarmante, l'expression « tout à fait inconstructibles » y étant même employée par rapport aux remblais ; que la société Pierre de Comal, contrairement à ce qu'elle affirme, a donc commis une faute en cédant à la société Loficoop le terrain destiné à la construction d'un pavillon, sans l'avoir informée aussi complètement qu'elle le devait, eu égard aux renseignements dont elle disposait, à propos des contraintes particulières à prendre en compte ; que la société Pierre de Comal prétend qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée par M. et Mme Y...et le préjudice dont ceux-ci font état ; qu'il s'avère cependant qu'en cédant à la société Loficoop les éléments d'information qui auraient pu la conduire à faire réaliser des études de sol, ou à tirer les conséquences de celle déjà faite pour commander la mise en place de fondations adaptées à la nature des sols, ou encore à renoncer à son projet, elle a fait perdre à M. et Mme Y...une chance certaine de ne pas avoir à subir les importantes conséquences du basculement de leur maison sur le plan des travaux nécessaires afin d'en assurer la stabilisation et, en outre, par rapport au trouble de jouissance éprouvé du fait de la pente des planchers et des problèmes affectant les huisseries ; que la perte de valeur de l'immeuble également invoquée par M. et Mme Y...ne peut par contre être indemnisée au titre du préjudice de jouissance qu'elle est présentée comme venant aggraver, et qu'il n'est de surcroît pas fourni le moindre justificatif de nature à permettre de l'apprécier ; qu'en définitive, compte tenu des éléments d'information qui ont pu être discutés en ce qui concerne le coût des travaux et l'importance du trouble de jouissance subi, la cour évalue toutes causes confondues la chance perdue à la somme de 90 000 euros ; qu'en raison de la nature de la condamnation au paiement de cette somme les intérêts au taux légal sur celle-ci sont dus non pas à compter du 6 février 2002, mais à partir de l'arrêt, créateur de droit ; que rien ne fait obstacle à ce que la demande d'anatocisme doit être accueillie, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; que le jugement attaqué doit en conséquence être réformé en ce qu'il a débouté M. et Mme Y...de leurs demandes dirigées contre la société Pierre de Comal ; (…) que la société Pierre de Comal et son assureur forment une demande de garantie contre la société Loficoop et son assureur ; qu'il ressort du jugement qu'une résistance a été opposée à la demande de garantie formée par la société Pierre de Comal contre la société Loficoop ; que les premiers juges, qui ne sont pas entrés en voie de condamnation contre la société Pierre de Comal, n'ont pas eu à se prononcer sur ce point ; considérant que, contrairement à ce que la société Loficoop soutient, la cour peut examiner les demandes de garantie susmentionnées, en raison de l'indivisibilité et de la dépendance nécessaire dont il est justifié ; qu'il apparaît toutefois, qu'à les supposer recevables en raison notamment de l'imprécision de leur fondement juridique, elles ne sont pas pertinentes puisque la société Pierre de Comal L n'est pas en droit de se faire garantir des conséquences de sa propre faite et qu'en tout état de cause il n'est pas démontré que la société Loficoop ait elle-même commis une faute à l'égard de la société Pierre de Comal ou de son assureur, ni qu'elle leur ait causé un préjudice ; qu'il convient donc d'ajouter au jugement que les demandes dont il s'agit sont rejetées ; que l'examen de celles formées contre la société MMA assureur de la société Loficoop sont dès lors sans objet ;
1/ ALORS QUE l'information due à l'occasion d'un contrat de vente porte sur les éléments pertinents ayant une incidence sur l'exécution du contrat ; que la pertinence de l'information s'apprécie au regard de la compétence de l'acheteur et de son aptitude à tirer les conséquences de l'information délivrée ; qu'en se bornant à juger insuffisante la mention spécifique portée par le lotisseur dans le contrat de vente du terrain soulignant l'existence d'un ancien remblai, et considérer que cette mention ne pouvait conduire le constructeur à tenir pour indispensable la réalisation d'une étude des sols et en s'abstenant de constater que la société Pierre de Comal, lotisseur et la société Loficoop, constructeur, étaient toutes deux des professionnels de la construction immobilière, ce dont il résultait que l'acheteur était compétent pour apprécier l'incidence de l'information relative au remblai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2/ ALORS QU'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société Foficoop, constructeur, qui avait manqué à son obligation de réaliser une étude de sol pour les fondations expressément prévue à l'article 2. 40 du contrat de construction de maison individuelle passé avec les époux Z...et qui avait ainsi manqué aux règles fondamentales de l'art, n'impliquait pas nécessairement l'absence de lien de causalité entre le manquement de la société Pierre de Comal à son obligation d'information qui aurait du conduire la société Loficoop à faire réaliser des études de sol, et la perte de chance « de ne pas avoir à subir les importantes conséquences du basculement de leur maison » des époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil Sur la première branche IV-L'exposant entend renvoyer aux développements du pourvoi principal de la société Pierre de Comal.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le Gan devait garantir la société Pierre de Comal dans les limites des franchises et plafonds contractuellement fixés, y compris en ce qui concerne la garantie « protection juridique » ;
AUX MOTIFS QUE le jugement attaqué doit en conséquence être réformé en ce qu'il a débouté M. et Mme Y...de leurs demandes dirigées contre la société Pierre de Comal ; qu'il doit l'être aussi en ce qu'il a rejeté leurs prétentions dirigées contre l'assureur de la société Pierre de Comal ; qu'en effet celui-ci a fait plaider que le défaut d'information imputable à cette société, laquelle l'a assumé de manière consciente et prolongée, revêt le caractère d'une faute intentionnelle et à tout le moins dolosive, expressément visée dans la police comme constituant une clause d'exclusion de la garantie au même titre que les dommages rendus inéluctables par le fait volontaire de l'assuré et qui font perdre au contrat d'assurance son caractère aléatoire ; que néanmoins tout aléa n'avait en l'espèce pas disparu puisque l'élément de certitude ne porte que sur la perte d'une chance et non sur le caractère inéluctable de la réalisation d'un dommage, par rapport à laquelle un risque a certes été pris, mais qui aurait pu ne pas advenir ; que, dans ces conditions, le Gan doit être condamnée in solidum avec la société Pierre de Comal, étant indiqué qu'elle ne justifie pas des limites de garantie qu'elle entend opposer à M. et Mme Y...; (…) que la société Pierre de Comal demande que le Gan soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui rembourser la somme de 12 837, 48 euros dont elle a fait l'avance ; que le Gan répond que le tribunal a déclaré sans objet cette demande de garantie et se prévaut de stipulations de la police ainsi libellées : « Exclusion protection juridique : outre les exclusions générales prévues précédemment, ne sont pas garantis :... les faits intentionnels imputables à l'assuré. Toutefois si par décision judiciaire définitive l'assuré bénéficie d'une relaxe, ou, au civil, sur la demande du tiers est rejetée, les honoraires de l'avocat sont pris en charge dans les limites prévues par la garantie » ; considérant que le jugement du 24 avril 2006 est infirmé en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation à l'encontre de la société Pierre de Comal à l'égard de M. et Mme Y...et que la demande de garantie qu'elle forme contre le Gan, son assureur, doit être examinée ; qu'il est renvoyé aux motifs qui précèdent par rapport à l'absence d'exclusion de cette garantie ; que le Gan est tenu envers la société Pierre de Comal dans les limites des franchises et plafonds contractuellement fixés, y compris en ce qui concerne la garantie « protection juridique » ;
ALORS QUE l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'en jugeant, pour exclure une faute intentionnelle ou dolosive de l'assurée que tout aléa n'avait pas disparu, le caractère inéluctable de la réalisation du dommage par rapport à laquelle un risque avait été pris mais qui aurait pu ne pas aboutir, n'étant pas certain, tout en constant que la société Pierre de Comal avait omis de manière délibérée d'informer la société Loficoop sur la nature des sols de sorte qu'elle avait fait perdre une chance aux époux Y...« de ne pas avoir à subir les importantes conséquences du basculement de leur maison » et que l'élément de certitude portait sur cette perte de chance, ce dont il résultait nécessairement que le dommage constaté était inéluctable, que l'assurée ne pouvait ignorer les conséquences inéluctables que son manquement délibéré allait causer et qu'en conséquence le comportement de l'assurée constituait une faute intentionnelle à tout le moins dolosive ayant fait perdre au contrat d'assurance son caractère aléatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 113-1 du code des assurances."
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.