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dimanche 12 mai 2013

Une tempête annoncée n'est pas un cas de force majeure

C'est ce que juge cet arrêt : la survenance d'une tempête avait été prévue par Météo France, ce qui excluait la condition d'imprévisibilité constitutive de la force majeure.


"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 novembre 2000, en début de matinée, une barge appartenant à la société Shema entreprises maritimes (Shema), qui était amarrée à l'entrée du vieux port de Cannes s'est détachée sous l'effet d'une forte houle de secteur sud, puis est venue heurter jusqu'à le détruire le ponton de l'hôtel Majestic, situé sur la Croisette ; que Météo France avait annoncé un avis de coup de vent particulièrement violent, entre le 5 novembre 2000 vers 17 heures et le 6 novembre 2000 vers 15 heures ; que le 3 janvier 2002, la société immobilière et d'exploitation de l'hôtel Majestic (Siehm) ayant assigné la société Shema, pour obtenir réparation de ses préjudices, la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), assureur de la société Shema, est intervenue volontairement à l'instance ;


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :


Attendu que les sociétés Shema et MMA font grief à l'arrêt de déclarer la société Shema responsable et de les condamner in solidum à payer à la Siehm une certaine somme à titre de réparation, alors, selon le moyen, que caractérise la force majeure l'événement naturel dont la puissance, inhabituelle, est telle qu'il est impossible d'en empêcher les effets ; que les juges du fond relèvent que la tempête, au cours de laquelle la barge appartenant à la société Shema a rompu ses amarres et est venue heurter le ponton de l'hôtel Majestic, se caractérisait par des vents d'une force inhabituelle et exceptionnelle et par une très forte houle qui a occasionné de nombreux dégâts en bord de mer ; qu'en se fondant, pour retenir sa responsabilité et écarter l'existence d'un cas de force majeure, sur la circonstance que la société Shema n'était intervenue que tardivement après que sa barge a rompu ses amarres, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la force de la tempête ne rendait pas la récupération de la barge impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;


Mais attendu que pour constituer un cas de force majeure de nature à exonérer totalement le gardien de sa responsabilité fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, un événement naturel doit présenter un caractère imprévisible et irrésistible ;


Et attendu que la cour d'appel qui a retenu, par motifs adoptés, que la survenance d'une tempête avait été prévue par Météo France, ce qui excluait la condition d'imprévisibilité constitutive de la force majeure, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le second moyen :


Vu l'article 4 du code de procédure civile ;


Attendu que pour condamner les sociétés Shema et MMA a verser à la Siehm une certaine somme en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que c'est à tort que ces sociétés invoquent une limitation de leur responsabilité par application à l'espèce de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements en mer, ce texte ne pouvant recevoir application pour l'abordage d'un ponton par une barge ;


Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Shema et MMA invoquaient à l'appui de leur demande les dispositions de l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Shema entreprises maritimes et la société les Mutuelles du Mans assurance à payer à la société Immobilière et d'exploitation de l'hôtel Majestic la somme de 322 740 euros, l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;


Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt



Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Shema entreprises maritimes et la société Mutuelle du Mans assurances IARD.



PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la responsabilité de la société SHEMA ENTREPRISES MARITIMES envers la SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL MAJESTIC et de l'AVOIR condamnée in solidum avec les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à cette dernière la somme de 322.740 euros outre intérêts au taux légal à compter de son prononcé ;


AUX MOTIFS QUE le préjudice ayant été occasionné au ponton du l'hôtel MAJESTIC par une chose en mouvement, en l'occurrence la barge de la société SHEMA, cette dernière ne peut s'exonérer de la responsabilité encourue en vertu des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, que par la démonstration d'un cas de force majeure. es certificats d'intempéries délivrées par Météo France concernant le secteur de Cannes-Antibes font état d'une vitesse du vent égale à 86 km heure à Cannes-port avec une très forte houle du Sud, les précipitations ayant, selon ces documents, débuté le 5 novembre 2000 vers 17 heures et s'étant terminées le 6 novembre 2000 vers 15 heures. Il est indiqué que compte tenu des vitesses du vent enregistrées, il est possible que des rafales de vent égales ou supérieures à 100 km à l'heure aient pu intéresser les endroits proches des points de mesure et que la très forte houle explique les nombreux dégâts sur les bords de mer. Deux témoins, Monsieur X... et Monsieur Y... indiquent avoir vu la barge s'approcher de la plage vers 10h30, les services de la ville de Cannes ayant été prévenus vers 10h40, selon Monsieur X.... Monsieur Y... précise que vers 10h50 la barge a percuté une première fois la passerelle du ponton sans causer de dégâts irrémédiables mais que la barge a porté des coups répétés au ponton dont la première partie s'est effondrée vers 13h30 et que la société SHEMA est intervenue peu avant 15 heures. Au regard de ces éléments, ni le caractère exceptionnel de la tempête, ni la dérive de la barge vers le ponton, entamées l'une et l'autre depuis plusieurs heures avant l'intervention de la société SHEMA ne peuvent être jugés comme des faits imprévisibles et inévitables ;


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il ressort des pièces versées aux débats que un avis de coup de vent violent donné par METEO France pour les journées des 5 et 6 novembre 2000, débutant le 5 vers 17h pour se terminer le 6 vers 15h, soit 24h environ, avant l'incident, prévoyant des vents violents pouvant atteindre 11 Beaufort ; Cet avis de coup de vent montre qu'il fallait s'attendre à des vents pouvant atteindre une force particulièrement inhabituelle et exceptionnelle, favorisant la création d'une mer particulièrement démontée avec des creux de 4 à 6 mètres ; la barge en question a heurté le ponton aux environs de 11 heures le 6 novembre 2000, et compte tenu de son poids et de la force du vent, aurait dérivé environ 2 heures, entre le moment où elle a rompu ses amarres et celui où elle a heurté le ponton du Majestic ; le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 6 novembre 2000 à 12 H, le confirme ; les barges sont mouillées sur coffre à l'abri de la digue principale du Vieux Port de Cannes, dans des fonds de 2 à 5 mètres ; cette barge est constituée de 3 modules de 20 tonnes chacune de 15x3 mètres ; Leur amarrage est assuré par une ligne de mouillage constituée d'une dans le corps mort en fonte et une ancre de 1,5 tonnes – l'ensemble relié par une chaîne de 30mm de diamètre (les maillons) ; c'est la chaîne qui a cassé au niveau de la manille de liaison ; qu'il convient de constater et de dire que :
- Un avis de coup de vent particulièrement violent avait été donné par METEO FRANCE pour les journées des 5 et 6 novembre 2000 ;
- La société SHEMA ENTREPRISES MARITIMES, professionnelle de la mer et donc rompue aux évènements météorologiques n'a pas cru bon de se déplacer pour constater et vérifier que sa barge de 60 tonnes ne risquait pas de rompre ses amarres ;
- Ladite barge aurait très bien pu, après avoir rompu ses amarres, poussée par le vente, se diriger dans le Vieux Port de Cannes, provoquant alors des dégâts considérables aux bateaux amarrés à quai et à ce moment, on est en droit de penser que la société SHEMA aurait alors pris des mesures appropriées pour l'empêcher de dériver ;
- Manifestement, la société SHEMA a été informée de la rupture de l'amarrage de sa barge, mais voyant qu'elle irait s'échouer sur le sable de la plage de la Croisette à Cannes, l'a laissée dériver sans intervenir d'une quelconque manière que ce soit, loin de penser qu'elle détruirait alors le ponton de l'hôtel MAJESTIC ;


Que la société SHEMA reconnaît avoir constaté que la rupture de l'amarrage s'est fait au niveau de la chaîne et de sa manille de liaison ; qu'elle aurait dû, en tant que professionnelle de la mer, prévoir une attache, entre la chaîne, la manille et l'ensemble corps mort en font et ancre, beaucoup plus résistante, puisque c'est à ce niveau là que la rupture a bien eu lieu et non pas, au niveau des attaches sur la barge ou dû à une éventuelle chasse des corps morts et de l'ancre ; qu'il convient de dire que seule la responsabilité de la SHEMA est engagée concernant la faiblesse de l'amarrage ; qu'en ce qui concerne son absence d'intervention ou tout au moins, sa présence sur place, non relevée par les pièces du dossier, on peut considérer que si tel est le cas, c'est une faute inexcusable de la part de la société SHEMA, faisant preuve d'une totale désinvolture et négligence professionnelle qui aurait pu avoir de très graves conséquences matérielles et humaines, si la dite barge était entrée dans le Vieux Port de Cannes ; Il convient de dire que :
- peu importe la force du vent,
- peu importe la hauteur des vagues, la société SHEMA, société professionnelle de la mer, informée par la météo d'un avis de tempête, n'a, à aucun moment, pris la moindre mesure afin d'empêcher la barge de 60 tonnes de détruire le ponton de l'hôtel MAJESTIC alors qu'elle disposait de deux heures pour intervenir ; En conséquence, le coup de vente en cause n'ayant pas le caractère d'imprévisibilité, ne relève en aucun cas de la force majeure ; que même si le cas de force majeure avait été retenu, la société SHEMA ne saurait s'exonérer de sa responsabilité, tel que défini à l'article 1148-9-6 du Code civil qui dispose : « Mesures préventives : Si l'irrésistibilité de l'événement est à elle seule, constitutive de la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, encore faut-il que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de cet événement » ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société SHEMA n'étant intervenue à aucun moment afin de prendre les mesures nécessaires qui s'imposaient alors, pour éviter que sa barge dérive au gré du vent et des vagues ; qu'il convient de dire que la société SHEMA n'ayant pris aucune mesure afin d'éviter que sa barge dérive au gré du vent et des vagues est responsable des dommages causés au ponton de la société IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL MAJESTIC ; que sa responsabilité est donc totalement engagée par application de l'article 1384 alinéa 1er : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde » ;


1°-ALORS QUE caractérise la force majeure l'événement naturel dont la puissance, inhabituelle, est telle qu'il est impossible d'en empêcher les effets ; que les juges du fond relèvent que la tempête, au cours de laquelle la barge appartenant à la société SHEMA a rompu ses amarres et est venue heurter le ponton de l'Hôtel MAJESTIC, se caractérisait par des vents d'une force inhabituelle et exceptionnelle et par une très forte houle qui a occasionné de nombreux dégâts en bord de mer ; qu'en se fondant, pour retenir sa responsabilité et écarter l'existence d'un cas de force majeure, sur la circonstance que la société SHEMA n'était intervenue que tardivement après que sa barge a rompu ses amarres, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la force de la tempête ne rendait pas la récupération de la barge impossible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ;


2°-ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débats ; qu'en se fondant par motifs adoptés, pour retenir la responsabilité de la société SHEMA, sur la circonstance que l'accident était dû à la faiblesse de l'amarrage et que cette société aurait donc été tenue de le vérifier, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour constater une telle faiblesse, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile ;


3°-ALORS QUE la société SHEMA et son assureur soutenaient dans leurs conclusions que l'expertise contradictoire organisée par les assureurs avait conclu à l'absence de faute ou d'élément défavorable quant à l'amarrage et que quelques mois avant l'événement elle avait vérifié et remplacé les éléments composant l'amarrage de la barge ; qu'en se fondant par motifs adoptés, pour retenir la responsabilité de la société SHEMA, sur la circonstance que l'accident était dû à la faiblesse de l'amarrage et que cette société aurait donc été tenue de le vérifier, sans répondre à ses conclusions sur ce point, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société SHEMA ENTREPRISES MARITIMES et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCE à payer à la société immobilière et d'exploitation de l'hôtel MAJESTIC, la somme de 322.740 euros, outre intérêts au taux légal à compter de son prononcé ;


AUX MOTIFS QUE c'est à tort que les appelantes invoquent une limitation de leur responsabilité par application en l'espèce de la loi du 7 juillet 1967 relative aux évènements en mer, ce texte ne pouvant recevoir application pour l'abordage d'un ponton par une barge ;


1°-ALORS QUE la société SHEMA et son assureur se prévalaient de la limitation de responsabilité prévue à l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut de navires et autres bâtiments de mer ; qu'en affirmant néanmoins qu'elles invoquaient la loi du 7 juillet 1967 relative aux évènements de mer pour en déduire que ce texte ne pouvait recevoir application pour l'abordage d'un ponton par une barge, la Cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé l'article 4 du Code de procédure civile;


2°-ALORS QUE le propriétaire d'un navire peut limiter sa responsabilité, quelle qu'en soit la source, envers des cocontractants ou des tiers si les dommages se sont produits à bord du navire et ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire ; qu'en se fondant, pour écarter la limitation de responsabilité de la société SHEMA, sur la seule circonstance inopérante que l'abordage d'un ponton par une barge ne relevait pas de la loi du 7 juillet 1967 sur les évènements de mer, sans rechercher si les dommages étaient en relation directe avec la navigation ou l'utilisation d'un navire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967."

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