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jeudi 23 mai 2013

Droit de préemption et loi du 12 avril 2000

La loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable au droit de préemption et à la déclaration d'intention d'aliéner :

 

" Vu l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, ensemble l’article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;



Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2011), que le 1er décembre 2004, la commune de Gouvernes a délégué à la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire (CAMG) l’exercice du droit de préemption urbain sur diverses parcelles dont celles situées au lieu-dit “ …” ; que par lettre recommandée du 3 janvier 2005, M. B…, notaire, avisé le 23 décembre 2004 par la mairie de la commune de la délégation opérée, adressait à la CAMG une triple déclaration de l’intention des consorts Y…-Z… de vendre amiablement à M. C… et Mme A… trois terrains non bâtis situés au lieu-dit “ …” ; que le 9 février 2005, la CAMG a signalé au notaire que les déclarations d’intention d’aliéner devaient, pour prendre effet et peu important la délégation, être adressées à la mairie du lieu de situation de l’immeuble ; que postérieurement à la vente amiable du 14 avril 2005, la CAMG a assigné les parties à l’acte authentique en nullité de cette vente ;

 

Attendu que pour débouter la CAMG de ses demandes, l’arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000, retient que les trois déclarations d’intention d’aliéner du 3 janvier 2005, reçues le 5 janvier par la CAMGconcernant une vente de gré à gré en contrepartie d’un prix, constituaient une demande, qu’elles ont été adressées par le notaire à une autorité administrative incompétente dès lors qu’elles devaient l’être à la mairie de la commune de Gouvernes et non à la CAMG, titulaire du droit de préemption, et que cette dernière, en tant qu’autorité administrative incompétente, devait transmettre ces déclarations à la mairie de Gouvernes et en aviser le notaire ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, qui prévoit que le dépôt de la déclaration d’intention d’aliéner, point de départ du délai d’exercice du droit de préemption, doit, à peine de nullité de la vente, intervenir en mairie de la commune où se trouve situé le bien quel que soit le titulaire du droit de préemption, exclut l’application de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée."

 

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