"Attendu qu'après lecture d'un manuscrit dans lequel M. X... rapportait la teneur d'entretiens qu'il aurait eus avec Joseph Y..., ancien médecin du camp d'Auschwitz, la société Hachette a commandé à ce journaliste la rédaction d'un livre provisoirement intitulé " J'ai rencontré Y... ", qui a fait l'objet d'un contrat d'édition en date du 31 août 1982 ; que trois spécialistes, à qui elle s'était adressée en vue de la rédaction d'une préface, lui ayant fait connaître qu'à leur avis les propos rapportés par M. X... étaient apocryphes, la société Hachette a formé une demande en nullité de la convention du 31 août 1982 pour erreur sur la substance ; qu'elle s'est en outre appuyée, en cause d'appel, sur des renseignements de diverses provenances, selon lesquels Y... était mort avant la date à laquelle M. X... prétendait l'avoir rencontré ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 1988) a fait droit à sa demande ;
Attendu qu'en un premier moyen, M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve en retenant que les justifications produites par lui ne dissipaient pas les doutes apparus sur la réalité des entretiens litigieux, doutes qui suffisaient à établir leur absence d'authenticité ainsi que l'erreur alléguée par la société demanderesse ; qu'il ajoute que la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs dubitatifs ;
Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que l'authenticité certaine des propos rapportés par M. X... constituait, dans la commune intention des parties, un élément essentiel de l'objet de leur engagement ; qu'ayant ensuite constaté, par des motifs qui ne sont pas dubitatifs, qu'il existait une grande incertitude sur l'authenticité de ces entretiens, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé que la société Hachette établissait la réalité de l'erreur par elle alléguée et son caractère déterminant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt attaqué, est inopérant et ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi."
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