Amazon contrats

dimanche 14 juillet 2013

Article 1728 du code civil et obligation de jouir en bon père de famille du locataire

Quelques exemples d’application de l'article 1728 du code civil et de l'obligation de jouir en bon père de famille du locataire :

L'encombrement des parties communes :


"SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MELLES X..., Z... DE LOCAUX D'HABITATION APPARTENANT A LA SOCIETE IMMOBILIERE MARSEILLAISE, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX EN PROVENCE, 8 MAI 1980) D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL ET ORDONNE LEUR EXPULSION ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT QUI SE BORNE DANS SON DISPOSITIF A ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION, N'A PAS, AU PRINCIPAL, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;QU'AINSI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER LES ARTICLES 480 ET 482 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AFFIRMER QUE LE GRIEF D'INOCCUPATION DES LOCAUX AVAIT ETE INTRODUIT AUX DEBATS PAR LE JUGEMENT PUREMENT AVANT-DIRE DROIT DU 9 JANVIER 1978 ;

D'AUTRE PART, QUE LE Y... NE VIOLE L'OBLIGATION DE JOUISSANCE PAISIBLE QUE LORSQU'IL CAUSE DES TROUBLES MATERIELS OU MORAUX A SES VOISINS OU MANIFESTE UNE ATTITUDE D'HOSTILITE PERMANENTE A L'EGARD DE SON BAILLEUR, QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI A SEULEMENT CONSTATE L'EXISTENCE D'UN ENCOMBREMENT DES PIECES DE L'APPARTEMENT, CET ENCOMBREMENT FUT IL INVRAISEMBLABLE, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS EN AFFIRMANT QUE CE FAIT CONSTITUAIT UNE VIOLATION DE L'OBLIGATION DE JOUIR DES LOCAUX EN BON PERE DE FAMILLE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE L'ENCOMBREMENT DES PIECES DE L'APPARTEMENT L'EXISTENCE D'UN MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE JOUIR DES LOCAUX EN BON PERE DE FAMILLE ET A SOUVERAINEMENT RETENU QUE SA GRAVITE JUSTIFIAIT, A ELLE SEULE, LA RESILIATION DU BAIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ."




Les bruits :



1 ) M. Guy, Yves X..., demeurant ..., logement 511, à Paris (20e),2 ) Mme Michelle, Marie-Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ..., logement 511, à Paris (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre solennelle civile), au profit de l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPHVP), dont le siège social est ... (5e), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Z..., conseillerrapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de l'OPHVP, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, sans avoir à constater spécialement la bonne foi de l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPHVP), a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que, quel que soit le caractère sonore du local loué et le nombre de ses occupants, il appartenait aux époux X... de s'abstenir particulièrement à une heure avancée de la nuit de tout comportement bruyant et qu'en faisant régulièrement du bruit la nuit, ceux-ci n'avaient pas usé de la chose louée en "bon père de famille" ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de l'OPHVP les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux X..., envers l'OPHVP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.