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dimanche 14 juillet 2013

Vente immobilière et réticence dolosive : un exemple

Vente immobilière et réticence dolosive : un exemple.

"Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'exploitation de l'agence de La Roseraie et la société civile professionnelle Millet et Labourdette ;



Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :



Attendu qu'ayant souverainement retenu que la rédaction de l'acte notarié laissait penser qu'il n'existait pas de difficulté pour que les locaux acquis continuent à être habités, que l'acquéreur s'engageait à ne pas affecter l'immeuble vendu à un autre usage que l'habitation, que le syndic n'avait pas fait de remarque particulière dans son courrier du 17 novembre 1994, qu'il existait sur les lieux boîte aux lettres et interphone, que les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales des copropriétaires des années précédentes n'avaient pas été communiqués à la société Maizières alors qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 1993 que les resserres en sous-sol devaient conserver leur destination d'origine et ne pas servir à usage d'habitation et qu'il était demandé aux propriétaires de restituer aux resserres leur usage normal, que si aucune action n'avait été engagée, le risque de voir intenter une telle procédure pour mettre fin à l'utilisation prohibée était manifeste et que la société Maizières avait acquis pour revendre, la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations que les manoeuvres dolosives imputables aux vendeurs étaient constituées, a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;



Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi provoqué, ci-après annexés :



Attendu qu'ayant retenu que le règlement de copropriété, reçu par le notaire rédacteur de l'acte de vente litigieux, faisait état d'une resserre, qu'il appartenait au notaire de s'interroger sur les modalités selon lesquelles cette resserre avait été transformée en local d'habitation et d'informer les cocontractants au titre du devoir de conseil, même si l'acquéreur était un professionnel avisé, de ce qu'un modificatif au règlement de copropriété aurait dû être établi et des difficultés qui risquaient de survenir, que le notaire ne pouvait se retrancher derrière le terme de studio qui aurait été donné par l'agence et qu'en présence d'une contradiction entre le règlement de copropriété et la description des lieux, il lui appartenait de mettre les parties en garde sur l'irrégularité de la situation et les risques encourus, même si à l'époque de l'acte il n'existait pas d'arrêté d'interdiction d'habiter, la cour d'appel, sans se contredire, a légalement justifié sa décision en retenant l'existence d'un manquement fautif imputable à l'office notarial et la condamnation de ce dernier , à titre de dommages-intérêts, au paiement des frais et intérêts produits par le prix de la vente ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE les pourvois ;



Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;



Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la SCP Millet et Labourdette ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois."

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