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dimanche 14 juillet 2013

L'intervention de la même personne dans un acte notarié en une double qualité, constatée par le notaire, n'impose pas la nécessité d'une double signature

C'est ce que juge cet arrêt :



"Vu les articles 1319 et 2292 du code civil ;



Attendu que l'intervention de la même personne dans un acte notarié en une double qualité, constatée par le notaire, n'impose pas la nécessité d'une double signature ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte notarié du 12 juin 2002, M. X..., notaire, a constaté l'engagement de M. Y... de cautionner le prêt consenti dans le même acte par la caisse de crédit mutuel Trois Maisons (la caisse) à la société Degrif'auto (la société) dont il était le gérant ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a fait procéder à une saisie-vente et une saisie-attribution sur les biens de M. Y... ; que, soutenant qu'il n'avait signé l'acte notarié qu'en sa qualité de représentant légal de la société, M. Y... a assigné la caisse en nullité de ces saisies ;



Attendu que pour annuler tant le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 12 mars 2007 que le procès-verbal de saisie-attribution dénoncé le 23 mars 2007, l'arrêt retient qu'aucune des énonciations de l'acte notarié dont se prévaut la caisse au soutien de ses procédures en exécution forcée n'est de nature à faire admettre que M. Y... l'aurait signé en une qualité autre que celle de représentant légal de la société bénéficiaire du prêt qu'elle consentait ;



Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans s'expliquer sur l'acceptation de M. Y... de cautionner le prêt, que l'officier ministériel avait constaté dans l'acte reçu le 12 juin 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :



CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu M. Y... en son appel, l'arrêt rendu le 4 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;



Condamne M. Y... aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt



Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour la caisse de crédit mutuel Nancy Trois Maisons



Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 12 mars 2007 à une caution (monsieur Y...), également gérant de la société débitrice principale (la société Dégrif'Auto), ainsi que le procès-verbal de saisie-attribution dénoncé à la caution le 23 mars 2007 à la demande d'une banque créancière (la Caisse de Crédit Mutuel de Nancy Trois Maisons) ;



AUX MOTIFS QU'alors qu'il était gérant d'une société dénommée Dégrif'Auto qui procédait à l'achat, à la vente et au dépôt-vente de véhicules automobiles neufs et d'occasion, monsieur Philippe Y... avait été conduit à se faire consentir par la Caisse de Crédit Mutuel de Nancy Trois Maisons (la Caisse) un prêt de 30.000 € pour renflouer la trésorerie de son entreprise ; que devant maître X..., notaire à Vandoeuvre-les-Nancy, monsieur Y... avait accepté également de cautionner le prêt considéré, ce que l'officier ministériel avait constaté dans l'acte de prêt qu'il avait reçu le 12 juin 2002 ; qu'aucune des énonciations de l'acte notarié dont se prévalait la Caisse intimée au soutien de ses procédures en exécution forcée n'était de nature à faire admettre que monsieur Y... l'aurait signé en une qualité autre que celle de représentant légal de la SARL bénéficiaire du prêt qu'elle avait consenti ; que monsieur Y... était dès lors fondé à soutenir que le titre exécutoire dont se prévalait la banque à son égard pour diligenter ses saisies ne le concernait pas personnellement alors pourtant que conformément à ce que prévoyait l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 toute exécution forcée impliquait qu'un créancier devait être muni d'un titre exécutoire vis-à-vis de la personne même qui devait exécuter ; que c'était à bon droit que l'appelant soutenait que les procédures d'exécution forcée dont il faisait l'objet devaient être annulées pour avoir été diligentées en dehors du formalisme légal ; que le recours de monsieur Y... étant dès lors bien fondé, il en serait adjugé le bénéfice à son auteur (arrêt, p. 2) ;



ALORS, D'UNE PART, QUE l'acte d'emprunt comportant également cautionnement du représentant légal de la personne morale débitrice vaut commencement de preuve par écrit dudit cautionnement lorsqu'il est revêtu de la signature dudit représentant légal, peu important que cette signature soit unique ; qu'en retenant néanmoins que la signature apposée par le représentant légal de la personne morale emprunteuse sur l'acte portant emprunt et cautionnement n'était pas de nature à prouver l'engagement de l'intéressé en qualité de caution, la cour d'appel a violé les articles 1347 et 2292 du code civil ;



ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes ; qu'en conséquence, lorsque c'est par un acte authentique que le dirigeant social s'est engagé en qualité de représentant de la personne morale débitrice principale et en qualité de caution, la signature du notaire confère l'authenticité aux engagements consignés dans l'acte, lequel fait alors preuve tant de l'engagement de la débitrice principale que de celui de la caution, sans que soit requise la double signature du dirigeant ; qu'en retenant néanmoins que l'acte notarié ne faisait pas preuve du cautionnement, cependant qu'elle avait relevé la constatation par le notaire instrumentaire de l'engagement du dirigeant social tant en qualité de caution qu'en celle de représentant légal de la personne morale débitrice principale, la cour d'appel a violé les articles 1317, 1319 et 2292 du code civil ;



ALORS, ENFIN, QU'en ne répondant pas aux conclusions (p.4) par lesquelles la banque faisait valoir que monsieur Y... n'avait jamais contesté la réalité du cautionnement par lui souscrit, puisqu'il avait sollicité des délais de règlement et effectué quelques remboursements partiels en son nom propre, et qu'il avait ainsi renoncé à remettre en cause l'existence ou la preuve de son engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile."

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