Amazon contrats

lundi 15 juillet 2013

La déchéance de la garantie en cas de déclaration tardive du sinistre est subordonnée à la preuve, par l'assureur, d'un préjudice résultant pour lui du retard dans la déclaration

Rappel de ce principe par cet arrêt :


"Vu l'article L. 113-2, 4°, du code des assurances, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; 



Attendu, selon le premier de ces textes, que la déchéance de la garantie en cas de déclaration tardive du sinistre est subordonnée à la preuve, par l'assureur, d'un préjudice résultant pour lui du retard dans la déclaration ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que divers propriétaires de bateaux attachés au port de plaisance de l'Anse Marcel dans l'île de Saint-Martin, dont la gestion est confiée sous forme d'une concession à la société Port Lonvilliers (la société), assurée auprès de la société GFA Caraïbes (l'assureur) par l'intermédiaire d'un courtier en assurance, la société Alliance internationale d'assurances et de commerce (AIAC), se sont plaints d'avaries imputées à la mauvaise qualité du carburant et ont introduit des instances en réparation contre les sociétés chargées de l'avitaillement et de l'exploitation de la station de carburant ; qu'au cours d'une expertise ordonnée en référé en présence de la société, celle-ci a déclaré le sinistre à la société AIAC ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, la société l'a assigné en exécution du contrat et en indemnisation devant un tribunal de commerce ;



Attendu que pour dire que la société était déchue de son droit à garantie par l'assureur, l'arrêt énonce qu'elle a été citée en référé-expertise et provision devant le tribunal mixte de commerce dès le 30 décembre 2003, le 7 mai 2004 et le 9 juin 2004 ; qu'elle n'a déclaré ses sinistres à l'assureur que par un courrier du 13 décembre 2004, soit largement après le délai prévu au contrat; que par assignation du 9 juin 2004, un des propriétaires de bateaux a sollicité sa condamnation à verser près de 1 300 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il appartenait à la société de déclarer les sinistres litigieux à l'assureur dès sa mise en cause devant le juge des référés par les propriétaires de bateaux ; que du fait de ce retard, elle a causé un préjudice à l'assureur en déclarant tardivement ses sinistres, prés d'un an après pour l'un d'entre eux, le préjudice de l'assureur résultant de la tardiveté de la déclaration ayant eu pour conséquence d'avoir été empêché de participer aux opérations d'expertise et de ne pas avoir pu diriger la procédure au mieux de ses intérêts ;



Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser le préjudice causé à l'assureur par la tardiveté de la déclaration de sinistre du 13 décembre 2004 , sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir, d'une part, qu'il s'était écoulé quatre ans entre la déclaration de sinistre et le dépôt de la première partie du rapport d'expertise tandis que les instances au fond faisaient toutes l'objet d'un sursis à statuer, et contestant, d'autre part, que l'assureur eût été empêché d'intervenir à l'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et a méconnu les exigences du second ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;



Condamne la société GFA Caraïbes aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GFA Caraïbes, la condamne à payer à la société Port Lonvilliers la somme de 2 500 euros ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt



Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Port Lonvilliers



Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Port Lonvilliers était déchue de son droit à garantie par la société GFA Caraïbes ;



AUX MOTIFS QUE l'article L 113-2 du code des assurances dispose que :

"L'assuré est obligé : 4°) De donner avis à l'assureur dès qu'il a eu connaissance et au plus tard dans délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés " Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et 4°ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice" ; En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la Sarl Port-Lonvilliers, indiquent : «Lorsqu'un sinistre survient, vous devez nous donner ou à notre représentant, dès que vous en avez connaissance et au plus tard dans les cinq jours ouvrés, avis du sinistre, par écrit - de préférence par lettre recommandée ou verbalement contre récépissé. En cas de non respect du délai, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat » ; la société Port-Lonvilliers indique elle-même dans ses écritures (page 9) : «Les AGF demandaient que l'expert à désigner ait essentiellement pour mission de décrire l'état du carburant et l'état des cuves, entendre tous sachants, dire à quelle date les premiers problèmes sont apparus et si la société Boat Multiservices a continué à vendre le carburant..." mais elle mentionnait immédiatement ensuite : "A l'évidence, la société Port-Lonvilliers n'était mise en cause qu'en qualité de concessionnaire du port de plaisance et de sachant." La société Port-Lonvilliers reconnaissait donc bien sa mise en cause ; elle été citée en référé expertise et provision devant le Tribunal Mixte de Commerce dès le 30 décembre 2003, le 7 mai 2004 et le 9 juin 2004. Or elle n'a déclaré ses sinistres au GFA caraïbes que par un courrier du 13 décembre 2004, soit largement après le délai prévu au contrat. De plus, il y a lieu de relever que par assignation du 9 juin 2004, un des propriétaires de bateaux sollicite sa condamnation à verser près de 1.300.000,00 € à titre de dommages - intérêts. Dès, tors, il appartenait à la Sarl Port-Lonvilliers de déclarer les sinistres litigieux au GFA Caraïbes dès sa mise en cause devant le Juge des Référés par les propriétaires de bateaux. Du fait de ce retard, elle a causé un préjudice au GFA Caraïbes en déclarant tardivement ses sinistres, prés d'un an après pour l'un d'entre eux, le préjudice de l'assureur résultant de la tardiveté de la déclaration ayant eu pour conséquence :

- d'avoir été empêché de participer aux opérations d'expertise, 

- de ne pas avoir pu diriger la procédure au mieux de ses intérêts ;



ALORS QUE dans ses conclusions la société Port Lonvilliers faisait valoir que l'assureur n'établissait pas que le retard dans la déclaration lui ait causé préjudice, dès lors qu'il s'était écoulé quatre ans depuis la déclaration de sinistre avant que l'expert ne dépose la première partie de son rapport, qu'à la date de l'arrêt, la seconde partie des opérations d'expertise n'avait pas encore débuté, et que les procédures au fond avaient toutes fait l'objet de sursis à statuer ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;



ALORS QUE la déclaration de sinistre effectuée après expiration du délai fixé contractuellement n'est cause de déchéance de garantie que si l'assureur établit avoir subi un préjudice du fait de ce retard ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la tardiveté de la déclaration avait empêché l'assureur de participer aux opérations d'expertise et de diriger la procédure au mieux de ses intérêts, sans rechercher comme elle y était expressément invitée, ce qui avait empêché l'assureur d'intervenir à l'expertise, toujours en cours à la date à laquelle elle statuait, et dans les procédures de fond ayant toutes fait l'objet de sursis à statuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-2 4°) du code des assurances."

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.