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dimanche 14 juillet 2013

Exemple de la portée de l'obligation de délivrance du bailleur

Au titre de l'obligation de délivrance du bailleur,le bailleur répond de l’impossibilité de remettre les lieux loués au nouveau locataire parce que l'ancien n' a pas quitté les lieux :



"Vu l'article 1719 du Code civil ;



Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ;



Attendu que pour rejeter l'action en indemnité formée par Mme X... contre la société d'habitation à loyer modéré Aiguillon construction (société HLM) qui lui avait consenti un bail à compter du 1er septembre 2000 portant sur un logement dont elle n'avait pu obtenir délivrance en raison de la présence d'un autre locataire, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fougères, 7 novembre 2002), rendu en dernier ressort, retient que la société HLM démontre que le retard de quinze jours pris pour délivrer à Mme X... son nouveau logement résulte du retard pris par une entreprise, avec laquelle elle n'a aucun lien de droit, dans la construction d'un logement pour le compte des précédents locataires ;



Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de délivrance était imputable au précédent locataire dont le bailleur devait répondre, le tribunal a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fougères ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rennes ;



Condamne la société HLM Aiguillon construction aux dépens ;



Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HLM Aiguillon construction à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;



Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM Aiguillon construction ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre."

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