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samedi 20 juillet 2013

Ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme

Voici le texte de cette importante ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, précédé du rapport au Président de la République.


L'article 5 prévoit une entrée en vigueur de cette ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme un mois après sa publication.

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme 


Monsieur le Président de la République, 




Le contentieux de l'urbanisme est un sujet récurrent, objet de toutes les attentions, tant des professionnels de la construction que des représentants de la société civile.
Le Gouvernement a donc souhaité présenter rapidement une ambitieuse réforme dans ce domaine et a été habilité à cette fin par le 4° de l'article 1er de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction.
Le Gouvernement est ainsi autorisé à prendre toute mesure législative de nature à accélérer le règlement des litiges dans le domaine de l'urbanisme et prévenir les contestations dilatoires ou abusives, notamment en encadrant les conditions dans lesquelles le juge peut être saisi d'un recours en annulation ou d'une demande de suspension, en particulier en exigeant des requérants un intérêt suffisamment direct à agir, en aménageant les compétences et les pouvoirs des juridictions, en vue notamment de leur permettre de condamner à dommages et intérêts l'auteur d'un recours abusif, et en réduisant les délais de traitement des procédures juridictionnelles.
En application de cette habilitation, la présente ordonnance met donc en place différentes mesures qui s'inspirent notamment du rapport « Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre » demandé par Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement à M. le président Labetoulle, et remis le 25 avril 2013.
L'objectif recherché sera de faciliter notamment la réalisation de projets permettant la production de logements, tout en préservant le droit au recours, de valeur constitutionnelle ou internationale.
L'article 1er concerne l'intérêt à agir en matière de contentieux de l'urbanisme.
Il insère dans le code de l'urbanisme un article L. 600-1-2 pour codifier l'intérêt à agir des personnes physiques ou morales autres que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, et les associations, contre les permis de construire, de démolir et d'aménager, l'objectif étant de donner une plus grande lisibilité à ces règles pour éviter les recours infondés.
Il insère dans le même code un article L. 600-1-3 qui prévoit que l'intérêt à agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande d'autorisation, afin d'empêcher la constitution d'un intérêt à agir « artificiel », par la voie d'acquisitions ou de locations in extremis d'immeubles se situant dans le voisinage de la construction projetée, et ce uniquement à des fins dilatoires ou de négociations pécuniaires.
L'article 2 concerne les pouvoirs du juge administratif en matière d'urbanisme.
Il réécrit l'actuel article L. 600-5 du code de l'urbanisme relatif à la possibilité d'annulation partielle et de régularisation d'une autorisation de construire, de démolir ou d'aménager, pour permettre la régularisation du projet dès le jugement de première instance et pour donner au juge la possibilité de fixer un délai pour que le titulaire demande cette régularisation.
Il crée également un nouvel article L. 600-5-1 dans le même code pour autoriser le juge à surseoir à statuer sur l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, lorsqu'il constate que la régularisation est possible par un permis modificatif.

Cette disposition, qui s'appliquera aux vices de fond, de forme et de procédure, permettra d'éviter que le titulaire de l'autorisation s'en trouve dépourvu en cas d'annulation et dans l'attente d'une éventuelle régularisation. Une procédure contradictoire permettant aux parties au contentieux de s'exprimer sur la proposition de surseoir puis sur le permis modificatif est prévue.
Cet article crée également un nouvel article L. 600-7, toujours dans le même code, pour autoriser le juge administratif, dans le cadre d'un contentieux contre un permis de construire ou d'aménager, à condamner sous certaines conditions les personnes physiques ou morales à des dommages et intérêts, si leur recours excède la défense de leurs intérêts légitimes et cause un préjudice excessif au bénéficiaire du permis. Les associations environnementales régulièrement déclarées sont toutefois présumées agir dans les limites de la défense de leurs intérêts légitimes.
Il ne sera ainsi plus nécessaire à celui qui s'estime lésé par un recours de présenter une requête distincte ou de saisir le juge civil pour demander des dommages et intérêts : il pourra le faire, par mémoire distinct, devant le juge administratif. De telles conclusions pourront être présentées pour la première fois en appel.
L'article 3 concerne les procédures transactionnelles en matière d'urbanisme.
Il prévoit, dans un nouvel article L. 600-8 du code de l'urbanisme et dans le code général des impôts, l'obligation d'enregistrer auprès de l'administration fiscale les transactions par lesquelles un requérant se désiste d'un contentieux en contrepartie d'une somme d'argent ou d'un avantage en nature. Une action en restitution est prévue à titre de sanction et est ouverte aux acquéreurs successifs des biens ayant fait l'objet du permis concerné, à raison du préjudice qu'ils ont subi.
Cette disposition, par la publicité qu'elle impose, permettra de dissuader les chantages pouvant être exercés par le requérant tout en préservant la possibilité d'une transaction lorsque celle-ci est légitime.
L'article 4, afin d'assurer le reflet dans e code de justice administrative des dlispositions relatives au contentieux de l'urbanisme figurant dans le livre VI du code de l'urbanisme, modifie le titre du chapitre VIII du titre II du livre VII du code de justice administrative qui devient « Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme », désormais complété par un article L. 778-2 prévoyant que « Le jugement des litiges relatifs aux documents d'urbanisme et aux autorisations d'urbanisme est régi par les dispositions du livre VI du code de l'urbanisme et par celles du présent code. »
L'article 5 prévoit une entrée en vigueur de cette ordonnance un mois après sa publication.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

 

Ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme








Article 1 

Il est inséré dans le livre VI du code de l'urbanisme, après l'article L. 600-1-1, les articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 600-1-2. - Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.
« Art. L. 600-1-3. - Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »





Article 2 

Le livre VI du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 600-5est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 600-5.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. » ;
2° Après l'article L. 600-5, il est inséré un article L. 600-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-5-1.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. » ;
3° Après l'article L. 600-6, il est inséré un article L. 600-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-7.-Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.
« Lorsqu'une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est l'auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes. »





Article 3 

I. ― Dans le livre VI du code de l'urbanisme, après l'article L. 600-7 créé par la présente ordonnance, il est inséré un article L. 600-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-8. - Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l'article 635 du code général des impôts.
« La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention de l'avantage en nature.
« Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent à raison du préjudice qu'ils ont subi. »
II. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 635 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La transaction prévoyant, en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager. » ;
2° L'article 680 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les transactions mentionnées au 9° du 1 de l'article 635, qui ne sont tarifées par aucun autre article du présent code, sont exonérées de l'imposition fixe prévue au premier alinéa. »





Article 4

Le chapitre VIII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Son intitulé devient : « Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme » ;
2° Il est complété par un article L. 778-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 778-2. - Le jugement des litiges relatifs aux documents d'urbanisme et aux autorisations d'urbanisme est régi par les dispositions du livre VI du code de l'urbanisme et par celles du présent code. »





Article 5 

La présente ordonnance entre en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel.






Article 6 

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'égalité des territoires et du logement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.




 


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