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dimanche 2 juin 2013

Tous travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes, doivent être préalablement autorisés

C'est ce que juge cet arrêt :
"Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 3 avril 2006 et 4 juillet 2006), que les époux X..., propriétaires de lots de copropriété formant le premier étage d'une villa composée de deux logements, ont assigné Mme Y..., propriétaire des autres lots constituant le rez-de-chaussée qui avait entrepris des travaux sur ses parties privatives et sur les parties communes, pour obtenir sa condamnation à démolir les constructions réalisées en infraction aux règles de copropriété et d'urbanisme, et au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les consorts X... n'ayant pas soutenu que le constat d'huissier de justice du 6 septembre 2001, qui relevait à l'intérieur de leur appartement des fissurations au sol correspondant aux emplacements initiaux des murs démolis par Mme Y..., établissait que celles-ci auraient échappé à l'expert ou qu'elles seraient survenues postérieurement à l'expertise, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'expert n'indiquait pas pour quels motifs il considérait que la cloison entre deux pièces était devenue porteuse, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de désordres dans les appartements, a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la remise en état de cet aménagement dont il n'était pas établi qu'il concernait des parties communes ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les époux X... ayant soutenu que Mme Y... avait procédé à de nombreux travaux tant dans ses parties privatives que dans les parties communes et que ces travaux avaient porté notamment sur la démolition du carrelage du perron et du hall d'entrée, la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait acquis par acte authentique les lots en rez-de-chaussée comprenant notamment hall et dégagement, a pu en déduire que le hall était, suivant les titres, une partie privative ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'aucun élément ne permettait de dire quel était l'ancien carrelage du perron et constaté que l'actuel était un carrelage neutre, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une remise en état dont l'objet n'était pas précisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les troisième et quatrième moyens, réunis :

Vu l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que la pose de barreaux au fenestron ne porte pas atteinte au gros oeuvre proprement dit ou à une partie commune d'usage commun, que les époux X... n'allèguent pas la non-conformité des installations aux normes de construction mais seulement l'absence d'autorisation de leur part, qu'il s'agit de travaux afférent à un aménagement normal de l'appartement privatif du rez-de-chaussée, qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'immeuble, qu'ils sont conformes à sa destination et ne réduisent pas l'usage des parties communes par les autres copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tous travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes, doivent être préalablement autorisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le cinquième moyen, qui ne serait pas de nature a permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 4 juillet 2006 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des époux X... portant sur les ouvertures, l'interrupteur posé à la porte d'entrée et la ventouse d'évacuation des fumées de chaudière à gaz, l'arrêt rendu le 3 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept."

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