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vendredi 28 juin 2013

L'entrepreneur chargé du remplacement d'un insert est tenu de s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble de l'installation

Ainsi jugé par cet arrêt :

"Vu l'article 1147 du code civil ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mars 2011), qu'en novembre 2002, les époux X... ont confié à la société Euro Céramique le remplacement d'un insert dans la cheminée de leur maison d'habitation ; qu'à la suite de la destruction de l'immeuble par un incendie survenu le 1er février 2003, les époux X... et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles (CMAM) ont, après expertise, assigné la société Euro Céramique pour obtenir réparation de leurs préjudices ; qu'en cause d'appel, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Euro Céramique, est intervenue volontairement à la procédure et a assigné M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de cette société ;



Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il n'était pas établi que les travaux effectués par la société Euro Céramique avaient été le siège du sinistre, que, selon le rapport d'expertise, l'hypothèse privilégiée de mise à feu se situait dans le caisson ventilateur, lequel faisait partie de l'installation existante, qui était indépendante et non nécessaire à la mise en oeuvre et au fonctionnement de l'insert, et que la société Euro Céramique n'était pas tenue de vérifier le fonctionnement de ce caisson qui n'était pas concerné par les travaux ; 



Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur chargé du remplacement d'un insert est tenu de s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble de l'installation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;



Condamne la société Euro Céramique; M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de cette société, et la SMABTP aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euro Céramique, M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de cette société, et la SMABTP à payer aux époux X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la SMABTP ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt



Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les époux X... et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles



Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la responsabilité de la société EURO CERAMIQUE n'était pas engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et d'AVOIR débouté les époux X... et la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes dirigées contre la société EURO CERAMIQUE ;



AUX MOTIFS QUE l'expert a précisé que le conduit d'évacuation des fumées (déjà existant) dépassait d'au moins 5 cm la surface du plafond et qu'il s'élevait sur la hauteur des combles aménagés jusqu'en toiture dans une gaine réalisée en éléments de béton cellulaire ; que la traversée du plafond/plancher s'effectuait par une ouverture respectant l'écart au feu ; que lors de l'installation du nouvel insert la société Euro Céramique a vérifié la vacuité du conduit qu'elle a ramoné ; qu'elle a accepté sans réserve le conduit préexistant ; qu'il a indiqué que l'installation existante comportait par ailleurs une récupération de chaleur par reprise des calories dans la hotte et distribution par gaines souples, que l'ensemble était raccordé à un caisson turbo piloté par une sonde de température en hotte ; que le caisson de ventilation était placé à l'étage, sur le sol, dans la gaine de passage du conduit de fumée ; que la société Euro Céramique n'a pas modifié l'installation existante ; qu'il a examiné les pièces du système de chauffage ; qu'il a relevé que l'insert est en bon état, que la dégradation oxydée de la surface extérieure du conduit de fumée (conduit préexistant aux travaux) montre qu'il a été exposé aux flammes pour ses parties se trouvant au dessus du plancher de l'étage, que la pièce de jonction présente une marque fortement colorée par des effets de flamme, alors que l'extrémité du conduit en inox (mis en place lors des travaux) qui y était raccordé est ã peine irisée, que la hotte était constituée avec un faux plafond faisant office de déflecteur et définissant un caisson d'isolation en partie supérieure sous le complexe plafond/plancher, que les grilles et orifices de ventilation et de décompression étaient présents, correctement dimensionnés et positionnés ; qu'il a indiqué que la difficulté de placer un conduit rigide entre deux points fixes et d'obtenir un emboîtement à chacune des extrémités imposait une adaptation, réalisée par l'installateur avec les moyens disponibles (découpe, suppression de l'épaulement) ; que le DTU applicable ne définit pas précisément les conditions d'exécution et de positionnement quand il y adjonction d'un conduit de raccordement simple paroi à un conduit de fumée métallique double paroi et faux plafond déflecteur formant caisson d'isolation dans la parie supérieure de la hotte, mais que dans le caisson il faut pour le moins isoler thermiquement les parties de conduit simple paroi pour limiter le dégagement des calories sous le complexe plafond/plancher, qu'une bonne solution est de placer l'élément de jonction sous le caisson d'isolation, ce qui pouvait se faire en raccordant un élément de courte longueur à la parie inférieure du conduit de fumée, que selon lui le raccordement non isolé au dessus de l'écran déflecteur dan le caisson n'est pas à l'origine de l'incendie ; qu'il a retenu selon les éléments fournis par les témoignages, l'enquête de gendarmerie et l'état du conduit d'évacuation des fumées, que l'incendie a démarré au dessus de l'insert dans l'environnement du conduit ; qu'il a sur l'hypothèse avancée par les époux X... et leur assureur d'une mise à feu provoquée par une escarbille issue du raccordement défectueux entre conduit simple et pièce de jonction (diamètres différents, emboîtement insuffisant, épaulement absent), déclaré qu'elle ne peut être écartée, mais souligné qu'elle n'est pas confirmée par l'apparence du conduit simple paroi côté élément de jonction, peu irisé, par l'apparence du conduit double paroi pour sa partie dans l'épaisseur du plancher, non coloré, par l'état de la partie supérieure de la hotte dans le caisson d'isolation thermique, dont la structure légère métallique n'est pas déformée, par la présence de l'isolant (laine minérale), non carbonisé dans la partie supérieur de la hotte, et indiqué que la marque colorée laissée par l'effet des flammes sur l'extérieur de l'élément de jonction pourrait s'expliquer par la combustion d'un morceau de bois enflammé, tombé sur l'écran déflecteur au-dessus de la hotte ; qu'il a compte tenu de ses observations, privilégié l'hypothèse d'une mise à feu provoquée par le caisson "turbo" qui se trouvait sur le plancher de l'étage près du conduit d'évacuation des fumées, précisant que les restes de cet appareil, en partie métalliques, ne lui ont pas été présentés parce qu'ils n'ont pas été retrouvés dans les gravats, et relevant qu'un incendie avec foyer primaire au-dessus du plancher de l'étage détruirait en premier lieu et principalement les parties de construction se trouvant au dessus de ce plancher ; que le caisson ventilateur faisant partie d'une installation non nécessaire à la mise en oeuvre et au fonctionnement de l'insert, indépendante, n'était pas concerné par les travaux de la société Euro Céramique, qui n'avait pas à vérifier son bon fonctionnement ; qu'il n'est pas établi que ce sont les travaux qui ont été effectués par la société Euro Céramique qui ont été le siège du sinistre ; que sa responsabilité ne peut en conséquence être engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; que l'action directe formée contre la SMABTP ne peut prospérer en l'absence de responsabilité de la société Euro Céramique ;



1) ALORS QUE l'entrepreneur qui insère un élément dans une installation existante doit s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble de l'installation ; qu'en écartant la responsabilité de la société EURO CERAMIQUE, qui avait remplacé l'insert situé dans la maison des époux COLLET, au motif que le feu avait pris naissance dans un élément que l'entrepreneur n'avait pas à vérifier dès lors qu'il faisait partie d'une installation non nécessaire à la mise en oeuvre et au fonctionnement de l'insert, indépendante (arrêt p. 7, pén. al.), quand elle avait préalablement constaté que cet élément, à l'origine du feu, faisait partie du système de chauffage existant (arrêt p. 6, al. 4), auquel devait être intégré l'insert, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;



2) ALORS QUE l'entrepreneur qui insère un élément dans une installation existante doit informer le maître de l'ouvrage des éventuels défauts pouvant affecter l'ensemble de l'installation ; qu'en écartant la responsabilité de la société EURO CERAMIQUE, qui avait remplacé l'insert situé dans la maison des époux COLLET, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel des époux X... de la CMAM p. 6, §2), si cet entrepreneur avait informé les maîtres de l'ouvrage de la nécessité de procéder à des essais de l'ensemble de l'installation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil."

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