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mercredi 26 juin 2013

Dessous de table : un arrêt

Un arrêt sur le dessous de table. Voyez mon article sur le dessous de table et la vente immobilière.


"Attendu qu'ayant constaté que le chèque tiré par M. ou Mme Z... et le reçu de ce chèque signé par M. X... avaient été établis parallèlement à la promesse synallagmatique de vente aux époux Z... de l'immeuble appartenant aux consorts X... et hors la vue du notaire qui les avait assistés à la rédaction de cette promesse, et relevé que le paiement du chèque devait intervenir après la vente, ce dont elle a déduit, sans modification de l'objet du litige ni violation du principe du contradictoire, que ce chèque correspondait à un supplément de prix dissimulé que les époux Z... ont légitimement refusé de payer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Mathilde X... et M. Aaron X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. Aaron X... et Mme Mathilde X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir condamner les époux Z... à leur payer la somme de 20.000 €,

AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Les consorts X... prétendent être titulaires d'une créance de 20.000 € sur les époux Z.... Pour prouver cette créance, ils produisent unchèque daté du 5 décembre 2007, tiré par M. ou Mme Z... sur la BNP Paribas, pour un montant de 20.000 € à l'ordre de M .MISDRAHI. Il y a lieu de constater que ce chèque est entre les mains des consorts X... et n'a pas été présenté à l'encaissement. Ils présentent un document sous seing privé intitulé : "reçu pour chèque n°6467286 BNP" correspondant au numéro de ce chèque. Ce reçu indique : "reçu pour travaux et fournitures diverses concernant la vente d'une maison au Pradet" avec les références de la maison objet de la vente qui sera confirmée par acte authentique du 27 avril 2009 "la somme de 20.000 €… le chèque ne sera encaissé qu'après la signature définitive de l'acte authentique prévue fin janvier 2009. Chèque gardé sous séquestre par Mme A.... Fait à Toulon le 5 décembre 2008" et suivent les signatures des deux consorts X..., de M. Z... et de Mme A.... Il convient de noter que le chèque est daté de 2007, date manifestement erronée. Ce chèque et ce reçu ont été établis parallèlement à la promesse synallagmatique de vente et hors la vue du notaire qui pourtant avait assisté les parties à la rédaction de cette promesse. D'après le reçu, cette somme correspond à des " travaux et fournitures diverses concernant la vente d'une maison au Pradet". Un chèque correspond à un paiement. Ou ce chèque correspondait à un paiement, ou il ne correspondait à rien. Or aucun paiement n'avait à être fait le 5 décembre 2008. Il était prévu que ce paiement se ferait après la vente, donc en liaison avec cette vente. Il est évident que ce chèque correspondait à un supplément de prix, dissimulé, que les acheteurs ont, de manière légitime, refusé de payer. Cette demande des consorts X... est particulièrement abusive, avec volonté de se faire payer une somme d'argent au moyen d'un procédé frauduleux. Mais ce n'est pas sur ce fondement que les époux Z... demandent des dommages et intérêts mais au vu de l'état de la maison. A cet égard ils ont pris le bien dans l'état où il se trouvait et leur demande de dommages et intérêts n'est pas fondée. Le jugement sera réformé. Les consorts X... indemniseront les époux Z... de leurs frais irrépétibles et paieront les dépens. Une copie du présent arrêt sera adressé à l'administration fiscale à toutes fins utiles » (arrêt p. 4-5),

ALORS QUE, D'UNE PART, les époux Z... soutenaient que le chèque de 20.000 € remis aux consorts X... avait pour cause l'obligation pour ces derniers de réaliser des travaux dans l'immeuble avant la signature de l'acte authentique de vente, et leur reprochaient de ne pas avoir respecté cette obligation (conclusions signifiées le 20 avril 2011, prod.4) ; qu'en retenant que ce chèque correspondait à un supplément de prix dissimulé, ce qui n'était soutenu par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en relevant d'office que le chèque de 20.000 € remis aux époux Z... aux consorts X... correspondait à un supplément de prix dissimulé, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du Code de procédure civile.

ALORS QUE DE TROISIEME PART, en rejetant la demande des consorts X... en paiement de la somme de 20.000 €, sans rechercher, comme il était soutenu (conclusions du 28 septembre 2010, Prod.5 p. 3, 8 et 9), si les travaux prévus lors de la signature du compromis avaient été réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

ALORS, ENFIN, QU'en énonçant que le chèque de 20.000 € correspondait à un supplément de prix dissimulé, sans répondre aux conclusions d'appel des consorts X... (Prod.5, p.7 dernier paragraphe) faisant valoir qu'ils n'étaient pas imposés sur la plus-value réalisée sur la vente, de sorte qu'ils n'avaient aucun intérêt à dissimuler une partie du prix, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. "

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