Amazon contrats

samedi 22 juin 2013

Insuffisance du rapport du commissaire enquêteur

Voici un arrêt qui juge que le rapport du commissaire enquêteur est insuffisant et qui annule la délibération municipale approuvant la révision du plan d'urbanisme :

"Vu, I, la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, sous le n° 09LY01614, présentée pour Mme Marinette B, domiciliée ... ;



Mme B demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 0702744 en date du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Challex (Ain) du 26 février 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;



2°) d'annuler la délibération litigieuse ;



3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Mme B soutient que les conclusions du commissaire-enquêteur ne sont pas rédigées dans un document distinct de son rapport ; qu'il n'a pas émis un avis personnel et motivé sur l'opération soumise à enquête ; que le classement en zone 2AU des parcelles lui appartenant est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces parcelles parfaitement réactualisées ne pouvaient être placées dans une zone d'urbanisation future à long terme ; qu'elles bénéficient en outre d'une desserte suffisante ;



Vu le jugement attaqué ;



Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2010, présenté pour la commune de Challex qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur procédant à une analyse de l'ensemble du dossier sont motivés ; que les voies publiques et les différents réseaux n'ont pas une capacité suffisante pour desservir la zone 2AU litigieuse ; que son classement en zone 2AU n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;



Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2010, présenté pour Mme B qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;



Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2010, présenté pour la commune de Challex qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;



Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 15 octobre 2010 ;



Vu, II, la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, sous le n° 09LY01739, présentée pour M. Jean-Luc C, domicilié ... ;



M. C demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 0702691 en date du 12 mai 2009 par lequel le Tribuna1 administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Challex (Ain) du 26 février 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;



2°) d'annuler la délibération litigieuse ;



3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



M. C soutient que les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées émises à l'identique pour trois communes ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'illégalité du classement en zone UB du côté droit en descendant de la rue des Fontanettes ; que, pour justifier la différence de classement entre les deux côtés de la rue des Fontanettes, le tribunal administratif a retenu une motivation au delà de l'unique motif de fait adopté par les auteurs du plan local d'urbanisme ; que la desserte routière assurée par une voie est nécessairement identique entre les deux côtés de celle-ci ; que le motif justifiant la différence entre les deux côtés de la rue n'est pas pertinent ; que le classement en zone UB est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la zone 1 AU déjà ouverte à l'urbanisation antérieurement à l'approbation du PLU devait faire l'objet d'un classement en zone U ; que les parcelles 728, 729 et 730 lui appartenant correspondent à un compartiment de terrain urbanisé ; qu'elles ont vocation à être classées en zone UB ou à tout le moins en zone UBC ;

Vu le jugement attaqué ;



Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2010, présenté pour la commune de Challex qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



La commune soutient que la motivation de l'avis du commissaire enquêteur réside dans l'ensemble de son rapport et non seulement dans sa conclusion finale ; que le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur un moyen et n'a pas opéré de substitution de motifs ; que la circonstance que les terrains situés, de part et d'autre, de la rue des Fontanettes soient classées en deux zones différentes ne révèle aucune contradiction ; que cette différence répond à des contraintes topographiques ; que le classement des parcelles 728, 729 et 730 ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces parcelles sont enclavés et ne sont raccordées à aucun réseau ;



Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2010, présenté pour M. C qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir, en outre, que la délibération prescrivant la révision ne mentionne pas les objectifs poursuivis, en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;



Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2010, présenté pour la commune de Challex qui confirme ses conclusions tendant au rejet de la requête en faisant valoir que la délibération du 9 septembre 2002 prescrivant la révision expose les objectifs poursuivis par la commune ;



Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2010, présenté pour M. C qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;



Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 30 septembre 2010 ;



Vu les autres pièces du dossier ;



Vu le code de l'urbanisme ;



Vu le code de l'environnement ;



Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :



- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;



- les observations de Me Meusy, avocat de Mme B, celles de Me Brocheton, avocat de M. C et celles de Me Prouvez, avocat de la commune de Challex ;



- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;



La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;



Considérant que les requêtes susvisées dirigées contre la même délibération présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;



Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (...)  ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...)  ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a répertorié et regroupé par catégories en fonction de leur objet les 65 observations recueillies au cours de l'enquête ; qu'il a analysé leur contenu et exprimé son point de vue sur certaines d'entre elles renvoyant pour d'autres les intéressés à prendre contact avec la municipalité ; qu'il n'a cependant pas, au-delà de l'analyse de ces observations ponctuelles, effectué une synthèse et formulé des conclusions générales motivées sur le parti d'urbanisme retenu ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir qu'en se bornant à donner un avis favorable après avoir noté que les dispositions prévues dans le dossier constituent un préalable indispensable à la réalisation du projet d'intérêt général en cause , le commissaire enquêteur n'a pas satisfait aux exigences de l'article R. 123-22 du code de l'environnement précité et que la délibération litigieuse approuvant le PLU a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ;



Considérant pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme qu'aucun autre moyen n'apparaît également, en l'état de l'instruction, susceptible d'entraîner l'annulation de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B et M. C sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu d'annuler les jugements attaqués et la délibération du conseil municipal de Challex du 26 février 2007 approuvant la révision du PLU ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à sa charge le versement d'une somme de 1 200 euros à Mme B et d'une somme de 1 200 euros à M. C ;



DECIDE :





Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Lyon nos 0702744 et 0702691 du 12 mai 2009 sont annulés.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Challex du 26 février 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme est annulée.

Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la commune de Challex versera une somme de 1 200 euros à Mme B et une somme de 1 200 euros à M. C.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Challex tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marinette B, à M. Jean-Luc C et à la commune de Challex.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2011."

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.