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dimanche 16 juin 2013

Opposabilité de la déclaration d'insaisissabilité au liquidateur

Deux décisions sur la déclaration d'insaisissabilité :



"Vu les articles L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, L. 526-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 661-5 de ce code et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu que le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée en application du deuxième de ces textes, avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue par le premier ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., mariés sous le régime de la communauté, sont propriétaires d'un immeuble d'habitation sur lequel M. X... a effectué une déclaration d'insaisissabilité par acte notarié du 30 avril 2005 publié le 4 mai 2005 ; que, le 2 mai 2006, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, par ordonnance du 19 juin 2007, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble appartenant à M. et Mme X... ; que, statuant sur recours, par jugement du 27 novembre 2008, le tribunal a déclaré nulle et de nul effet cette ordonnance ; que, le 17 décembre 2008, le liquidateur a interjeté appel de ce jugement, tandis que le ministère public en a relevé appel le 25 février 2009 ; 

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire autorisant M. Y..., ès qualités, à procéder à la vente suivant la forme des saisies immobilières de l'immeuble commun appartenant à M. et Mme X..., l'arrêt, après avoir énoncé que la déclaration d'insaisissabilité effectuée en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, qui n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, ne permet pas de déroger à la règle du dessaisissement à l'égard du bien concerné, retient que cette déclaration, ne pouvant avoir d'effet à l'égard des créances nées antérieurement à sa publication ou qui ne sont pas nées à l'occasion de l'activité professionnelle de M. X..., ne peut empêcher la vente du bien ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'immeuble appartenant à M. et Mme X... ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X..., le juge-commissaire ne pouvait autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir, le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques de cet immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'"opposition" recevable, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du Jugecommissaire en date du 19 juin 2007 autorisant Maître Y... ès qualité de liquidateur judiciaire, à procéder à la vente suivant la forme des saisies immobilières du bien immobilier commun des époux X... ;

Aux motifs que les époux X... sont mariés sous le régime de la communauté légale, et que le bien litigieux acquis le 1er mars 1999, au cours du mariage, est un bien commun ; que du fait de l'ouverture d'une procédure collective, les biens communs tombent dans le périmètre de la procédure collective ; que dès lors, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, les règles du dessaisissement conduisent à décider que les biens communs inclus dans l'actif de la procédure collective sont administrés par le liquidateur qui exerce pendant la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur dessaisi ; qu'en conséquence, les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint in bonis en vertu des articles 1421 et suivants du Code civil ne peuvent plus s'exercer ; que la déclaration d'insaisissabilité effectuée en vertu des dispositions de l'article L 526-1 du Code de commerce, qui n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, ne permet pas de déroger au principe de dessaisissement à l'égard du bien concerné ; qu'il en résulte que ni Monsieur X..., ni Madame X... ne pouvaient utiliser des revenus communs ( prestations familiales selon les déclarations effectuées à l'audience) au paiement du crédit consenti sur ce bien, et désintéresser ainsi un créancier au détriment des autres, et que le créancier qui a accepté ces paiements en violation de l'article L 622-7 du Code de commerce applicable à la procédure en cours, a commis une faute ; que la déclaration d'insaisissabilité ne pouvant avoir d'effet à l'égard des créances nées antérieurement à la publication de la déclaration ou qui ne sont nées à l'occasion de l'activité professionnelle de Monsieur X..., et de telles créances existant au passif de Monsieur X..., notamment la créance du Crédit agricole d'un montant de 65 541, 74 euros, celle du bailleur éventuellement pour la partie de sa créance née antérieurement, et celle de la société DELHPI pour la facture du 29 avril 2005, cette énumération n'étant pas limitative, la déclaration d'incessibilité ne peut empêcher la vente du bien ; qu'en effet, la procédure de liquidation judiciaire doit permettre, dans la mesure du possible, le désintéressement de tous les créanciers en fonction de leur rang, et que dès lors la vente des actifs s'impose afin de recueillir des liquidités permettant de solder en tout ou partie le passif ; que la vente n'étant pas effectuée en vertu d'une saisie, mais en application des règles de la procédure collective, l'éventuelle disproportion entre le montant de la somme à recouvrer et les mesures d'exécution préconisées pour parvenir au recouvrement, ne constitue pas un motif de rejet de la demande d'autorisation de vente ; que la seule conséquence de la déclaration d'insaisissabilité sera l'affectation du produit de la vente au paiement des seuls créanciers auxquels la déclaration est inopposable ; que le jugement sera en conséquence infirmé et l'ordonnance qui a fait droit à la demande de Maître Y... ès qualités, confirmée ;

Alors qu'en cas de liquidation judiciaire, les biens immobiliers ayant fait l'objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité sont exclus du dessaisissement, pour le débiteur, de l'administration et de la disposition de ses biens ; qu'en jugeant que la déclaration d'insaisissabilité ne permet pas de déroger au principe du dessaisissement et que le Juge-commissaire pouvait autoriser le mandataire-liquidateur à procéder à la vente d'un bien immobilier ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité, la Cour d'appel a violé les articles L 641-9 et L 526-1 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du Jugecommissaire en date du 19 juin 2007 autorisant Maître Y... ès qualité de liquidateur judiciaire, à procéder à la vente suivant la forme des saisies immobilières du bien immobilier commun des époux X... ;

Aux motifs que les époux X... sont mariés sous le régime de la communauté légale, et que le bien litigieux acquis le 1er mars 1999, au cours du mariage, est un bien commun ; que du fait de l'ouverture d'une procédure collective, les biens communs tombent dans le périmètre de la procédure collective ; que dès lors, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, les règles du dessaisissement conduisent à décider que les biens communs inclus dans l'actif de la procédure collective sont administrés par le liquidateur qui exerce pendant la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur dessaisi ; qu'en conséquence, les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint in bonis en vertu des articles 1421 et suivants du Code civil ne peuvent plus s'exercer ; que la déclaration d'insaisissabilité effectuée en vertu des dispositions de l'article L 526-1 du Code de commerce, qui n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication, à l'occasion de l‘activité professionnelle du déclarant, ne permet pas de déroger au principe de dessaisissement à l'égard du bien concerné ; qu'il en résulte que ni Monsieur X..., ni Madame X... ne pouvaient utiliser des revenus communs ( prestations familiales selon les déclarations effectuées à l'audience) au paiement du crédit consenti sur ce bien, et désintéresser ainsi un créancier au détriment des autres, et que le créancier qui a accepté ces paiements en violation de l'article L 622-7 du Code de commerce applicable à la procédure en cours, a commis une faute ; que la déclaration d'insaisissabilité ne pouvant avoir d'effet à l'égard des créances nées antérieurement à la publication de la déclaration ou qui ne sont nées à l'occasion de l'activité professionnelle de Monsieur X..., et de telles créances existant au passif de Monsieur X..., notamment la créance du Crédit agricole d'un montant de 65 541, 74 euros, celle du bailleur éventuellement pour la partie de sa créance née antérieurement, et celle de la société DELHPI pour la facture du 29 avril 2005, cette énumération n'étant pas limitative, la déclaration d'incessibilité ne peut empêcher la vente du bien ; qu'en effet, la procédure de liquidation judiciaire doit permettre, dans la mesure du possible, le désintéressement de tous les créanciers en fonction de leur rang, et que dès lors la vente des actifs s'impose afin de recueillir des liquidités permettant de solder en tout ou partie le passif ; que la vente n'étant pas effectuée en vertu d'une saisie, mais en application des règles de la procédure collective, l'éventuelle disproportion entre le montant de la somme à recouvrer et les mesures d'exécution préconisées pour parvenir au recouvrement, ne constitue pas un motif de rejet de la demande d'autorisation de vente ; que la seule conséquence de la déclaration d'insaisissabilité sera l'affectation du produit de la vente au paiement des seuls créanciers auxquels la déclaration est inopposable ; que le jugement sera en conséquence infirmé et l'ordonnance qui a fait droit à la demande de Maître Y... ès qualités, confirmée ;

Alors, d'une part, qu'en se bornant, pour autoriser la vente du bien immobilier commun des époux X..., à énoncer que les créances du CREDIT AGRICOLE et du bailleur étaient nées antérieurement à la déclaration d'insaisissabilité de Monsieur X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces créances n'avaient pas été réglées par les époux X... pour la partie antérieure à la déclaration du 30 avril 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 526-1 et L 641-9 et suivants du Code de commerce ;

Alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la facture de la société DELHPI, d'un montant de 133, 06 euros, pour considérer que la déclaration d'insaisissabilité ne pouvait empêcher la saisie immobilière sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le faible montant de cette facture justifiait effectivement la saisie immobilière de l'immeuble appartenant aux époux X..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard au regard des articles L 526-1 et L 641-9 et suivants du Code de commerce."

 




 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire indivis avec Mme Y... d'un immeuble constituant leur résidence principale, a déclaré insaisissables ses droits indivis sur ce bien par un acte authentique qui a été publié au bureau des hypothèques et au répertoire des métiers, dans lequel M. X... était immatriculé pour une activité d'artisan plombier, mais pas au registre du commerce et des sociétés, auquel M. X...était également inscrit pour une activité de négociant en matériaux de construction ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 20 octobre 2004, le liquidateur a demandé que la déclaration d'insaisissabilité lui soit rendue inopposable et qu'il soit procédé à la licitation de l'immeuble indivis ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes du liquidateur malgré l'absence de tout litige entre le débiteur et ses créanciers, alors, selon le moyen, que l'absence de litige entre les créanciers de la liquidation judiciaire et le débiteur prive le liquidateur d'intérêt à agir en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité ; qu'en prononçant l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité de M. X... et en jugeant ainsi recevable l'action de son liquidateur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait un litige entre M. X...et certains de ses créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 526-1 du code commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le liquidateur agissait en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité, non pas à titre préventif, mais en vue de la licitation immédiate de l'immeuble, sans qu'ait été soutenu devant elle un moyen tenant à l'absence éventuelle de tout créancier dont les droits seraient nés de l'activité professionnelle du débiteur postérieurement à la publication de la déclaration, la cour d'appel a souverainement retenu, au sens général de l'article 31 du code de procédure civile, l'existence d'un intérêt à agir en inopposabilité, né de la demande de licitation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 526-1, L. 622-4, alinéa 1er, et L. 621-39, alinéa 1er, du code de commerce, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers textes que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers ; qu'en application du premier, la déclaration d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ; qu'en conséquence, le liquidateur n'a pas qualité pour agir, dans l'intérêt de ces seuls créanciers, en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité ;

Attendu que, pour accueillir la demande du liquidateur, l'arrêt retient que celui-ci peut se prévaloir de l'absence de publication de la déclaration d'insaisissabilité au registre du commerce et des sociétés, dans lequel M. X... était aussi immatriculé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt collectif des créanciers ne résulte pas de l'irrégularité de la publicité de la déclaration d'insaisissabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes de M. Z..., ès qualités, en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité souscrite par M. X... et en licitation-partage de l'indivision existant entre celui-ci et Mme Y... relativement à l'immeuble situé ... à Saint-Chamond (Loire), figurant au cadastre section BS, n° 54 ;

DIT que les dépens de cassation et ceux exposés devant les juges du fond seront supportés par M. Z..., ès qualités ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze.

 


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que la déclaration d'insaisissabilité faite par Monsieur Thierry X...est inopposable à Maître Z...ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Thierry X...et aux créanciers de ce dernier, d'avoir ordonné qu'il soit procédé à la liquidation et au partage des biens indivis entre Monsieur Thierry X...et Madame Isabelle Y...et d'avoir ordonné la vente sur licitation de l'immeuble sis ... à SAINT-CHAMOND (Loire), cadastré sous le numéro 54 de la section BS pour 200 m2, sur la mise à prix de 38. 000 euros ;

Aux motifs qu'aux termes des articles L 526-1 et L 526-2 du Code de commerce, la déclaration d'insaisissabilité des droits sur un immeuble d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel doit être publiée au bureau des hypothèques et mentionnée dans le registre de publicité légale à caractère professionnel dans lequel la personne est immatriculée ; qu'aux termes de l'article L 123-9 du Code de commerce la personne assujettie à l'immatriculation ne peut dans l'exercice de son activité opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques qui peuvent toujours s'en prévaloir les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre ; que l'article L 123-9 alinéa 3 du Code de commerce précise que les dispositions précédentes sont applicables aux faits et actes sujets à mention, même s'ils font l'objet d'une autre publicité légale ; qu'il est constant que la déclaration d'insaisissabilité du 11 juin 2004 faite par Monsieur Thierry X...a été publiée au bureau des hypothèques et au répertoire des métiers mais non pas au registre du commerce et des sociétés ; que dès lors en application de l'article L 123-9 du Code de commerce cette déclaration d'insaisissabilité est inopposable à Maître Z...ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Thierry X...dès lors que ce dernier ne démontre pas que tous les créanciers avaient personnellement connaissance de cette déclaration d'insaisissabilité ;

1°) Alors que, le liquidateur n'a qualité pour agir que dans l'intérêt collectif de l'ensemble des créanciers mais non d'une partie d'entre eux ; qu'il n'est pas recevable à agir en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité dès lors que l'effet de cette action ne bénéficie qu'aux créanciers dont la créance est née postérieurement à la publication de la déclaration ; qu'en jugeant cependant recevable l'action du liquidateur, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code procédure civile ;

2°) Alors que l'absence de litige entre les créanciers de la liquidation judiciaire et le débiteur prive le liquidateur d'intérêt à agir en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité ; qu'en prononçant l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité de Monsieur Thierry X...et en jugeant ainsi recevable l'action de Maître Z..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait un litige entre Monsieur Thierry X...et certains de ses créanciers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble l'article L 526-1 du Code commerce ;


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que la déclaration d'insaisissabilité faite par Monsieur X...est inopposable à Maître Z...ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur X...et aux créanciers de ce dernier, d'avoir ordonné qu'il soit procédé à la liquidation et au partage des biens indivis entre Monsieur Thierry X...et Madame Isabelle Y...et d'avoir ordonné la vente sur licitation de l'immeuble sis ... à SAINT-CHAMOND (Loire), cadastré sous le numéro 54 de la section BS pour 200 m2, sur la mise à prix de 38. 000 euros ;

Aux motifs qu'aux termes des articles L 526-1 et L 526-2 du Code de commerce, la déclaration d'insaisissabilité des droits sur un immeuble d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel doit être publiée au bureau des hypothèques et mentionnée dans le registre de publicité légale à caractère professionnel dans lequel la personne est immatriculée ; qu'aux termes de l'article L 123-9 du Code de commerce la personne assujettie à l'immatriculation ne peut dans l'exercice de son activité opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques qui peuvent toujours s'en prévaloir les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre ; que l'article L 123-9 alinéa 3 du Code de commerce précise que les dispositions précédentes sont applicables aux faits et actes sujets à mention, même s'ils font l'objet d'une autre publicité légale ; qu'il est constant que la déclaration d'insaisissabilité du 11 juin 2004 faite par Monsieur X...a été publiée au bureau des hypothèques et au répertoire des métiers mais non pas au registre du commerce et des sociétés ; que dès lors en application de l'article L 123-9 du Code de commerce cette déclaration d'insaisissabilité est inopposable à Maître Z...ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur X...dès lors que ce dernier ne démontre pas que tous les créanciers avaient personnellement connaissance de cette déclaration d'insaisissabilité ;

1°) Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 526-2 alinéa 2 du code de commerce que l'opposabilité de la déclaration d'insaisissabilité des personnes immatriculées est subordonnée à sa publication dans un registre de publicité légale à caractère professionnel ; qu'en jugeant la déclaration d'insaisissabilité inopposable de Monsieur Thierry X...à Maître Z...au seul motif qu'elle n'avait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés, après avoir relevé que cette déclaration avait été publiée au répertoire des métiers, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 526-2, alinéa 2, du Code de commerce ;

2°) Alors, d'autre part, que l'opposabilité de la déclaration d'insaisissabilité des personnes immatriculées est subordonnée à sa publication dans le registre de publicité légale correspondant à son activité professionnelle ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la déclaration d'insaisissabilité de Monsieur Thierry X...a été publiée au répertoire des métiers ; qu'en jugeant que l'omission de publication de la déclaration d'insaisissabilité au registre du commerce et des sociétés rendait la déclaration inopposable au liquidateur, sans rechercher si l'activité principale de Monsieur Thierry X...n'était pas artisanale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 526-2, alinéa 2, du Code de commerce, ensemble l'article L. 123-9 du Code de commerce ;

3°) Alors, en tout état de cause, que la publication de la déclaration d'insaisissabilité à un registre professionnel tend à assurer l'information des créanciers dont les droits sont nés de l'activité professionnelle en cause ; qu'en jugeant la déclaration d'insaisissabilité de Monsieur Thierry X...inopposable au liquidateur et à ses créanciers, sans rechercher si la publication au répertoire des métiers n'avait pas suffi à informer les créanciers de Monsieur Thierry X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 526-2, alinéa 2, du Code de commerce, ensemble l'article L. 123-9 du Code de commerce."

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