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lundi 9 juin 2014

L'assureur ne garantit que si l'assuré est responsable

L'assureur ne garantit que si l'assuré est responsable, c'est ce que rappelle cet arrêt :


"Attendu que l'assureur de responsabilité ne peut être tenu à garantie envers la victime que lorsque la responsabilité de son assuré est établi et que le risque est garanti par la police ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 novembre 2003, pourvoi n° 02-10.501), que des marchandises confiées par la société Texabram à la société Transport service express (TSE) ont été détruites par l'incendie des entrepôts de cette dernière ; que la société Texabram a assigné l'assureur de la TSE, la société La Bâloise, aux droits de laquelle est venue la société Swiss Life assurances (l'assureur) en indemnisation de son préjudice ;


Attendu qu'en condamnant l'assureur à indemniser le préjudice de la société Texabram à la suite de la destruction des marchandises confiées à la société TSE sans constater que la responsabilité de cette dernière était engagée ni préciser sur quel fondement l'assureur devait sa garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, sans qu'il qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;


Condamne la société Texabram aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Texabram ; la condamne à payer à la société Swiss Life assurances de biens la somme de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit."

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