Amazon contrats

jeudi 29 mai 2014

Transfert de la garde d'un cheval

Pas de transfert de la garde d'un cheval dans ce cas :



"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 2009), que Catherine X..., décédée en 2002, avait confié, pour une période déterminée, une jument lui appartenant à M. et Mme Y..., eux-mêmes propriétaires de chevaux et d'écuries ; que Catherine X... était assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'au cours d'une sortie de la jument, le 15 novembre 2000, alors que Mme Y... la tenait au bout d'une longe et marchait à ses côtés, l'animal s'est brusquement retourné et l'a blessée ; qu'après avoir versé à la victime plusieurs provisions, l'assureur a refusé par la suite de prendre en charge les conséquences de l'accident au motif que Catherine X... n'avait plus la garde de sa jument ; que Mme Y... a fait assigner l'assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice ;


Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que la garde de l'animal est restée à la propriétaire de celui-ci, alors, selon le moyen :


1°/ que le fait pour le propriétaire d'un animal de le confier à un tiers qui accepte, même bénévolement, pendant un temps déterminé, emporte transfert des pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur cet animal ; qu'en décidant le contraire, après avoir cependant constaté que Catherine X... avait confié sa jument à des amis pendant son absence pour cette raison que le rôle du gardien était limité à l'entretien courant de l'animal au sens de la nourriture, des soins quotidiens et des promenades, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1385 du code civil ;


2°/ que le propriétaire d'un animal qui le confie à un tiers pour en assurer l'entretien courant pendant son absence transfère les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur ledit animal dans les limites de la mission confiée ; qu'ayant constaté que Catherine X... avait confié sa jument à Mme Y... pendant son absence pour assurer l'entretien courant de l'animal, ce qui incluait des promenades, et que l'accident dont Mme Y... avait été victime était survenu au cours d'une promenade, la cour d'appel n'a toujours pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation en déniant à Mme Y... la qualité de gardien au moment de l'accident et a violé l'article 1385 du code civil ;


3°/ que se détermine par un motif inintelligible et, partant, prive son arrêt de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour rechercher la qualité de gardien d'un animal confié par son propriétaire, se détermine sur la base de cette affirmation que le propriétaire "conservait le contrôle du devenir de l'animal" ;


Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article 1385 du code civil fonde une responsabilité sur l'obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage de l'animal, l'arrêt retient que, selon Catherine X..., la jument avait été confiée durant son absence à une amie, Mme Y... qui, si elle avait le devoir de promener l'animal, n'avait pas reçu sur celui-ci de pouvoir de contrôle ou de direction, qu'il ne rentrait pas dans ses attributions limitées de prendre toutes initiatives sur le sort de l'animal en cas de blessures ou sur la monte du cheval par un tiers, que son rôle était limité à l'entretien courant de l'animal au sens de la nourriture, des soins quotidiens et des promenades, qu'elle ne s'était donc pas vue confier en permanence le cheval ;


Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a exactement décidé que la garde de l'animal était restée à la propriétaire ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Constate que le pourvoi de Mme Y... est devenu sans objet ;


Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi principal


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la garde l'animal ayant causé le dommage à Madame Y... est restée à la propriétaire de la jument, feue dame X..., assurée auprès de la Société AXA FRANCE IARD ;


AUX MOTIFS QUE l'article 1385 du Code Civil fonde une responsabilité sur l'obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage de l'animal ; qu'en l'espèce, la jument avait été confiée, selon Madame X..., à des amis durant son absence ; qu'il y a lieu de rechercher si Madame Y... avait un pouvoir de direction et de contrôle sur l'animal ; qu'il résulte des circonstances de fait de l'espèce que l'appelante, si elle avait le devoir de promener l'animal, n'avait pas reçu sur celui-ci de pouvoir de contrôle ou de direction ; qu'il ne rentrait pas dans ses attributions limitées de prendre toutes initiatives sur le sort de l'animal en cas de blessures ou sur la monte du cheval par un tiers ; que son rôle était limité à l'entretien courant de l'animal au sens de la nourriture, des soins quotidiens et des promenades ; que Madame Y... ne s'est donc pas vue confier en permanence le cheval en ce que Madame X... conservait le contrôle du devenir de l'animal ;


ALORS D'UNE PART QUE le fait pour le propriétaire d'un animal de le confier à un tiers qui accepte, même bénévolement, pendant un temps déterminé, emporte transfert des pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur cet animal ; qu'en décidant le contraire, après avoir cependant constaté que Madame X... avait confié sa jument à des amis pendant son absence pour cette raison que le rôle du gardien était limité à l'entretien courant de l'animal au sens de la nourriture, des soins quotidiens et des promenades, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1385 du Code Civil ;


ALORS D'AUTRE PART QUE, en toute hypothèse, le propriétaire d'un animal qui le confie à un tiers pour en assurer l'entretien courant pendant son absence transfère les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur ledit animal dans les limites de la mission confiée ; qu'ayant constaté que Madame X... avait confié sa jument à Madame Y... pendant son absence pour assurer l'entretien courant de l'animal, ce qui incluait des promenades, et que l'accident dont Madame Y... avait été victime était survenu au cours d'une promenade, la Cour d'Appel n'a toujours pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation en déniant à Madame Y... la qualité de gardien au moment de l'accident et a violé l'article 1385 du Code Civil ;


ALORS ENFIN QUE, en toute hypothèse, se détermine par un motif inintelligible et, partant, prive son arrêt de motif en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile, la Cour d'Appel qui, pour rechercher la qualité de gardien d'un animal confié par son propriétaire, se détermine sur la base de cette affirmation que le propriétaire « conservait le contrôle du devenir de l'animal ».


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident éventuel


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société Axa ne pouvait se voir opposer une reconnaissance de responsabilité ;


AUX MOTIFS QUE le versement de provisions ou d'indemnités provisionnelles par la compagnie Axa ne peut en aucun cas constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité ; que l'ensemble des sommes versées entre 2001 et 2004 par Axa France IARD l'ont été à titre provisionnelle ; que dès le 7 juin 2001, la société Axa écrivait : « sous les plus expresses réserves de responsabilité, nous vous saurions gré de bien vouloir nous communiquer les éléments… » ; que c'est dans un tel cadre restrictif qu'elle a versé par la suite plusieurs indemnités provisionnelles ; que de ce fait la société intimée ne peut pas se voir opposer une reconnaissance de responsabilité ;


1°) ALORS QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions de madame Y... (p. 5 § 8 et p. 7 § 1 et 5) suivant lesquelles la société Axa, après son courrier du 7 juin 2001 exprimant des réserves, avait reçu tous les éléments établissant la responsabilité de son assurée et avait alors effectué cinq versements dépourvus de la moindre réserve, ce qui caractérisait l'acceptation de façon non équivoque et en toute connaissance de cause de prendre en charge l'indemnisation du sinistre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;


2°) ALORS QU'aucune des cinq lettres de la société Axa des 4 février 2002, 5 juillet 2002, 17 octobre 2002, 6 février 2003 et 6 mai 2004 adressées à madame Y... ne contenaient de réserves, pas plus que les quittances d'indemnités jointes ; qu'en affirmant néanmoins que ces versements se situaient dans le cadre restrictif du courrier du 7 juin 2001, tandis qu'aucune référence n'était faite à ce courrier dans lesdites lettres, la cour d'appel a dénaturé les cinq lettres, violant ainsi l'article 1134 du Code civil."

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.