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samedi 14 juin 2014

Incendie, assurance et faute dolosive

Incendie, assurance et faute dolosive : un arrêt sur cette question.



"Sur les pourvois formés par la compagnie Le Continent, dont le siège est à Paris (2e), ...,


en cassation respectivement des arrêts n° 6979/86, n° 2580/87, n° 1255/87 et n° 2550/87 rendus le 24 février 1989 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :


1°/ de la société civile immobilière Ritz promotion dont le siège est à Lille (Nord), ...,


2°/ de la compagnie d'assurances Le Secours dont le siège est ...,


3°/ de la société L'Alsacienne, dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,


4°/ de la compagnie d'assurance Lloyd continental, dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,


5°/ de la compagnie d'assurances Yorkshire company limited, dont le siège est à Paris (9e), ...,


6°/ de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,


défenderesses à la cassation ; La compagnie Le Continent, demanderesse aux différents pourvois, invoque à l'appui de ses recours, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :


M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. B..., Grégoire, Kuhnmunch, Mabilat, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Jousselin, avocat de la compagnie Le Continent, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Le Secours et de la compagnie Union des assurances de Paris, de Me Roger, avocat de la société L'Alsacienne, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Lloyd continental, de Me Blanc, avocat de la compagnie d'assurances Yorkshire company limited, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 89-14.797, 89-14.798, 89-14.799, 89-14.800 ; Sur le moyen unique :


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 juillet 1980, une explosion suivie d'un incendie a détruit le cinéma Ritz et endommagé de nombreuses propriétés voisines ; que cet immeuble avait été acquis par la SARL Ritz promotion, dont les cogérants étaient MM. Y... et A..., et assuré par ce dernier auprès de la compagnie Le Continent ; que, par arrêt de la chambre des appels correctionnels de Douai en date du 27 mars 1985, M. Z..., prévenu d'avoir à Lille, le 17 juillet 1980, volontairement détruit l'ancien cinéma Ritz par l'effet d'une substance explosive et incendiaire et d'avoir par le même moyen volontairement détruit les propriétés immobilières et mobilières de soixante dix personnes physiques, a été reconnu coupable de ces infractions, MM. Y... et A... étant reconnus coupables de complicité, et condamnés avec le précédent à des peines d'emprisonnement ; que les compagnies d'assurances Le Secours, aux droits de laquelle vient la société Présence, l'Alsacienne, Lloyd continental, Union des assurances de Paris et Yorkshire company limited, assureurs des propriétaires des immeubles voisins, ont assigné, en remboursement des indemnités qu'elles avaient versées à leurs assurés en réparation des dommages causés par l'explosion, la compagnie Le Continent qui a soutenu qu'elle ne répondait pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré ; Attendu que la compagnie Le Continent fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Douai, 24 février 1985) d'avoir accueilli ces demandes, aux motifs qu'en incendiant l'ancien cinéma Ritz les auteurs du sinistre n'avaient pas voulu provoquer l'explosion qui avait endommagé les immeubles voisins, alors que les auteurs du sinistre avaient été condamnés pour destruction volontaire de biens immobiliers par l'effet d'une substance explosive et incendiaire, que cette destruction volontaire concernait tous les immeubles atteints par l'explosion et, qu'en décidant autrement, la cour d'appel aurait méconnu l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; Mais attendu que les arrêts attaqués ont relevé que l'expertise technique avait établi que Z..., en voulant incendier l'immeuble abritant le cinéma, avait involontairement provoqué l'explosion qui avait endommagé les immeubles voisins ; que les décisions pénales avaient retenu que seul l'effet incendiaire avait été recherché, et non l'explosion ; que la cour d'appel en a déduit, sans encourir le grief qui lui est fait par le moyen, que ces dommages ne provenaient pas d'une faute intentionnelle dolosive de l'assuré au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ; D'où il suit que le moyen unique de chacun des pourvois ne peut être accueilli ;



PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois."

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