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mardi 10 juin 2014

L'action directe contre l'assureur n'est pas soumise à déclaration de créance

L'action directe contre l'assureur n'est pas soumise à déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective de l'assuré :


"Vu l'article L. 124-3 du code des assurances et l'article L. 621-82 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Port pétrolier de Givors, devenue la société Total ADS (Total) a engagé, les 27 et 28 novembre 2001, une action en responsabilité et indemnisation contre la société Romatech, alors en redressement judiciaire, et M. X..., représentant des créanciers, et contre la société Les Mutuelles du Mans assurances, assureur de la société Romatech ; que la liquidation judiciaire de la société Romatech a été prononcée le 2 novembre 2004 à la suite de la résolution du plan de continuation ;


Attendu que pour débouter la société Total de sa demande formée à l'encontre de la société Les Mutuelles du Mans assurances, l'arrêt retient que la liquidation judiciaire de la société Romatech ayant été prononcée le 2 novembre 2004, la société Total devait à nouveau déclarer sa créance à M. X..., liquidateur judiciaire de la société Romatech, que la déclaration avait été effectuée le 13 mars 2006, plus d'un an après le jugement de liquidation judiciaire, que la société Total était forclose et ne pouvait être relevée de la forclusion, que sa créance était donc éteinte ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable du dommage et n'est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré en redressement ou en liquidation judiciaire et demander paiement à l'assureur par voie d'action directe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et vu l'article 625 du code de procédure civile ;


Attendu que la cassation du chef du dispositif déboutant la société Total de ses demandes à l'encontre de la société Les Mutuelles du Mans assurances entraîne par voie de conséquence celle du chef de dispositif par lequel l'arrêt a déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la société Les Mutuelles du Mans assurances contre la société Genoyer ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté l'extinction de la créance de la société Total ADS sur la société Romactech, l'arrêt rendu le 16 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;


Condamne la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à la société Total ADS la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes présentées de ce chef ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit."


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