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jeudi 12 juin 2014

Distinction entre assurance vie privée et vie professionnelle

La distinction entre assurance vie privée et vie professionnelle est faite par cet arrêt rendu dans la cas particulier d'un chien ayant abîmé les lunettes d'une cliente d'une entreprise de transport et de déménagement :



"Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité d'Evry, 18 octobre 2010), que M. X..., dont la résidence principale est située à la même adresse que son entreprise de transport et de déménagement, a souscrit auprès de la société GAN assurances (l'assureur) une police d'assurance "multirisque habitation" comportant un volet incluant une garantie responsabilité civile ; que M. X... a effectué une déclaration de sinistre relative à la dégradation par ses chiens des lunettes d'une cliente de l'entreprise ; que l'assureur ayant dénié sa garantie en se prévalant de la clause du contrat excluant la prise en charge des dommages résultant de l'activité professionnelle de l'assuré, M. X... l'a assigné en exécution de la convention et en indemnisation de ses préjudices ;


Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que l'assuré propriétaire de deux chiens de compagnie qui bénéficie d'une assurance multirisque habitation couvrant «les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue... pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causé aux tiers au cours de la vie privée, y compris sur le trajet domicile-lieu de travail,… du fait des animaux domestiques dont l'assuré à la garde (à l'exception des chiens d'attaque ou dressé à l'attaque…)» a droit à la prise en charge du préjudice résultant d'un bris de lunette causé par lesdits chiens à une personne qui traverse la cour de son habitation; que l'assureur ne peut, au motif que la personne en cause a traversé ladite cour après avoir rencontré l'assuré pour des motifs professionnels, dénier sa garantie en invoquant l'exclusion relative aux «conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré tel que défini au paragraphe… ci-dessus en cas de dommages résultant de l'activité professionnelle» ; qu'en retenant le contraire pour le débouter de sa demande d'indemnisation du bris, par ses chiens de compagnie, dans la cour de sa résidence, des lunettes de Mme Y..., cliente de son entreprise de transport, le juge de proximité a violé l'article 1134 du code civil ;


Mais attendu que le jugement retient que selon les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. X..., seules sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré pour les dommages matériels causés aux tiers au cours de la vie privée, à l'exclusion des conséquences de son activité professionnelle et qu'il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats, notamment de la déclaration de sinistre faisant état d'un dommage subi par une cliente dans l'entreprise, que l'incident a eu lieu dans le cadre des activités professionnelles de M. X... ;


Que de ces constatations et énonciations, le juge de proximité a pu déduire, hors de toute dénaturation du contrat d'assurance, que l'incident avait eu lieu à l'occasion des activités professionnelles de l'assuré et qu'un tel sinistre était exclu du champ de la garantie ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...


Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes de MONSIEUR X... tendant à voir condamner la compagnie d'assurance GAN à lui payer 803 euros pour non respect de ses obligations contractuelles, 3000 euros au titre des dommages intérêts, et 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Aux motifs que « Vu l'article 1134 du code civil, Vu les termes des conditions générales du contrat d'assurance responsabilité civile habitation souscrit par Monsieur X... selon lesquels, (titre III , page 26 paragraphe 8) : « Nous garantissons, ... , les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré pour les dommages corporels matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers au cours de la vie privée ... »
Et , C page 28 , exclusions spécifiques : « Nous ne garantissons pas les conséquences ... de l'activité professionnelle.»
Il ressort des explications des parties et des pièces versées au débat, notamment la lettre de déclaration de sinistre qui déclare un dommage survenu à une « cliente» dans l'entreprise de Monsieur X... que l'incident a eu lieu dans le cadre des activités professionnelles de Monsieur X....
Par conséquent Monsieur X... ne peut prétendre à la prise en charge de cet événement au titre de son assurance responsabilité civile habitation et sa demande tendant à faire condamner le GAN à lui payer la somme de 802,49 euros en remboursement des lunettes de Madame Y... doit être rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts:
La demande principale de Monsieur X... étant rejetée il convient de le débouter de sa demande au titre des dommages intérêts.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile:
Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande de Monsieur X... de voir condamner le GAN à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Monsieur X... est condamné à payer à la défenderesse la somme de 350 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
La partie succombante devant supporter les dépens, Monsieur X... est condamné aux entiers dépens. »


Alors que l'assuré propriétaire de deux chiens de compagnie qui bénéficie d'une assurance multi-risque habitation couvrant « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue … pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causé aux tiers au cours de la vie privée, y compris sur le trajet domicile-lieu de travail, … du fait des animaux domestiques dont l'Assuré à la garde (à l'exception des chiens d'attaque ou dressé à l'attaque …)» a droit à la prise en charge du préjudice résultant d'un bris de lunette causé par lesdits chiens à une personne qui traverse la cour de son habitation; que l'assureur ne peut, au motif que la personne en cause a traversé ladite cour après avoir rencontré l'assuré pour des motifs professionnels, dénier sa garantie en invoquant l'exclusion relative aux « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'Assuré tel que défini au paragraphe … ci-dessus en cas de dommages résultant de l'activité professionnelle» ; qu'en retenant le contraire pour débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnisation du bris, par ses chiens de compagnie, dans la cour de sa résidence, des lunettes de Madame Y..., cliente de son entreprise de transport, le juge de proximité a violé l'article 1134 du Code civil."

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