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samedi 14 juin 2014

Coup de poing, sport et faute intentionnelle

Coup de poing, sport et faute intentionnelle : un arrêt sur cette question.


"Sur le pourvoi formé par la Mutuelle nationale des sports, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :


1°/ de M. Philippe X..., demeurant 36, HLM Saint-Vincent, 33430 Bazas,


2°/ de M. Jacques Y..., demeurant ...,


3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la Mutuelle nationale des sports, de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;


Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;


Attendu que M. Y..., joueur d'une équipe sportive, a blessé, hors de toute action de jeu, M. X..., joueur de l'équipe adverse; que l'arrêt attaqué, retenant que M. Y... avait volontairement porté un coup de poing à la victime, a jugé que la Mutuelle nationale des sports devait sa garantie ;


Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 15 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;


Condamne M. Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept."

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