Amazon contrats

lundi 5 août 2013

Les parties peuvent exclure qu'une réception sera tacite

Ainsi jugé par cet arrêt :


« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 juin 2005), que la commune de Rouen est propriétaire de tennis couverts qui ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception de travaux le 30 mai 1986 ; que se plaignant de l'apparition de rouille sur les vis auto-perceuses de la toiture et sur les bacs aciers, elle a, le 7 mars 1996, assigné en référé aux fins d'expertise notamment la société SMAC Acieroid, M. X..., architecte, et la Mutuelle des architectes français (MAF), assureur de ce dernier, avant de les assigner au fond, le 23 mai 1996, en sollicitant l'indemnisation de son préjudice ; que M. X... et la MAF ont soulevé la prescription de son action en alléguant une réception tacite des travaux caractérisée par la prise de possession des bâtiments en novembre 1985 et l'ouverture des tennis au public en janvier 1986 ; Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la commune, alors, selon le moyen :

1°/ que les parties ne peuvent déroger contractuellement aux dispositions d'ordre public limitant la portée des dispositions relatives à la réception qui font courir le délai des garanties légales ; qu'elles ne peuvent donc insérer dans un contrat des stipulations ayant pour effet d'écarter la reconnaissance d'une réception tacite ; qu'en l'espèce, pour décider qu'aucune réception tacite n'était intervenue, la cour d'appel s'est fondée sur une stipulation contractuelle prévoyant que le maître d'ouvrage dressera procès-verbal des opérations de réception des ouvrages, violant ainsi les articles 1792-5 et 1792-6 du code civil ;

2°/ que des clauses précisant que la réception des ouvrages sera effectuée par le maître d'ouvrage en présence de l'entrepreneur, préalablement convoqué, et que le maître d'ouvrage dressera procès-verbal de ses opérations, ne permettent pas de caractériser une renonciation par les parties à invoquer l'existence d'une réception tacite ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1792-6 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la convention liant les parties stipulait expressément que la réception des ouvrages serait effectuée par le maître d'ouvrage en présence de l'entrepreneur, préalablement convoqué et que le maître d'ouvrage dresserait procès-verbal de ses opérations, d'autre part, qu'il n'était produit aucun élément démontrant une quelconque volonté des parties de déroger à ces dispositions contractuelles précises, la cour d'appel en a exactement déduit que seule devait être retenue, pour le calcul de la prescription, la date du procès-verbal de réception contradictoire intervenue le 30 mai 1986 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi provoqué dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, M. X... et la MAF aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la MAF à payer à la commune de Rouen la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept. »

dimanche 4 août 2013

Une cheminée est un ouvrage soumis à l'article 1792 du code civil


Dans le cas particulier de cette décision de la Cour de Cassation il est jugé qu'une cheminée est un ouvrage soumis à l'article 1792 du code civil :

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 mars 1996), qu'en 1990 les époux X..., assurés par la compagnie Axa Assurances, ont conclu avec la société Maxime Duplessis, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie d'assurances Elvia, un contrat de louage d'ouvrage portant sur la fourniture et l'installation d'une cheminée dans leur maison ; que la société Maxime Duplessis en a sous-traité la mise en place à M. Bouacid, entrepreneur, assuré par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; qu'un incendie provenant de la cheminée ayant, en 1991, entraîné la destruction de l'immeuble, les époux X... et leur assureur ont sollicité la réparation de leur préjudice ;


Attendu que la compagnie Elvia fait grief à l'arrêt de déclarer la société Maxime Duplessis responsable du dommage par application de l'article 1792 du Code civil, alors, selon le moyen, 1° que ne constitue pas un ouvrage relevant de la garantie décennale, une cheminée intérieure dont l'aménagement ne relève, au demeurant, pas non plus des travaux de construction visés par ladite garantie ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1792 du Code civil par fausse application ; 2° que la garantie décennale suppose l'existence d'une réception ; qu'en retenant la responsabilité de la société Maxime Duplessis sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, sans avoir constaté que les " travaux " avaient été réceptionnés, la cour d'appel a encore violé l'article 1792 du Code civil ; 3° qu'en ne constatant pas non plus que le vice affectant l'aménagement de la cheminée litigieuse était caché, la cour d'appel a encore violé l'article 1792 du Code civil ;


Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé à bon droit, par motifs adoptés, que l'installation de cheminée réalisée, comportant la création d'un conduit maçonné, d'un système de ventilation et de production d'air chaud, et d'une sortie en toiture, constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil;


Attendu, d'autre part, que la compagnie Elvia n'ayant soutenu dans ses conclusions d'appel ni l'absence de réception des travaux ni le caractère apparent du vice, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau de ce chef ;


D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;


Sur le second moyen : (sans intérêt) ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi."

La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous

"La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre "des servitudes ou services fonciers".

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police."

samedi 3 août 2013

Peut-on créer par convention d’autres droits réels que ceux qui sont prévus par la loi ?

 

C'est la question objet d'un article publié sur le site de la Cour de cassation.

Extrait :

"Depuis l’arrêt « Caquelard » (Req. 13 février 1834, S. 1834, 1, p. 205 ; H. Capitant, F. Terré, Y. LequetteLes grands arrêts de la jurisprudence civile, tome 1, Dalloz12e éd., 2007, n° 65) qui avait énoncé que « ni [les articles 544, 546 et 552 du code civil], ni aucune autre loi n’excluent les diverses modifications et décompositions dont le droit ordinaire de propriété est susceptible », la Cour de cassation n’avait pas eu l’occasion de répondre clairement à cette question, toujours discutée en doctrine.


Sans doute, en retenant la qualification de « droit de superficie » (3e Civ., 6 mars 1991, pourvoi n° 89-17.786, Bull. 1991, III, n° 84) pour un droit d’usage sur une parcelle de terrain consenti sans limitation de durée à une commune, en admettant l’existence d’un droit de jouissance exclusif et perpétuel sur une partie commune d’un immeuble en copropriété (3e Civ., 4 mars 1992, pourvoi n° 90-13.145, Bull. 1992, III, n° 73), en affirmant que « si le seul droit de jouissance exclusif sur un ou plusieurs emplacements de stationnement ne conférait pas la qualité de copropriétaire, son titulaire bénéficiait néanmoins d’un droit réel et perpétuel » (3e Civ., 2 décembre 2009, pourvoi n° 08-20.310, Bull. 2009, III, n° 266), ou encore en énonçant, plus récemment, le caractère perpétuel et imprescriptible du « droit de crû et à croître [droit permettant d’exploiter une certaine quantité de bois sur une parcelle forestière appartenant à un tiers] » (3e Civ., 23 mai 2012, pourvoi n° 11-13.202, Bull. 2012, III, n° 84), la troisième chambre civile avait-elle reconnu l’existence de droits réels sui generis."