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vendredi 13 septembre 2013
Servitude par destination du père de famille
La Cour de Cassation indique ici les conditions de la servitude par destination du père de famille
jeudi 12 septembre 2013
Un Guide des relations du voisinage
Un Guide des relations du voisinage édité par les excellentes éditions EDILAIX
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Présentation de l'éditeur :
La question des relations de voisinage alimente un contentieux considérable, presque étonnant pour celui qui croit encore à une relation harmonieuse entre voisins, sans dispute, sans arrière-pensée, sans jalousie, sans haine. Ces situations provoquent souvent des comportements inattendus, les plus insolites, les plus stupéfiants, ramenant presque l’Homme à l’état sauvage ou, du moins, à l’état d’enfant. Certains prennent alors les devants, se passent de la Justice et en viennent aux insultes, aux mains, bloquent des entrées pour ne plus laisser passer. C’est un jeu de guerre grotesque qui débute ; on s’observe, à chaque mesure de l’un répond une contre-mesure de l’autre.
Ce guide se veut avant tout pratique. Le nombre très important de décisions qui y ont été compilées a permis de présenter les cas les plus couramment retenus en jurisprudence, mais aussi les plus originaux, ceux dont on n’aurait jamais pu soupçonner l’existence…Il permettra au lecteur de se faire une idée plus exacte de l’ampleur et de la richesse de cette matière qui alimente régulièrement nos juridictions.
Présentation de l'éditeur :
La question des relations de voisinage alimente un contentieux considérable, presque étonnant pour celui qui croit encore à une relation harmonieuse entre voisins, sans dispute, sans arrière-pensée, sans jalousie, sans haine. Ces situations provoquent souvent des comportements inattendus, les plus insolites, les plus stupéfiants, ramenant presque l’Homme à l’état sauvage ou, du moins, à l’état d’enfant. Certains prennent alors les devants, se passent de la Justice et en viennent aux insultes, aux mains, bloquent des entrées pour ne plus laisser passer. C’est un jeu de guerre grotesque qui débute ; on s’observe, à chaque mesure de l’un répond une contre-mesure de l’autre.
Ce guide se veut avant tout pratique. Le nombre très important de décisions qui y ont été compilées a permis de présenter les cas les plus couramment retenus en jurisprudence, mais aussi les plus originaux, ceux dont on n’aurait jamais pu soupçonner l’existence…Il permettra au lecteur de se faire une idée plus exacte de l’ampleur et de la richesse de cette matière qui alimente régulièrement nos juridictions.
Le bail du garage et celui de l'appartement peuvent être distincts
Et le congé donné pour l'un ne vaut pas pour l'autre :
"Attendu qu'ayant souverainement retenu que la circonstance que M. X..., propriétaire de divers biens dans le même immeuble, ait loué un appartement aux époux Y... à la même adresse dix ans auparavant, n'impliquait pas que les parties aient eu l'intention, lors de la conclusion de la convention concernant le garage, et en l'absence de toute référence dans le bail du garage à la location de l'appartement, de faire du premier l'accessoire juridique du second, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, ni méconnaître les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, en déduire que le congé délivré pour le garage, distinct de celui délivré pour l'appartement, était valable ;
"Attendu qu'ayant souverainement retenu que la circonstance que M. X..., propriétaire de divers biens dans le même immeuble, ait loué un appartement aux époux Y... à la même adresse dix ans auparavant, n'impliquait pas que les parties aient eu l'intention, lors de la conclusion de la convention concernant le garage, et en l'absence de toute référence dans le bail du garage à la location de l'appartement, de faire du premier l'accessoire juridique du second, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, ni méconnaître les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, en déduire que le congé délivré pour le garage, distinct de celui délivré pour l'appartement, était valable ;
Libellés :
Contrats spéciaux,
Droit immobilier
mercredi 11 septembre 2013
Le cadastre n'est qu'un indice et non une preuve du droit de propriété
Responsabilité décennale du constructeur et capteurs solaires
Un arrêt sur ce sujet, qui semble nouveau et grandissant dans le contentieux des dommages de construction
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"LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie Assurances générales de France, de Me de Nervo, avocat de la société Coteba international, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société HLM immobilière 3 F, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1997), que la société d'habitations à loyer modéré Immobilière 3 F, assurée selon police dommages-ouvrage" auprès de la compagnie Assurances générales de France (compagnie AGF), a, de 1986 à 1988, fait construire un immeuble vendu par lots en l'état futur d'achèvement, équipé, par la société Beutin, assurée par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), de capteurs solaires en toiture devant fournir, par le pré-chauffage de l'eau chaude sanitaire collective, un appoint d'eau chaude, le chauffage complet de cette eau étant assuré par l'installation individuelle de chauffage au gaz des appartements ; qu'en raison de la déficience des capteurs solaires, la compagnie AGF, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, a assigné en garantie de la somme versée à son assuré les constructeurs et intervenants à la construction et la SMABTP ;
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum à indemniser la compagnie AGF, alors, selon le moyen, 1 /que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui constate, en premier lieu, "que l'immeuble a été construit avec une installation de capteurs solaires en toiture destinée à fournir un appoint d'eau chaude" et fonde ensuite sa solution sur la considération que "contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la notion d'élément d'appoint ne peut être retenue" ; 2 / que le demandeur principal, à savoir le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Portes du Mail II", ayant lui-même reconnu dans ses conclusions d'appel signifiées le 25 janvier 1996 que l'installation de capteurs solaires était "destinée à fournir un appoint d'eau chaude", méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code
de procédure civile, l'arrêt qui fonde sa solution au motif que "la notion d'élément d'appoint ne peut être retenue" ; 3 / que ne justifie pas sa décision, au regard des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil, l'arrêt qui retient que l'incapacité de l'installation solaire à fonctionner rendait le bâtiment impropre à sa destination, tout en constatant que le bâtiment comportait "deux systèmes indépendants l'un de l'autre et qui pouvaient fonctionner l'un sans l'autre", ce qui impliquait que le bâtiment n'avait pas été rendu impropre à sa destination, puisqu'il n'était nullement contesté que le second système (chauffage individuel au gaz) fonctionnait parfaitement et qu'en définitive, la seule conséquence du défaut de fonctionnement du premier système avait été une absence d'économie d'énergie escomptée" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'immeuble était rendu impropre à sa destination par le non-fonctionnement de l'élément d'équipement constitué par les capteurs solaires, compte tenu des risques de surchauffe de l'eau chaude sanitaire collective, et parce que les objectifs d'économies d'énergie, consécutifs à la fourniture d'énergie mixte, promis aux utilisateurs par le promoteur, qui s'était prévalu de la qualification Solaire trois étoiles", n'étaient pas atteints, même si la fourniture d'eau chaude à température désirée pouvait être assurée par l'installation individuelle de chauffage au gaz et retenu exactement que la responsabilité décennale du constructeur était engagée, la cour d'appel a, sans se contredire et sans modifier l'objet du litige, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Immobilière 3 F la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile."
Libellés :
Contrats spéciaux,
Droit immobilier,
Responsabilité décennale
mardi 10 septembre 2013
Congé pour reprise et résidence secondaire
Le congé pour reprise n'est pas possible que la bailleur ne compte pas utiliser le logement pour son habitation principale :
"Vu les articles 2 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;
"Vu les articles 2 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;
Libellés :
Congé pour reprise,
Droit immobilier
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