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dimanche 16 décembre 2012
Risque d'éboulement et article 1792 du code civil
dimanche 11 novembre 2012
Réparation intégrale du préjudice et carrelage
Voici un arrêt important en pratique compte tenu de la fréquence des litiges qui portent sur les fissures de carrelage :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 2010), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., assuré par la société GAN assurances IARD (société GAN), chargé M. Z..., assuré par la société Axa France IARD (société Axa) de l'exécution du lot "carrelage" dans la construction de leur maison ; que la réception est intervenue le 9 novembre 1997 ; qu'ayant constaté des fissures affectant le carrelage, les maîtres de l'ouvrage, ont, après expertise, assigné en réparation MM. Y..., Z... et la société GAN ; que M. Z... a appelé en garantie la société Axa ; Attendu que, pour condamner in solidum M. Z... et la société Axa, M. Y... et la société GAN à payer aux époux X... la somme de 52 430,07 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation et celle de 11 357 euros au titre des préjudices annexes avec intérêts légaux, l'arrêt retient qu'après avoir préconisé la démolition du carrelage de la chape et du plancher chauffant et leur réfection intégrale, l'expert a préconisé une solution plus douce et moins coûteuse consistant à poser un nouveau carrelage sur l'ancien entraînant une surélévation du sol d'environ deux centimètres, et engendrant, selon les époux X..., de nombreux désagréments, mais que cette seconde proposition est conforme aux dispositions du cahier des prescriptions techniques de pose collée des revêtements céramiques en rénovation de sols, et que le risque que le plancher chauffant remplisse mal son office n'est étayé par aucune pièce ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas replacé les maîtres de l'ouvrage dans la situation où ils se seraient trouvés si l'immeuble avait été livré sans vices, a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. Z... et la société Axa d'une part, M. Y... et la société GAN d'autre part, à payer aux époux X..., au titre des travaux de reprise, la somme de 52 430,07 euros avec indexation sur l'indice BT01 de juillet 2005 jusqu'à parfait paiement, celle de 11 357 euros au titre des préjudices annexes avec intérêts légaux à compter de la décision, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;Condamne M. Z... et la société Axa France IARD, la société Atelier d'architecture Y... et la société GAN assurances aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... et la société Axa, la société Atelier d'architecture Y... et la société GAN à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme X... ; rejette les demandes de M. Z... et la société Axa France IARD, de la société Atelier d'architecture Y... et de la société GAN assurances ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.MOYEN ANNEXE au présent arrêtMoyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....Il est fait grief à l'arrêt attaqué :D'AVOIR condamné in solidum Monsieur Z... et la compagnie AXA ASSURANCES d'une part, Monsieur Y... et la société GAN d'autre part, à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 52.430,07 € au titre des travaux de reprise et celle de 11.357 € au titre des préjudices annexes ;AUX MOTIFS QU'« après avoir dans un premier temps préconisé la démolition du carrelage de la chape (et donc du plancher chauffant) et leur réfection intégrale, Monsieur A... a préconisé une solution plus douce et moins coûteuse consistant à poser un nouveau carrelage sur l'ancien ; que les maîtres de l'ouvrage s'opposent avec véhémence à cette dernière solution, au motif qu'il ne serait pas démontré qu'elle soit pérenne, qu'il va en résulter une surélévation du sol d'environ 2 centimètres, engendrant un effet de seuil avec les pièces recouvertes de parquet, créant des effets inesthétiques et ne tenant pas compte des matériaux de qualité qu'eux-mêmes avaient mis en oeuvre dès l'origine (porcelaine de Paris et émaux de Briare), créant des difficultés à chauffer (compte tenu de la surépaisseur du carrelage) ; que s'agissant de l'aspect technique de la pose du carrelage sur l'ancien, aucune des pièces versées aux débats par les époux X... ne vient contredire l'analyse de l'expert selon laquelle cette prescription est conforme aux dispositions du cahier des prescriptions techniques de pose collée des revêtements céramiques en rénovation de sols (cahier CSTB 3268 d'octobre 2000) ; qu'ensuite, les courriers émanant de la société SCHLUTER démontrent qu'après avoir examiné la maison des époux STEINECK, les désordres affectant leur carrelage, et avoir été informée des caractéristiques de leur plancher chauffant, elle estime possible de mettre en oeuvre un carrelage collé sur l'ancien grâce à son procédé SCHLUTER DITRA, lequel bénéficie d'un avis technique ; que s'agissant du risque que le plancher chauffant remplisse mal son office, celui-ci n'est étayé par aucune pièce et ne résulte que des inquiétudes des maîtres de l'ouvrage ; qu'à cet égard, ceux-ci exagèrent très nettement les désagréments allant résulter de la solution consistant à poser un carrelage sur l'ancien : des rideaux peuvent aisément être raccourcis de 2 centimètres, la porte d'entrée peut être reprise ou changée par un simple travail de menuisier sans que soit mis en oeuvre les travaux titanesques mentionnés dans leurs conclusions (dépose et pose d'un linteau, reprise de toiture pour réaliser un chevêtre, modification de la façade !), l'impossibilité de conserver les émaux de Briare et le décor porcelaine de Paris n'est justifiée par aucune pièce ou explication, et le surplomb du carrelage au-dessus des rigoles de seuil des fenêtres ne représente qu'un désagrément mineur ; qu'ils ignorent aussi délibérément les réserves qui ont été émises par l'une des entreprises chargées de fournir un devis de démolition du précédent carrelage, quant aux risques de dégradations consécutives sur l'escalier, le tablier de baignoire, les habillages des douches, la cheminée et les tapisseries, la solution préconisée au final par Monsieur A... n'étant pas simplement moins coûteuse mais aussi moins agressive pour les autres parties de l'ouvrage ; que toutefois, compte tenu de leur droit à obtenir la réparation intégrale des désordres et donc à bénéficier d'un sol présentant les mêmes qualités que celui qu'ils avaient choisi, leurs contestations sont fondées à deux titres ; que d'une part, le nouveau carrelage doit être posé sous les meubles de la cuisine et non s'arrêter au droit de ceux-ci comme l'a prévu l'expert : des meubles de cuisine n'ont qu'une durée de vie limitée, et la cuisine est de plus en plus souvent traitée comme une pièce de séjour, avec modifications régulières de ses aménagements et de leur disposition ; que le fait de ne pas prévoir une pose du carrelage dans toute la pièce conduirait à une moins-value certaine que les époux X... n'ont pas à supporter, et le coût de pose et de dépose des éléments de cuisine (chiffré dans l'un de leurs devis) sera intégré dans le montant des travaux ; que d'autre part, deux pièces du rez-de-chaussée sont recouvertes de parquet, qui va donc se retrouver à une altitude inférieure à celles recouvertes d'un nouveau carrelage ; que l'expert considère que ce désagrément peut être aisément compensé par la pose d'une traverse de seuil chanfreinée ; que ce procédé est toutefois inesthétique et ne préserve pas des personnes âgées d'un risque de chute ; qu'au demeurant, les époux X... ne peuvent être contraints de l'accepter et peuvent prétendre pouvoir bénéficier d'un sol entièrement plane au rez-de-chaussée de leur maison ; qu'en conséquence, la réfection des parquets (chiffrée dans l'un de leurs devis) sera incluse dans le coût des travaux de reprise ; qu'il résulte de ces considérants que les travaux de reprise s'élèvent au total à : - devis LE CORRE carrelage: 25.021,80 € hors taxe, - devis ROBIC menuiserie (comprenant la réfection des parquets) : 13.311,05 € hors taxe, - devis DUMONT : pose et dépose des meubles de salle de bains et de cuisine : 6.600 € hors taxe ; - devis PLATRERIE DU GOLFE : réfection de la niche du réfrigérateur : 800 € hors taxe - honoraire de maîtrise d'oeuvre % : 3.200 € hors taxe Total hors taxe : 49.933,40 €. Total TTC : 52.430,07 € ; qu'en conséquence, Monsieur Y... et Monsieur Z... sont condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 52.430,07 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de juillet 2005, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'à parfait paiement ; que sur les préjudices annexes : il convient de rajouter des frais de déménagement des meubles, de garde meuble et de location de maison pendant la durée des travaux, laquelle n'a pas été précisée par l'expert ; que la durée d'un mois retenue par le premier juge apparaît insuffisante compte tenu du fait qu'interviendront successivement plusieurs entreprises, et qu'il faut envisager un temps de séchage, le déménagement des meubles, leur remise en place et le nettoyage de la maison ; qu'un délai de deux mois apparaît donc plus réaliste ; que les préjudices annexes s'élèvent alors à : - 4.557 € TTC de déménagement et 1.800 € TTC d'entreposage en garde-meuble (le devis de déménagement comprenant l'enlèvement et la remise en place des meubles, et l'entreprise assurant aussi le garde-meuble, un seul devis sera pris en compte et non deux comme sollicité par les demandeurs), - 2.000 € TTC de frais de location d'une maison, les travaux n'allant certainement pas avoir lieu durant la période des congés d'été et le coût d'une location saisonnière n'étant pas a envisager. Total : 8.357 € ; qu'enfin, les soucis et tracas liés à la procédure et la nécessité de faire face aux travaux et à un déménagement seront indemnisés à hauteur de 3.000 € » ;ALORS D'UNE PART QU'en vertu du principe de la réparation intégrale, l'immeuble affecté d'un vice de nature décennale doit être remis à l'identique, l'exécution des travaux replaçant la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'immeuble avait été livré sans vices ; qu'en l'espèce où, comme l'a constaté la Cour d'appel, les désordres sont imputables à une malfaçon dans la mise en oeuvre du carrelage (absence de dalle flottante, absence d'armature de la chape, absence de joints de fractionnement) , la réparation intégrale ne pouvait consister qu'en la démolition du carrelage, de la chape et du plancher chauffant, et en leur réfection complète ; qu'en retenant cependant la solution du carrelage collé qui privilégiait la réduction des coûts au détriment d'une réparation à l'identique, cachait seulement les causes reconnues à l'origine des désordres sans les éradiquer, mais ne replaçait pas Monsieur et Madame X... dans la situation où ils se seraient trouvés s'il n'y avait pas eu de malfaçon dans la mise en oeuvre du carrelage, la Cour d'appel a violé les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1149 du Code civil ;ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu du principe de la réparation intégrale, l'exécution des travaux doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'immeuble avait été livré sans vices ; qu'en l'espèce, en optant pour la solution d'un autre carrelage collé sur le carrelage défectueux sans rechercher si cette pose d'un deuxième carrelage n'aurait pas d'incidences sur la performance du chauffage par le sol, du fait de cet ajout d'une épaisseur supplémentaire qui pouvait jouer le rôle d'un isolant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1149 du Code civil."
samedi 3 novembre 2012
Le quitus donné au syndic de copropriété par l'assemblée générale des copropriétaires
Un article de BDIDU :
Le quitus donné au syndic de copropriété par l'assemblée générale des copropriétaires
Le quitus donné au syndic de copropriété par l'assemblée générale des copropriétaires
L'autorisation donnée au syndic de copropriété devant le Tribunal de Grande Instance vaut aussi pour l'appel
"Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'autorisation d'agir en justice donnée au syndic par l'assemblée générale du 29 juin 2007 était claire quant à l'objet de la demande, à la personne concernée et à la nature judiciaire de la procédure à engager, la cour d'appel a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la décision d'autorisation que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, retenu que, malgré une maladresse de rédaction, la formule autorisant le syndic à saisir le tribunal de grande instance ne pouvait être interprétée comme limitant ses pouvoirs en lui interdisant l'exercice de la voie de recours de l'appel sans nouvelle autorisation et en a exactement déduit que le pouvoir que le syndic tient de la loi de représenter le syndicat des copropriétaires en justice comportait celui de faire appel ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le procès-verbal du 15 juin 1984 était signé par tous les copropriétaires présents et représentés et prévoyait que les copropriétaires interviendraient à l'acte modifiant le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, la cour d'appel a pu retenir que ce document, s'il attestait de la réunion de plusieurs copropriétaires, n'établissait pas la preuve de la tenue d'une véritable réunion des copropriétaires, et en a exactement déduit qu'il constituait un acte sous seing privé auquel le syndicat des copropriétaires n'était pas partie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nortex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nortex et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires 12 et 12 bis rue Georges Clemenceau la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Nortex.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir reçu l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 12 et 12 bis, rue Georges Clemenceau, condamné la société Nortex à remettre la cour commune en son état antérieur aux travaux litigieux dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 5.000 € par mois de retard et à payer au syndicat des copropriétaires 10.000 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en droit, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant ; que le syndic est chargé de représenté le syndicat en justice ; le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, lors de l'assemblée générale du 29 juin 2007, les copropriétaires ont adopté la résolution suivante : « l'assemblée générale, après avoir pris connaissance de la note annexée à la convocation, autorise l'Agence du Centre, syndic, à saisir le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence au nom du syndicat des copropriétaires d'une action dirigée contre la société Nortex pour demander : que soit ordonnée la démolition des travaux effectués par la société Nortex (création de locaux dans la cour du rez-de-chaussée), et à la remise en état des lieux, le tout aux frais de la société Nortex ; qu'il soit mis fin à l'appropriation de la cour partie commune résultant de la création de locaux utilisés privativement et de la modification des lots n° 1 et 2 dont l'assiette est actuellement indéterminée ; que la société Nortex soit condamnée à indemniser le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait de l'occupation à des fins commerciales de la cour commune par la société Nortex depuis 1986 dans des conditions ne correspondant pas aux actes de la répartition des charges qui en résultent…» ; que cette autorisation est parfaitement claire quant à l'objet de la demande, à la personne concernée et à la nature judiciaire de la procédure engagée ; que sa régularité n'a d'ailleurs pas été contestée ; que la société Nortex fait seulement valoir que le syndic avait besoin d'un mandat spécial pour interjeter appel ; mais que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 n'exige nullement que, pour interjeter appel, le syndic soit autorisé par l'assemblée générale, que le syndicat ait été demandeur ou défendeur en première instance ; qu'au contraire, à défaut de décision limitant les pouvoirs de son mandataire, le pouvoir que le syndic tient de la loi de représenter le syndicat des copropriétaires en justice comporte celui de faire appel, sauf à en rendre compte aux copropriétaires, ce qui a été fait lors de l'assemblée générale du 30 septembre 2009 ; que malgré une certaine maladresse de réaction, la formule « autorise l'Agence du Centre syndic à saisir le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence » ne saurait être interprétée comme limitant le pouvoir du syndic à agir en première instance et lui interdisant d'exercer la voie de recours ordinaire de l'appel sans nouvelle autorisation ; que l'appel du syndicat des copropriétaires est donc régulier ; que par ailleurs il a été interjeté dans le délai ; qu'il est en conséquence recevable ;
1°) ALORS QU'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2007 que l'assemblée générale des copropriétaires a uniquement autorisé « l'Agence du Centre, syndic, à saisir le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence au nom du syndicat des copropriétaires d'une action dirigée contre la société Nortex… » ; qu'en affirmant que le pouvoir du syndic n'avait pas été limité « à agir en première instance », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2007, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le syndic ne pouvant agir en justice au nom du syndicat sans avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, lorsque ses pouvoirs ont été limités à la saisine de la juridiction de première instance, il doit être autorisé par une nouvelle décision de l'assemblée générale pour interjeter appel du jugement rendu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté qu'au cours d'une assemblée générale du 29 juin 2007, les copropriétaires avaient uniquement autorisé le syndic « à saisir le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence au nom du syndicat des copropriétaires d'une action dirigée contre la société Nortex », ce dont il résultait qu'une nouvelle assemblée générale devait autoriser le syndic à interjeter appel du jugement rendu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Nortex à remettre la cour commune en son état antérieur aux travaux litigieux dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 5.000 € par mois de retard, et à payer au syndicat des copropriétaires 10.000 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la société NORTEX était propriétaire du lot n° 1 de la copropriété de l'immeuble sis 12 et 12 bis rue Georges Clémenceau à AIX-EN-PROVENCE, dont la partie privative consistait en « un appartement situé au rez-de-chaussée, côté rue Clémenceau avec water-closets, dans la cour, et jouissance exclusive de la moitié sud-ouest de la cour » ; que le 28 septembre 1984, elle a encore acquis le lot n° 2, dont la partie privative consistait en « un appartement situé au rez-de-chaussée, côté cour ... et water-closet dans la cour et jouissance exclusive de la moitié nord de la cour » ; que l'acte énonce que la société NORTEX se trouvant ainsi « avoir la jouissance exclusive de la totalité de la cour, entend couvrir celle-ci en aménageant » une toiture-terrasse en béton au niveau du 1er étage, et il mentionne : « L'autorisation d'effectuer ces travaux a été obtenue » auprès de copropriétaires nommément désignés, « autorisation confirmée par une assemblée générale des copropriétaires en date du 15 juin 1984, dont le procès-verbal va demeurer ci-joint et annexé »; que ce procès verbal, dont la forme ma discutée plus loin, rend compte de l'adoption des décisions suivantes : « PREMIERE RÉSOLUTION- L'aménagement par la Société NORTEX, à ses frais exclusifs, au niveau 1 d'une terrasse en béton se ferait de la façon suivante : - couverture de la cour par plancher composé d'une ossature métallique de poutrelles en béton précontraint avec remplissage en hourdis. - exécution d'une dalle de compression en béton et d'une étanchéité multicouche. - création d'une partie accessible pour les copropriétaires premier étage en carrelage et d'une partie jardin engazonnée sur une zone référée au plan composée d'une couche de 10 cm de gravillon et 30 cm de terre. - au centre de cette dalle sera aménagée une verrière créant un éclairage zénithal pour le local à rez-de-chaussée. - le local à rez-de-chaussée sera ultérieurement affecté à l'extension du magasin existant... DEUXIÈME RESOLUTION - A première réquisition de la Société NORTEX, les copropriétaires interviendront à l'acte modifiant le règlement de copropriété - état descriptif de division de l'immeuble » ; que par la suite la verrière prévue a été supprimée, un « local climatisation » a été créé « en accord avec les copropriétaires voisins », et l'ensemble a été réuni en un seul magasin ; qu'à la suite d'une assemblée générale du 29 mai 1997, par acte du 12 septembre 1997 le règlement de copropriété - état descriptif de division de l'immeuble a été modifié ainsi : "1°1 MODIFICATION DE L'ARTICLE 12 (NOTA sans objet ici) 2° MODIFICATION DE PARTIE DE L'ARTICLE VINGT SIX - Aux termes de l'acte du 22 octobre 1957 contenant règlement de copropriété et état descriptif de division, susvisé, les lots numéros UN et DEUX de l'état descriptif de division ont été désignés ainsi qu'il est ci-après littéralement retranscrit : LOT NUMÉRO UN - Un appartement situé au rez-de-chaussée, côté Rue Clémenceau ... avec water-closet dans la cour et jouissance exclusive de la moitié du Sud-Ouest de la cour. LOT NUMÉRO DEUX- Un appartement situé au rez-de-chaussée côté cour ... et water-closet dans la cour et jouissance exclusive de la moitié Nord de la cour. Aux tenues de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mai 1997, il a été décidé de modifier la désignation des lots UN et DEUX de la manière suivante : LOT NUMÉRO UN - Un local commercial côté rue Clémenceau. LOT NUMÉRO DEUX - Un local commercial côté cour. Il n'est apporté aucune autre modification au règlement de l'état descriptif de division du 22 octobre 1957 »;
ET AUX MOTIFS QU'en droit, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; qu'au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs ; que le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale ; qu'il est établi un procès- verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs ; que les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet ;En l'espèce, le procès-verbal du 15 juin 1984, dont la société NORTEX se prévaut pour prétendre que l'assemblée générale l'a autorisée à faire les travaux, n'est pas extrait d'un registre des procès-verbaux (cf, la lettre de l'AGENCE VINCENT ANGLADE du 21 janvier 2003 « Les archives pratiquement inexistantes de la copropriété ne comportent aucun trace d'autorisation donnée à la société NORTEX Man prédécesseur, syndic bénévole, ne semblait pas établir ou conserver les procès- verbaux des assemblées générales »), mais d'un acte sous seing privé auquel le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES n'est pas partie, et dont les mentions ne lui sont pas opposables ; qu'il n'est pas signé par un président, par un secrétaire et par un ou plusieurs scrutateurs, mais par « tous les copropriétaires présents et représentés », en leur nom personnel ; que si un tel document atteste de la réunion de ces personnes, il ne permet pas de faire la preuve de la tenue d'une véritable assemblée générale des copropriétaires, régulièrement convoquée, et dont les décisions ont été régulièrement notifiées aux copropriétaires absents ; qu'il porte d'ailleurs en lui-même la trace d'un détournement habituel des règles de fonctionnement de la copropriété ; qu'en effet, alors que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est chargé de représenter le syndicat pour la publication de l'état descriptif de division, du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication, le procès-verbal susvisé comporte une résolution au terme de laquelle « à première réquisition de la société NORTEX, les copropriétaires interviendront à l'acte modifiant le règlement de copropriété - état descriptif de division de l'immeuble » ; que les travaux litigieux n'ont donc pas été autorisés par une assemblée générale au sens de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en droit, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant la modification du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; qu'en l'espèce, le règlement de copropriété comportait les stipulations suivantes « Article trois : Forment la propriété indivise ... le sol en totalité (tant le sol bâti que celui de la cour) Article six : 11 ne pourra être établi sur les façades côté rue et côté cour ... rien qui puisse changer en quoi que ce soit l'aspect des façades ou détruire l'harmonie, l'esthétique ou l'uniformité de l'immeuble ... Article vingt six : La séparation de la cour en deux moitiés, dont la jouissance est réservée exclusivement aux lots numéros un et deux, sera effectuée à frais communs par ces propriétaires, au moyen d'un mur ... » ; le modificatif du 12 septembre 1997 a amendé l'article 12 (NOTA : activités autorisées), et a changé la désignation des lots n° 1 et 2, qui d'appartements sont devenus des locaux commerciaux ; en revanche, il n'a apporté « aucune autre modification au règlement de copropriété et état descriptif de division du 22 octobre 1957 », de sorte que les stipulations susvisées conservent toute leur valeur ; que par ailleurs, la simple suppression, captieuse, de toute référence au droit de jouissance exclusif des propriétaires des lots n° 1 et 2 sur une moitié chacun de la cour commune, ne saurait emporter un quelconque effet novatoire, qui permettrait, si la situation se prolongeait, de rattacher ladite cour à l'un ou à l'autre des deux lots, ou aux deux à la fois ; que l'action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES n'a donc ni pour objet, ni pour effet, de remettre en cause l'acte modificatif du 12 septembre 1997 ; qu'en droit, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ; sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ; qu'en l'espèce, l'action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a pour objet de restituer aux parties communes ce qu'un copropriétaire s'est indûment approprié, en l'occurrence le droit de construire de nouveaux locaux joignant deux lots privatifs en « extension du magasin existant », avec une incidence sur le coefficient d'occupation des sols de l'immeuble ; qu'il s'agit d'une action réelle, se prescrivant par un délai de trente ans ; que les travaux litigieux ont été réalisés fin 1985 - début 1986 ; que l'action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES n'est donc pas prescrite ; que le fait que les travaux litigieux aient été réalisés en vertu d'un permis de construire valide au regard des règles d'urbanisme est sans emport ; la société NORTEX sera donc condamnée à remettre la cour commune dans son état antérieur (cf. à cet égard sa propre lettre du 10 décembre 2003 : « cour en terre battue, avec un grillage en diagonale »), sous astreinte ; que s'agissant d'une cour commune à jouissance exclusive des propriétaires des lots n° 1 et 2, en l'occurrence la société NORTEX, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ne peut prétendre à aucune indemnité d'occupation ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre ; qu'en revanche, l'appropriation indue du droit de construire accessoire aux parties communes a causé à ce dernier un préjudice, qui sera réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE ni le défaut de convocation régulière des copropriétaires, ni l'absence de signature du procès-verbal par le président, le secrétaire et les membres du bureau, ni le défaut de notification des décisions de l'assemblée générale, ni le dépassement de ses pouvoir par l'assemblée générale, ne rend l'assemblée générale, ou les décisions qu'elle a prises, inexistante, mais seulement annulable ; qu'en décidant que le procès-verbal du 15 juin 1984 ne fait pas la preuve de la tenue d'une véritable assemblée générale des copropriétaires et que les travaux litigieux n'ont pas été autorisés par assemblée générale au sens de la loi du 10 juillet 1965, motifs pris que le procès-verbal n'est pas signé par un président, par un secrétaire et par un ou plusieurs scrutateurs, mais par tous les copropriétaires présents et représentés en leur nom personnel, qu'il n'établit pas que l'assemblée générale a été régulièrement convoquée et que ses décisions ont été régulièrement notifiées aux propriétaires absents, et qu'il porte en lui-même la trace d'un détournement habituel des règles de fonctionnement de la copropriété puisqu'il comporte une résolution au terme de laquelle « à première réquisition de la société NORTEX, les copropriétaires interviendront à l'acte modifiant le règlement de copropriété - état descriptif de division de l'immeuble », la cour d'appel a violé les articles 18 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 8, 9, 17 et 18 du décret du 17 mars 1967, dans leur rédaction applicable ;
2°) ALORS QUE les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le 15 juin 1984, l'ensemble des copropriétaires présents et représentés, qui avaient tous signé le procès-verbal dressé, avaient notamment adopté une résolution relative à « l'aménagement par la société Nortex, à ses frais exclusifs, au niveau 1 d'une terrasse en béton » par la « couverture de la cour par plancher composé d'une ossature métallique de poutrelles en béton précontraint avec remplissage en hourdis - exécution d'une dalle de compression en béton et d'une étanchéité multicouches - création d'une partie accessible pour les copropriétaires du premier étage en carrelage et d'une partie jardin gazonnée sur une zone référée au plan composée d'une couche de 10 cm de gravillon et 30 cm de terre - au centre de cette dalle sera aménagée d'une verrière créant un éclairage génital pour le local rez-de-chaussée - le local rez-de-chaussée sera ultérieurement affecté à l'extension du magasin existant », le procès-verbal précisant qu'étaient réunis des copropriétaires représentant 829/1000 des tantièmes de la copropriété et que cette résolution avait été « mise aux voix » et « adoptée à l'unanimité », ce dont il résultait qu'une assemblée générale des copropriétaires s'était réunie et avait adopté, par un vote, une délibération relative aux travaux litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 17 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965."
samedi 27 octobre 2012
Une insuffisance de chauffage n'est pas forcément un désordre d'ordre décennal
C'est ce que juge cet arrêt :
"Attendu qu'ayant relevé que le système de chauffage était constitué d'un plancher chauffant et rafraîchissant sur pompe à chaleur au rez-de-chaussée, ce dont il résultait que l'installation ne constituait pas un élément d'équipement dissociable, et qu'il était affecté de désordres qui ne compromettaient pas sa solidité et ne le rendaient pas impropre à sa destination, mais affectaient les conditions de confort de l'occupation de certaines parties de l'habitation et que ces désordres trouvaient leur source dans un sous dimensionnement de la pompe à chaleur, accompagné d'un surdimensionnement des résistances électriques, la cour d'appel, qui a exclu à bon droit l'application des garanties légales des articles 1792 et suivant du code civil et qui a retenu une faute de M. X... dans la réalisation de l'ensemble de l'installation de chauffage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros et à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit Monsieur X... responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil des désordres constatés sur l'installation de chauffage et de l'avoir condamné au paiement de différentes sommes ;
AUX MOTIFS QUE les époux Y... fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code Civil, et subsidiairement sur celles de l'article 1147 du même code ; qu'aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'ouvrage est tenu de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitués ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que Monsieur X... a réalisé sur l'habitation des époux Y... les prestations suivantes: -travaux de plomberie et sanitaire, installation électrique, ventilation mécanique et alimentation EDF, installation de chauffage consistant dans la réalisation d'un plancher chauffant et rafraîchissant sur pompe à chaleur au rez-de-chaussée, la fourniture et la pose de panneaux rayonnants à l'étage, fourniture et pose d'une centrale d'aspiration, fourniture et pose d'un chauffe-eau solaire ; que dans plusieurs courriers de fin janvier 2003, février et mars 2003 les époux Y... ont fait état de dysfonctionnements relatifs à l'installation de chauffage ; que l'expert judiciaire a relevé lors des opérations d'expertise l'apparition de nouveaux désordres affectant cette installation : le 15 mars 2004, constat de la casse des contacteurs due à une surchauffe excessive des résistances électriques, le 19 mars 2004, constat d'une anomalie sur la sonde extérieure, le 7 novembre 2005, impossibilité signalée par monsieur Y... de mettre le chauffage en route en raison d'une panne des deux circulateurs "grippés", le 12 novembre 2005, nouvelle panne identique des circulateurs ; que l'analyse effectuée par le sapiteur de l'expert, monsieur Z..., met en évidence que le groupe mis en place est sous-dimensionné pour permettre d'exploiter ce système au maximum de ses économies d'énergie potentielles ; que pour pallier ce sous-dimensionnement la régulation du groupe a été forcée sur les résistances électriques à partir de + 7°C et en des sous, ce qui réduit quasiment à néant les économies d'énergie escomptées; que de plus, le sur dimensionnement des résistances électriques n'est ni compatible avec la puissance installée sur site, ni la protection par contacteurs en régime permanent, ce qui explique la casse de ces derniers par le passé ; que l'expert note par ailleurs qu'il n'a pas été installé de radiateurs dans la cuisine et la salle de bains pour compenser le déficit qui apparaît dans l'étude de B.E.3.C ; qu'il résulte de ces données techniques, qui ne sont pas utilement discutées par les éléments de contestation que produit monsieur X..., que les défauts de l'installation de chauffage relevés par l'expert et son sapiteur, liés au sous-dimensionnement de la pompe à chaleur corrélé à un sur dimensionnement des résistances électriques, ne permettent pas un fonctionnement du système mis en place suffisamment performant pour satisfaire en continu l'ensemble des besoins en chauffage de l'habitation dans des conditions de confort optimales tout en permettant de réaliser des économies d'énergie effectives ; que cependant madame A... indique en page 10 de son rapport qu'après les interventions réalisées en novembre 2004 les températures obtenues dans la maison étaient normales; que monsieur Y... indiquait toutefois ne pas pouvoir abaisser la température et se plaignait d'une consommation encore excessive ; que le compte rendu de visite établi le 3 juillet 2007 par monsieur B..., ingénieur conseil, établi à la demande des époux Y..., fait état de deux griefs formulés par les maîtres de l'ouvrage : une température trop basse constatée dans les locaux du rez de chaussée, et des consommations électriques élevées ; que ce technicien observe que du fait du sous-dimensionnement de la pompe à chaleur, les résistances électriques assurent en grande partie les besoins de chauffage, annulent donc les économies escomptées et entraînent même une surconsommation; que les installations de chauffage telles que réalisées ne peuvent donner toute satisfaction, et que les économies attendues ne seront jamais atteinte avec la pompe à chaleur en place ; qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise judiciaire ni des observations de monsieur B... postérieures au dépôt de ce rapport, que le système de chauffage installé par monsieur X... présente des dommages de nature à compromettre sa solidité ni à le rendre impropre à sa destination, puisque l'installation a fonctionné dans des conditions normales selon l'expert après les interventions pratiquées au cours des opérations d'expertise, et que le propre sapiteur mandaté par les maîtres de l'ouvrage n'évoque pas une impossibilité de fonctionnement, laquelle ne s'évince·d'ailleurs nullement des griefs émis par monsieur Y..., mais seulement un défaut de performance essentiellement quant au chauffage des pièces du rez-de-chaussée de la maison, et aux économies d'énergie espérées ; que la garantie légale édictée par l'article 1792 du code civil n'est donc pas applicable ; que postérieurement à la réception tacite intervenue le 17 janvier 2003, des défauts affectant l'installation de chauffage, distincts par leur nature, leur importance et leur persistance des problèmes ponctuels signalés par monsieur Y... le 15 janvier 2003, se sont révélés au cours de l'année 2003 et des années suivantes lors de l'utilisation du système de chauffage et des opérations d'expertise ; que ces défauts qui affectent les conditions de confort et l'occupation de certaines parties de l'habitation pendant les périodes·hivernales, sont suffisamment graves pour constituer des dommages intermédiaires engageant la responsabilité de monsieur X... à l'égard des époux Y... sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que cet entrepreneur a en effet commis une faute en installant une pompe à chaleur sous-dimensionnée couplée avec des résistances électriques sur dimensionnées, système dont il ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel chauffagiste, qu'il n'assurerait pas les performances que le client était en droit d'en attendre tant sur le plan des températures délivrées que des économies d'énergie escomptées ; que Monsieur X... n'est pas fondé à invoquer à l'encontre des maîtres de l'ouvrage un rôle de maîtrise d'oeuvre non démontré, ni un défaut d'entretien dont il n'est au demeurant nullement établi, au vu du rapport d'expertise, qu'il ait eu une incidence sur les désordres constatés ;
ALORS QUE les désordres relevant d'une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action sur le fondement de la garantie contractuelle ; que les éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement de deux ans à compter de la réception ; qu'une installation de chauffage constitue un élément d'équipement relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement ; qu'en retenant la responsabilité de Monsieur X... du fait du non fonctionnement de l'installation de chauffage et plus particulièrement de la pompe à chaleur sur le fondement de l'article 1147 du code civil, sans rechercher si les désordres constatés ne relevaient pas d'une garantie légale, notamment, s'agissant d'un élément d'équipement, de la garantie de bon fonctionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-3 du code civil."
dimanche 21 octobre 2012
L'entrepreneur ne doit pas se tromper sur le calcul du crédit d'impôt annoncé à son client
Et a défaut il engage sa responsabilité à l'égard de son client :
"Attendu, selon le jugement attaqué, qu'au vu d'un devis de fourniture et d'installation de panneaux solaires, accompagné d'un calcul prévisionnel de crédit d'impôts afférent à une telle installation, établis par la société Sol'Er (la société), spécialisée dans la vente et la pose de panneaux solaires, Mme X... a adressé à celle-ci une commande conforme à ce devis ; qu'estimant que la société avait commis une faute à son égard pour lui avoir présenté un calcul prévisionnel d'un montant supérieur au crédit d'impôts dont elle a bénéficié, Mme X... a assigné en paiement de dommages-intérêts cette société, laquelle a formé une demande reconventionnelle en paiement d'intérêts de retard et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société fait grief au jugement d'accueillir la demande de Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le professionnel n'assume un devoir de conseil que sur les caractéristiques essentielles du bien vendu ou du service fourni ; que les conséquences fiscales attachées à la fourniture du bien ou du service ne peuvent, sauf exception, être qualifiées de caractéristiques essentielles de celui-ci ; qu'en décidant que le devoir de conseil du vendeur et installateur de panneaux solaires s'étendait au montant du crédit d'impôt attaché, sous certaines conditions, à l'acquisition de ce type de matériel, la juridiction de proximité a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation, ensemble les articles 1135 et 1147 du code civil ;
2°/ que le professionnel n'assume un devoir de conseil que dans les limites de son champ de compétence ; qu'en faisant peser sur la société Sol'Er, dont elle constatait qu'elle était spécialisée dans la vente et la pose de panneaux solaires, un devoir de conseil portant sur les conséquences fiscales attachées à l'acquisition de ce type de matériel, la juridiction de proximité a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation, ensemble les articles 1135 et 1147 du code civil ;
3°/ que le devoir de conseil du professionnel ne porte pas sur les informations connues ou réputées connues de tous, telles que les conséquences attachées par la loi fiscale à l'acquisition d'un bien ; qu'en décidant que la venderesse assumait un devoir de conseil quant au crédit d'impôt susceptible de bénéficier à l'acquéreur de panneaux solaires, la juridiction de proximité a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ;
4°/ que lorsque le professionnel prend l'initiative de délivrer une information ou un conseil en dehors de son champ de compétence, sa responsabilité ne peut en toute hypothèse être engagée de ce chef quand il a pris la précaution de préciser que les éléments d'information fournis ne l'étaient qu'à titre indicatif et en invitant son client à les vérifier auprès d'un tiers compétent ; qu'en retenant l'existence d'un manquement de la société venderesse à ses obligations, après avoir constaté que la lettre accompagnant le devis indiquait, quant au crédit d'impôt susceptible d'être attaché à l'acquisition de panneaux solaires, qu'il s'agissait d'un « calcul prévisionnel », que la société ne « pouv ait garantir ces chiffres qui dépendent des choix de la région, du conseil général et de l'Etat » et qu'il convenait de s'adresser, le cas échéant, au centre des impôts, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ;
5°/ et, subsidiairement, que le devoir de conseil du professionnel trouve sa limite dans les connaissances personnelles de son client ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme il le lui était expressément demandé, si Mme X... n'avait pas connaissance du mécanisme du crédit d'impôt lié à l'acquisition de certains biens pour en avoir déjà bénéficié au titre d'une installation de chauffage, comme elle l'indiquait elle-même dans sa déclaration de saisine en date du 28 septembre 2009, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1135 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que l'information donnée à Mme X... relativement au crédit d'impôt afférent à la réalisation des travaux litigieux, lequel avait été évalué par la société à la somme de 7 250,21 euros représentant plus du tiers du montant de ceux-ci, avait déterminé le consentement de l'intéressée, la juridiction de proximité, constatant que cette évaluation était entachée d'une erreur de 3 750 euros, en a déduit que, faute d'avoir recueilli les renseignements indispensables au calcul exact du crédit d'impôt, la société avait engagé sa responsabilité à l'égard de sa cliente ; que, par ces motifs qui échappent aux griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement énonce que l'allocation de cette somme répare le préjudice financier subi par celle-ci et permet en outre de solder définitivement les comptes entre les parties au regard du retard affectant le paiement du solde de la facture des travaux ;
Qu'en se déterminant ainsi sans se prononcer sur chacune des deux demandes, principale et reconventionnelle, en paiement de sommes d'argent avant de procéder, le cas échéant, à la compensation entre créances réciproques, la juridiction de proximité a méconnu l'objet du litige en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Gap ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Grenoble ;
Condamne la société Sol'Er aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits à l'appui du pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Sol'Er.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Sol'Er à verser à Mme X... une somme de 1.500 euros à raison d'un manquement à son devoir de conseil ;
AU VISA DES « dernières écritures » l'entreprise Sol'Er ;
ALORS QUE devant la juridiction de proximité, la procédure étant orale, le juge est saisi des prétentions et moyens formulés à l'audience par les parties ; qu'en cas de renvoi par celles-ci à leurs conclusions écrites, le juge est saisi de leur intégralité et non seulement des dernières d'entre elles, dès lors que toutes les écritures ont nécessairement pour date celle de l'audience ; qu'en ne statuant qu'au vu des « dernières écritures » de la société Sol'Er sans constater que celle-ci ne s'était référée à l'audience qu'au dernier des deux jeux de conclusions qu'elle avait déposés successivement, la juridiction de proximité a violé l'article 843 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Sol'Er à verser à Mme X... une somme de 1.500 euros à raison d'un manquement à son devoir de conseil ;
AUX MOTIFS QUE tout en adressant à Mme X... un devis faisant état du montant des travaux à la somme de 18.270,81 euros TTC, l'entreprise Sol'Er lui a adressé un écrit dont l'objet est intitulé « calcul prévisionnel crédit d'impôt » et qui évalue le calcul du montant réel de l'installation à la somme de 9.120,59 euros et fixe le pourcentage réel payé à hauteur de 49,92 % ; que, liée par son devoir de conseil, l'entreprise chargée de la construction des panneaux solaires a ainsi informé avec exactitude la demanderesse quant aux subventions de la région et du département auxquelles elle pouvait prétendre ; qu'elle a par ailleurs calculé le crédit d'impôt à la somme de 7.250,21 euros ; que cette somme représentait plus du tiers du montant total de la facture et a pu légitimement inciter Mme X... à contracter avec l'entreprise Sol'Er au regard du coût réel de l'installation projetée ; qu'il s'est toutefois avéré que la somme ainsi évaluée par l'entreprise était erronée puisque applicable aux seuls couples et non aux personnes vivant seules ou célibataires, ce qui est le cas en l'espèce de Mme X... qui a donc découvert lors de sa déclaration d'impôt que la somme de 3.750 euros demeurerait à sa charge malgré les prévisions formulées par l'entreprise ; que pour se défaire de toute responsabilité l'entreprise Sol'Er précise que l'écrit litigieux est explicite en ce qu'il précise « Nous ne pouvons garantir ces chiffres qui dépendent des choix de la région, du conseil général et de l'Etat » ; que par ailleurs elle affirme qu'elle ignorait tout de la situation maritale de la demanderesse et a pu se tromper en pensant que son fils, fréquemment présent au foyer, était son compagnon, ce qui lui permettait de prétendre selon toute apparence au crédit d'impôt évoqué ; que Mme X... affirme que dès le début de ses entretiens avec M. Y... elle lui a présenté Romain X... comme étant son fils et présent fréquemment à son domicile bien qu'ayant à Lyon sa résidence principale ; que de plus la boîte à lettres de Mme X..., les pages blanches de l'annuaire et la devanture de sa maison ne portent chacune que son seul nom ; que M. Y... ne démontre nullement avoir été induit en erreur sur ce point mais que surtout en cas de doute quant à la situation familiale de sa cocontractante, ainsi qu'il l'affirme, il lui appartenait alors d'interroger clairement Mme X... à ce sujet ou à tout le moins d'établir un devis faisant état de la différence légale au titre du crédit d'impôt selon la situation familiale de l'intéressée ; qu'en effet, le devoir d'information reposait ici précisément sur le professionnel qui soumettait à sa cliente des renseignements erronés qu'il aurait dû prendre la peine de vérifier avant de les lui adresser, sachant que le montant du crédit d'impôt octroyé conditionnait nécessairement la conclusion du contrat entre les parties ;
ALORS, 1°), QUE le professionnel n'assume un devoir de conseil que sur les caractéristiques essentielles du bien vendu ou du service fourni ; que les conséquences fiscales attachées à la fourniture du bien ou du service ne peuvent, sauf exception, être qualifiées de caractéristiques essentielles de celui-ci ; qu'en décidant que le devoir de conseil du vendeur et installateur de panneaux solaires s'étendait au montant du crédit d'impôt attaché, sous certaines conditions, à l'acquisition de ce type de matériel, la juridiction de proximité a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation, ensemble les articles 1135 et 1147 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE le professionnel n'assume un devoir de conseil que dans les limites de son champ de compétence ; qu'en faisant peser sur la société Sol'Er, dont elle constatait qu'elle était spécialisée dans la vente et la pose de panneaux solaires, un devoir de conseil portant sur les conséquences fiscales attachées à l'acquisition de ce type de matériel, la juridiction de proximité a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation, ensemble les articles 1135 et 1147 du code civil ;
ALORS, 3°), QUE le devoir de conseil du professionnel ne porte pas sur les informations connues ou réputées connues de tous, telles que les conséquences attachées par la loi fiscale à l'acquisition d'un bien ; qu'en décidant que la venderesse assumait un devoir de conseil quant au crédit d'impôt susceptible de bénéficier à l'acquéreur de panneaux solaires, la juridiction de proximité a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ;
ALORS, 4°), QUE lorsque le professionnel prend l'initiative de délivrer une information ou un conseil en dehors de son champ de compétence, sa responsabilité ne peut en toute hypothèse être engagée de ce chef quand il a pris la précaution de préciser que les éléments d'information fournis ne l'étaient qu'à titre indicatif et en invitant son client à les vérifier auprès d'un tiers compétent ; qu'en retenant l'existence d'un manquement de la société venderesse à ses obligations, après avoir constaté que la lettre accompagnant le devis indiquait, quant au crédit d'impôt susceptible d'être attaché à l'acquisition de panneaux solaires, qu'il s'agissait d'un « calcul provisionnel », que la société ne « pouv ait garantir ces chiffres qui dépendent des choix de la région, du conseil général et de l'Etat » et qu'il convenait de s'adresser, le cas échéant, au centre des impôts, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ;
ALORS, 5°) et subsidiairement, QUE, le devoir de conseil du professionnel trouve sa limite dans les connaissances personnelles de son client ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme il le lui était expressément demandé (conclusions n° 1, p. 3, alinéas 3 et 4), si Mme X... n'avait pas connaissance du mécanisme du crédit d'impôt lié à l'acquisition de certains biens pour en avoir déjà bénéficié au titre d'une installation de chauffage, comme elle l'indiquait elle-même dans sa déclaration de saisine en date du 28 septembre 2009, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1135 et 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Sol'Er à verser à Mme X... une somme de 1.500 euros à raison d'un manquement à son devoir de conseil et D'AVOIR rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE la faute commise par le professionnel est partiellement à l'origine du préjudice financier subi par la demanderesse ; qu'il sera donc accordé à cette dernière une somme de 1.500 euros ; que cette somme permettra en outre de solder définitivement les comptes entre les parties au regard du retard mis au paiement par la demanderesse quant au solde de la facture des travaux ;
ALORS, 1°), QUE le préjudice résultant de la violation d'une obligation d'information ou de conseil s'analyse en une perte de chance pour la victime d'avoir pris, correctement informée ou conseillée, une décision plus favorable ; que l'indemnité allouée à ce titre doit être mesurée à la hauteur de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'il appartenait à la juridiction de proximité, en présence d'un manquement à un devoir de conseil dont découlait une perte de chance, de faire ressortir qu'elle avait procédé au calcul de la chance perdue pour fixer le quantum de l'indemnité, avant de réduire celle-ci en raison de la faute de la victime, qu'elle constatait par ailleurs et qui constituait une question distincte ; qu'à défaut d'avoir procédé de la sorte, la juridiction de proximité a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE le juge saisi d'une demande principale et d'une demande reconventionnelle doit statuer distinctement sur chacune d'elles avant de procéder, le cas échéant, à une compensation entre les créances réciproques ; que saisi, d'une part, d'une demande principale émanant de Mme X... et tendant au paiement d'une indemnité par la société Sol'Er en raison d'un manquement à son obligation de conseil et, d'autre part, d'une demande reconventionnelle de la venderesse tendant au paiement d'intérêts de retard sur le solde de la facture, la juridiction de proximité, en faisant masse des deux demandes pour procéder à une évaluation de l'indemnité allouée à Mme X... permettant de « solder définitivement les comptes entre les parties », a violé les articles 4 et 64 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil.
Moyen produit à l'appui du pourvoi incident par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Sol'Er au profit de Mme X... à la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait du défaut de respect de son devoir de conseil par l'entreprise,
AUX MOTIFS QUE le devoir d'information reposait ici précisément sur le professionnel qui soumettait à sa cliente des renseignements erronés qu'il aurait dû prendre la peine de vérifier avant de les lui adresser, sachant que le montant du crédit d'impôts octroyé conditionnait nécessairement la conclusion du contrat entre les parties ; que cependant, Mme X... aurait pu également procéder à une vérification dès lors que l'écrit adressé par l'entreprise faisait état de cette nécessité ; qu'au regard de ces circonstances, il y a lieu de considérer que la faute commise par le professionnel est partiellement à l'origine du préjudice financier subi par la demanderesse ; qu'il sera donc accordé à cette dernière la somme de 1.500 € ; que cette somme permettra en outre de solder définitivement les comptes entre les parties au regard du retard mis au paiement par la demanderesse quant au solde de la facture des travaux.
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article L. 111-1 du code de la consommation fait obligation à tout prestataire de services de mettre le consommateur en mesure de connaître, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé ; que figure au nombre de ces caractéristiques essentielles le crédit d'impôts attaché à l'opération envisagée ; qu'après avoir constaté le manquement de la société Sol'Er à son obligation de conseil pour avoir calculé le crédit d'impôts sans égard à la situation de célibataire de Mme X..., le juge de proximité a néanmoins reproché à celle-ci de ne pas s'être renseignée alors même que la lettre de la société Sol'Er affirmait que le calcul du crédit d'impôts avait été effectué selon les règles du Trésor public, sans précision quant à la prise en compte de la situation matrimoniale du contribuable ; qu'en considérant que Mme X... devait conserver à sa charge une partie de son préjudice du seul fait qu'elle avait été avertie que le calcul était réalisé à titre d'information sans garantie des chiffres prévus, le juge de proximité a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge saisi d'une demande principale et d'une demande reconventionnelle doit statuer distinctement sur chacune d'elles avant de procéder, le cas échéant, à une compensation entre les créances réciproques ; Que saisi d'une part, d'une demande principale émanant de Mme X... et tendant au paiement d'une indemnité par la société Sol'Er en réparation d'un manquement à son obligation de conseil et d'autre part, d'une demande reconventionnelle de la société Sol'Er tendant au paiement d'intérêts de retard sur le solde de la facture, la juridiction de proximité, en faisant masse des deux demandes pour procéder à une évaluation de l'indemnité allouée à Mme X... permettant de « solder définitivement les comptes entre les parties », a violé les articles 4 et 64 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil,
ET ALORS QU'ENFIN, Mme X... s'est opposée dans ses écritures à la demande reconventionnelle formée par la société Sol'Er tendant au paiement des intérêts conventionnels de retard, en faisant valoir qu'elle avait adressé à la société Sol'Er un chèque de la Banque Postale daté du 25 septembre 2009, accompagné d'un courrier en règlement de la facture de 898,51 € datée du 14 août 2009 (Prod. 4) ; Que ce chèque n'ayant pas été encaissé, elle en avait informé la société Sol'Er par lettre recommandée avec avis de réception (Prod. 5), avant d'émettre un second chèque adressé au conseil de la société Sol'Er en lettre recommandée avec avis de réception reçu le 19 janvier 2010 (Prod. 6) ; Qu'en omettant de répondre à ce moyen dont il résultait que les intérêts de retard n'étaient pas dus par Mme X..., la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile."
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