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dimanche 11 novembre 2012

Réparation intégrale du préjudice et carrelage


Voici un arrêt important en pratique compte tenu de la fréquence des litiges qui portent sur les fissures de carrelage :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 2010), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., assuré par la société GAN assurances IARD (société GAN), chargé M. Z..., assuré par la société Axa France IARD (société Axa) de l'exécution du lot "carrelage" dans la construction de leur maison ; que la réception est intervenue le 9 novembre 1997 ; qu'ayant constaté des fissures affectant le carrelage, les maîtres de l'ouvrage, ont, après expertise, assigné en réparation MM. Y..., Z... et la société GAN ; que M. Z... a appelé en garantie la société Axa ; 
Attendu que, pour condamner in solidum M. Z... et la société Axa, M. Y... et la société GAN à payer aux époux X... la somme de 52 430,07 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation et celle de 11 357 euros au titre des préjudices annexes avec intérêts légaux, l'arrêt retient qu'après avoir préconisé la démolition du carrelage de la chape et du plancher chauffant et leur réfection intégrale, l'expert a préconisé une solution plus douce et moins coûteuse consistant à poser un nouveau carrelage sur l'ancien entraînant une surélévation du sol d'environ deux centimètres, et engendrant, selon les époux X..., de nombreux désagréments, mais que cette seconde proposition est conforme aux dispositions du cahier des prescriptions techniques de pose collée des revêtements céramiques en rénovation de sols, et que le risque que le plancher chauffant remplisse mal son office n'est étayé par aucune pièce ; 
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas replacé les maîtres de l'ouvrage dans la situation où ils se seraient trouvés si l'immeuble avait été livré sans vices, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. Z... et la société Axa d'une part, M. Y... et la société GAN d'autre part, à payer aux époux X..., au titre des travaux de reprise, la somme de 52 430,07 euros avec indexation sur l'indice BT01 de juillet 2005 jusqu'à parfait paiement, celle de 11 357 euros au titre des préjudices annexes avec intérêts légaux à compter de la décision, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. Z... et la société Axa France IARD, la société Atelier d'architecture Y... et la société GAN assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... et la société Axa, la société Atelier d'architecture Y... et la société GAN à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme X... ; rejette les demandes de M. Z... et la société Axa France IARD, de la société Atelier d'architecture Y... et de la société GAN assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné in solidum Monsieur Z... et la compagnie AXA ASSURANCES d'une part, Monsieur Y... et la société GAN d'autre part, à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 52.430,07 € au titre des travaux de reprise et celle de 11.357 € au titre des préjudices annexes ;
AUX MOTIFS QU'« après avoir dans un premier temps préconisé la démolition du carrelage de la chape (et donc du plancher chauffant) et leur réfection intégrale, Monsieur A... a préconisé une solution plus douce et moins coûteuse consistant à poser un nouveau carrelage sur l'ancien ; que les maîtres de l'ouvrage s'opposent avec véhémence à cette dernière solution, au motif qu'il ne serait pas démontré qu'elle soit pérenne, qu'il va en résulter une surélévation du sol d'environ 2 centimètres, engendrant un effet de seuil avec les pièces recouvertes de parquet, créant des effets inesthétiques et ne tenant pas compte des matériaux de qualité qu'eux-mêmes avaient mis en oeuvre dès l'origine (porcelaine de Paris et émaux de Briare), créant des difficultés à chauffer (compte tenu de la surépaisseur du carrelage) ; que s'agissant de l'aspect technique de la pose du carrelage sur l'ancien, aucune des pièces versées aux débats par les époux X... ne vient contredire l'analyse de l'expert selon laquelle cette prescription est conforme aux dispositions du cahier des prescriptions techniques de pose collée des revêtements céramiques en rénovation de sols (cahier CSTB 3268 d'octobre 2000) ; qu'ensuite, les courriers émanant de la société SCHLUTER démontrent qu'après avoir examiné la maison des époux STEINECK, les désordres affectant leur carrelage, et avoir été informée des caractéristiques de leur plancher chauffant, elle estime possible de mettre en oeuvre un carrelage collé sur l'ancien grâce à son procédé SCHLUTER DITRA, lequel bénéficie d'un avis technique ; que s'agissant du risque que le plancher chauffant remplisse mal son office, celui-ci n'est étayé par aucune pièce et ne résulte que des inquiétudes des maîtres de l'ouvrage ; qu'à cet égard, ceux-ci exagèrent très nettement les désagréments allant résulter de la solution consistant à poser un carrelage sur l'ancien : des rideaux peuvent aisément être raccourcis de 2 centimètres, la porte d'entrée peut être reprise ou changée par un simple travail de menuisier sans que soit mis en oeuvre les travaux titanesques mentionnés dans leurs conclusions (dépose et pose d'un linteau, reprise de toiture pour réaliser un chevêtre, modification de la façade !), l'impossibilité de conserver les émaux de Briare et le décor porcelaine de Paris n'est justifiée par aucune pièce ou explication, et le surplomb du carrelage au-dessus des rigoles de seuil des fenêtres ne représente qu'un désagrément mineur ; qu'ils ignorent aussi délibérément les réserves qui ont été émises par l'une des entreprises chargées de fournir un devis de démolition du précédent carrelage, quant aux risques de dégradations consécutives sur l'escalier, le tablier de baignoire, les habillages des douches, la cheminée et les tapisseries, la solution préconisée au final par Monsieur A... n'étant pas simplement moins coûteuse mais aussi moins agressive pour les autres parties de l'ouvrage ; que toutefois, compte tenu de leur droit à obtenir la réparation intégrale des désordres et donc à bénéficier d'un sol présentant les mêmes qualités que celui qu'ils avaient choisi, leurs contestations sont fondées à deux titres ; que d'une part, le nouveau carrelage doit être posé sous les meubles de la cuisine et non s'arrêter au droit de ceux-ci comme l'a prévu l'expert : des meubles de cuisine n'ont qu'une durée de vie limitée, et la cuisine est de plus en plus souvent traitée comme une pièce de séjour, avec modifications régulières de ses aménagements et de leur disposition ; que le fait de ne pas prévoir une pose du carrelage dans toute la pièce conduirait à une moins-value certaine que les époux X... n'ont pas à supporter, et le coût de pose et de dépose des éléments de cuisine (chiffré dans l'un de leurs devis) sera intégré dans le montant des travaux ; que d'autre part, deux pièces du rez-de-chaussée sont recouvertes de parquet, qui va donc se retrouver à une altitude inférieure à celles recouvertes d'un nouveau carrelage ; que l'expert considère que ce désagrément peut être aisément compensé par la pose d'une traverse de seuil chanfreinée ; que ce procédé est toutefois inesthétique et ne préserve pas des personnes âgées d'un risque de chute ; qu'au demeurant, les époux X... ne peuvent être contraints de l'accepter et peuvent prétendre pouvoir bénéficier d'un sol entièrement plane au rez-de-chaussée de leur maison ; qu'en conséquence, la réfection des parquets (chiffrée dans l'un de leurs devis) sera incluse dans le coût des travaux de reprise ; qu'il résulte de ces considérants que les travaux de reprise s'élèvent au total à : - devis LE CORRE carrelage: 25.021,80 € hors taxe, - devis ROBIC menuiserie (comprenant la réfection des parquets) : 13.311,05 € hors taxe, - devis DUMONT : pose et dépose des meubles de salle de bains et de cuisine : 6.600 € hors taxe ; - devis PLATRERIE DU GOLFE : réfection de la niche du réfrigérateur : 800 € hors taxe - honoraire de maîtrise d'oeuvre % : 3.200 € hors taxe Total hors taxe : 49.933,40 €. Total TTC : 52.430,07 € ; qu'en conséquence, Monsieur Y... et Monsieur Z... sont condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 52.430,07 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de juillet 2005, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'à parfait paiement ; que sur les préjudices annexes : il convient de rajouter des frais de déménagement des meubles, de garde meuble et de location de maison pendant la durée des travaux, laquelle n'a pas été précisée par l'expert ; que la durée d'un mois retenue par le premier juge apparaît insuffisante compte tenu du fait qu'interviendront successivement plusieurs entreprises, et qu'il faut envisager un temps de séchage, le déménagement des meubles, leur remise en place et le nettoyage de la maison ; qu'un délai de deux mois apparaît donc plus réaliste ; que les préjudices annexes s'élèvent alors à : - 4.557 € TTC de déménagement et 1.800 € TTC d'entreposage en garde-meuble (le devis de déménagement comprenant l'enlèvement et la remise en place des meubles, et l'entreprise assurant aussi le garde-meuble, un seul devis sera pris en compte et non deux comme sollicité par les demandeurs), - 2.000 € TTC de frais de location d'une maison, les travaux n'allant certainement pas avoir lieu durant la période des congés d'été et le coût d'une location saisonnière n'étant pas a envisager. Total : 8.357 € ; qu'enfin, les soucis et tracas liés à la procédure et la nécessité de faire face aux travaux et à un déménagement seront indemnisés à hauteur de 3.000 € » ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu du principe de la réparation intégrale, l'immeuble affecté d'un vice de nature décennale doit être remis à l'identique, l'exécution des travaux replaçant la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'immeuble avait été livré sans vices ; qu'en l'espèce où, comme l'a constaté la Cour d'appel, les désordres sont imputables à une malfaçon dans la mise en oeuvre du carrelage (absence de dalle flottante, absence d'armature de la chape, absence de joints de fractionnement) , la réparation intégrale ne pouvait consister qu'en la démolition du carrelage, de la chape et du plancher chauffant, et en leur réfection complète ; qu'en retenant cependant la solution du carrelage collé qui privilégiait la réduction des coûts au détriment d'une réparation à l'identique, cachait seulement les causes reconnues à l'origine des désordres sans les éradiquer, mais ne replaçait pas Monsieur et Madame X... dans la situation où ils se seraient trouvés s'il n'y avait pas eu de malfaçon dans la mise en oeuvre du carrelage, la Cour d'appel a violé les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1149 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu du principe de la réparation intégrale, l'exécution des travaux doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'immeuble avait été livré sans vices ; qu'en l'espèce, en optant pour la solution d'un autre carrelage collé sur le carrelage défectueux sans rechercher si cette pose d'un deuxième carrelage n'aurait pas d'incidences sur la performance du chauffage par le sol, du fait de cet ajout d'une épaisseur supplémentaire qui pouvait jouer le rôle d'un isolant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1149 du Code civil."


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