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dimanche 16 mars 2014

Obligation de conseil de l'assureur pour un contrat d'assurance vie

Voici un arrêt qui retient la responsabilité de l'assureur qui place un contrat d'assurance vie, car celui-ci était tenu d'éclairer son client sur l'adéquation du produit en cause à sa situation personnelle de souscripteur et à ses objectifs de transmission de son capital :




"Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 2012), que le 17 février 1998, Guy X..., alors âgé de soixante et onze ans, a souscrit au bénéfice de sa concubine, Mme Y..., un contrat d'assurance sur la vie "Initiatives Plus" auprès de la société Ecureuil Vie, aux droits de laquelle vient la société CNP Assurances (l'assureur), sur lequel il a versé le jour même la somme de 510 000 francs (77 749 euros) ; que Guy X... est décédé le 7 décembre 2006 ; que lors des démarches entreprises en vue d'obtenir la remise de ces fonds, Mme Y... a appris que le montant des primes versées, après les soixante dix ans de Guy X..., devait être déclaré à l'administration fiscale en application de l'article 757 B du code général des impôts ; que le capital lui revenant a, dès lors, été taxé à hauteur de 35 611 euros au titre de ce contrat ; que Mme Y... a assigné l'assureur le 18 avril 2008, devant un tribunal de grande instance, en paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil et d'information ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance, outre diverses sommes au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel, alors, selon le moyen :

1°/ que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'à l'appui de leurs décisions, les juges du fond se sont bornés à retenir que le prétendu manquement de l'assureur à son devoir d'éclairer M. X... sur le régime fiscal des primes d'un contrat d'assurance vie versées après 70 ans lui « a fait perdre une chance d'agir autrement pour gérer son épargne et pour trouver une solution plus favorable pour sa compagne pour assurer la transmission de son capital, ce dont Mme Y... a subi directement les conséquences ayant eu à régler les droits de mutation » et que « le préjudice s'analyse en une perte de chance d'agir autrement dans la gestion de l'épargne ainsi que la recherche d'une solution favorable à Mme Y... dans la transmission du capital » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle solution fiscale plus favorable à M. X... aurait pu être envisagée pour la transmission de son patrimoine à Mme Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, l'assureur avait fait valoir que Mme Y... ne donnait aucune précision sur les « autres possibilités tant patrimoniales que familiales » que M. X... aurait pu envisager pour protéger ses intérêts, que le contrat d'assurance vie a permis à Mme Y... de bénéficier des intérêts (34 574,61 euros) en dehors de toute fiscalité, ainsi que de l'abattement légal de 30 500 euros en application de la législation fiscale propre aux contrats d'assurance vie, Mme Y... n'établissant pas que M. X... aurait informé le conseiller qu'il avait déjà souscrit un autre contrat d'assurance vie sur lequel venait s'imputer cet abattement et que sur tout autre placement, Mme Y... aurait dû s'acquitter des droits de succession à hauteur de 60 % sur la totalité des sommes transmises ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°/ que, à supposer que M. X... ait pu envisager d'agir autrement pour la gestion de son épargne et la transmission de son capital à sa compagne, la perte de chance d'obtenir une solution plus favorable n'aurait pu être caractérisée que s'il avait été établi que, dûment informé, M. X... aurait opté pour cette autre solution qui aurait pu lui imposer d'autres contraintes ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si la preuve avait été rapportée que M. X..., dûment informé du régime fiscal des primes versées après 70 ans sur un contrat d'assurance vie, aurait opté pour une autre solution patrimoniale ou familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que Mme Y..., dans le cadre du déblocage des fonds dont elle était la bénéficiaire, a dû régler des droits de mutation sur cette opération, notamment au motif, conformément à l'article 757 B du code général des impôts, que les primes versées par Guy X... l'avaient été après l'âge de soixante dix ans ; que le régime fiscal appliqué à l'intéressée a été le suivant : sur le montant de 112 323,61 euros, les droits fiscaux ont été calculés à hauteur de 60%, uniquement sur 77 749 euros après un abattement de 30 500 euros ; que s'il est constant que Guy X... a reconnu, lors de la signature de la demande de souscription le 17 février 1998, avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant note d'information et comportant un modèle de lettre de renonciation, aucun de ces documents n'expose cependant la teneur de la règle fiscale applicable à l'âge de soixante dix ans ou celui-ci dépassé, ni même ne mentionne le seuil de cet âge ; que la note d'information se limite à renvoyer à : « la fiscalité qui s'applique à votre contrat est la fiscalité française de l'assurance-vie » sans même évoquer l'article 757 B du code général des impôts ; que dans ces conditions, l'organisme Ecureuil Vie était tenu d'éclairer son client sur l'adéquation du produit en cause à sa situation personnelle de souscripteur et à ses objectifs de transmission de son capital ; que la seule remise d'une notice valant conditions générales dans lesquelles il n'était mentionné aucune information précise sur la fiscalité et sur les conditions de mise en oeuvre des droits de mutation à prévoir ne suffisait pas; qu'en venant souscrire un contrat d'assurance-vie à soixante et onze ans, Guy X... ne pouvait que souhaiter faire bénéficier sa compagne des avantages fiscaux les plus importants possibles pour la transmission de son capital ; qu'il appartenait, dès lors, à l'organisme en cause de le mettre en garde sur l'impossibilité de bénéficier de cet avantage ; que la CNP a fait perdre à Guy X... une chance d'agir autrement pour gérer son épargne et pour trouver une solution plus favorable pour sa compagne pour assurer la transmission de son capital, ce dont Mme Y... a subi directement les conséquences, ayant eu à régler des droits de mutation ; 

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, par une décision motivée, que l'assureur avait failli à son obligation d'information et de conseil envers Guy X..., et fixer comme elle l'a fait le préjudice subi par Mme Y... au titre de la perte de chance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse nationale de prévoyance assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse nationale de prévoyance assurances, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 300 euros ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Caisse nationale de prévoyance assurances à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille treize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Caisse nationale de prévoyance assurances

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA CNP ASSURANCES, aux droits de la société ECUREUIL VIE, à payer à Mme Y... la somme de 30.000 ¿ à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance, outre diverses sommes au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE la société CNP ASSURANCES fait grief au jugement d'avoir retenu sa responsabilité envers Mme Y... en ce que M. X... a été privé de la possibilité de souscrire un produit entièrement défiscalisé au profit de Mme Y..., alors que le produit proposé aurait correspondu parfaitement à la situation et que le préjudice subi par Mme Y... ne serait pas prouvé, cette dernière ayant reçu une somme de 65.074,61 euros nette de droit de succession et dans le cas de réception de la somme hors assurance vie, 60 % de droits de succession devant être acquittés ; que le contrat d'assurance vie permet, certes, au souscripteur de valoriser son capital, mais aussi de transmettre ce capital dans des conditions avantageuses, la présence de Mme Y..., bénéficiaire du contrat, lors de la signature de celui-ci permettant de déduire que ce second avantage du contrat était bien le mobile de l'opération ; que cette volonté est confirmée par le fait que M. X... n'a pas demandé le rachat de son contrat, le 25 février 2006, après huit années, en dehors de toute fiscalité ; que c'est exactement que le Tribunal a retenu que le préjudice s'analyse en une perte de chance d'agir autrement dans la gestion de l'épargne ainsi que la recherche d'une solution favorable à Mme Y... dans la transmission du capital et a chiffré ledit préjudice ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU'en venant souscrire un contrat d'assurance vie à 71 ans, M. X... ne pouvait que souhaiter faire bénéficier sa compagne des avantages fiscaux les plus importants possibles pour la transmission de son capital ; que la CNP a fait perdre à M. X... une chance d'agir autrement pour gérer son épargne et pour trouver une solution plus favorable pour sa compagne pour assurer la transmission de son capital, ce dont Mme Y... a subi directement les conséquences ayant eu à régler des droits de mutation ; qu'au vu du montant de la perte fiscale subie qui correspond à 60 % calculés, après un abattement de 30.500 euros, sur la totalité des deux contrats d'assurances vie conclus en l'espèce par le défunt pour un capital global de 128.184 euros, les dommages-intérêts alloués fixés en réparation du préjudice - qui ne sauraient être du montant de cette perte s'agissant d'une perte de chance- sont de 30.000 euros ; que la CNP sera condamnée à payer ce montant à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation qui est le 1er acte valant réellement mise en demeure de payer une somme précise et déterminée en matière de dommages-intérêts ;

1°) ALORS QUE seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'à l'appui de leurs décisions, les juges du fond se sont bornés à retenir que le prétendu manquement de la SA CNP ASSURANCES à son devoir d'éclairer M. X... sur le régime fiscal des primes d'un contrat d'assurance vie versées après 70 ans lui « a fait perdre une chance d'agir autrement pour gérer son épargne et pour trouver une solution plus favorable pour sa compagne pour assurer la transmission de son capital, ce dont Mme Y... a subi directement les conséquences ayant eu à régler les droits de mutation» (jugement p. 5 al. 3) et que « le préjudice s'analyse en une perte de chance d'agir autrement dans la gestion de l'épargne ainsi que la recherche d'une solution favorable à Mme Y... dans la transmission du capital » (arrêt p. 4 al. 3) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle solution fiscale plus favorable à M. X... aurait pu être envisagée pour la transmission de son patrimoine à Mme Y..., la Cour d'Appel n'a pas caractérisé la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la SA CNP ASSURANCES avait fait valoir que Mme Y... ne donnait aucune précision sur les « autres possibilités tant patrimoniales que familiales » que M. X... aurait pu envisager pour protéger ses intérêts, que le contrat d'assurance vie a permis à Mme Y... de bénéficier des intérêts (34.574,61 ¿) en dehors de toute fiscalité, ainsi que de l'abattement légal de 30.500 ¿ en application de la législation fiscale propre aux contrats d'assurance vie, Mme Y... n'établissant pas que M. X... aurait informé le conseiller qu'il avait déjà souscrit un autre contrat d'assurance vie sur lequel venait s'imputer cet abattement et que sur tout autre placement, Mme Y... aurait dû s'acquitter des droits de succession à hauteur de 60 % sur la totalité des sommes transmises ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces conclusions, la Cour d'Appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, à supposer que M. X... ait pu envisager d'agir autrement pour la gestion de son épargne et la transmission de son capital à sa compagne, la perte de chance d'obtenir une solution plus favorable n'aurait pu être caractérisée que s'il avait été établi que, dûment informé, M. X... aurait opté pour cette autre solution qui aurait pu lui imposer d'autres contraintes ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si la preuve avait été rapportée que M. X..., dûment informé du régime fiscal des primes versées après 70 ans sur un contrat d'assurance vie, aurait opté pour une autre solution patrimoniale ou familiale, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil."


 

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