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dimanche 9 mars 2014

Basket, pétanques et responsabilité de la commune

Cet arrêt juge que la commune est responsable des nuisances sonores causées par l'utilisation du terrain de basket doté d'un équipement nocturne et du terrain de boules et de sa buvette, aménagés sur l'aire communale utilisée également pour des manifestations diverses :



"Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE DE SULIGNAT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 novembre 2005 ;


La commune demande à la Cour :


1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0304265 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à M. et Mme Xavier X la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2003 et capitalisation des intérêts à compter du 7 juin 2005 pour porter eux-mêmes intérêts et la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en réduisant le montant de l'indemnité ;


3°) dans les deux cas de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code civil ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :


- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;


- les observations de Me Richard, avocat de la COMMUNE DE SULIGNAT et de Me Cottin, avocat des époux X ;


- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la COMMUNE DE SULIGNAT fait appel du jugement en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à M. et Mme Xavier X la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2003 et capitalisation des intérêts à compter du 7 juin 2005 et la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tandis que M. et Mme X demandent à la Cour, par la voie de l'appel incident, de porter le montant de la réparation due par la COMMUNE DE SULIGNAT à 90 000 euros outre intérêts de droit à compter du 26 juin 2003 date de la demande préalable et capitalisation des intérêts ;


Sur la responsabilité :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment (...) 2°) Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements et les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique » ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X subissent des nuisances sonores causées par l'utilisation du terrain de basket doté d'un équipement nocturne et du terrain de boules et de sa buvette, aménagés sur l'aire communale utilisée également pour des manifestations diverses ; qu'ils ont signalé à diverses reprises au maire de la COMMUNE DE SULIGNAT ces nuisances et déposé de nombreuses plaintes depuis 1998 ; que si la COMMUNE DE SULIGNAT fait valoir que la réalité des nuisances sonores et l'existence d'un trouble à l'ordre public n'ont pas été démontrées par M. et Mme X, qui seraient selon elle les seuls à se plaindre de l'utilisation d'équipements sportifs et associatifs éloignés de plus de soixante mètres de leur domicile et d'un éclairage des mêmes équipements accessibles aux seuls responsables associatifs, ces assertions sont contredites par les pièces produites par les époux X dont la propriété jouxte les équipements litigieux ; que les décisions classant sans suite les plaintes des époux X sont dépourvues de toute autorité de chose jugée ; que la COMMUNE DE SULIGNAT ne saurait utilement se prévaloir d'attestations émanant de personnes en lien d'intérêt avec elle ; que, si elle fait valoir qu'elle a pris diverses mesures et notamment l'édiction d'un règlement de la salle des fêtes et l'interdiction de l'accès des vélomoteurs aux aires de jeux avec la pose de panneaux et de chaînes, il est constant qu'elle n'a pris aucune réglementation de nature à lutter contre les nuisances sonores provenant de ces équipements dont elle ne conteste ni le libre accès, ni leur équipement d'un éclairage pour la pratique de ces jeux à toute heure du jour et de la nuit ; que, sauf pour établir une absence d'aggravation du préjudice, qui n'est d'ailleurs pas alléguée, la COMMUNE DE SULIGNAT ne saurait davantage utilement se prévaloir de mesures prises postérieurement au jugement attaqué ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le maire a commis, en s'abstenant de prendre les mesures appropriées pour faire cesser les troubles nés de l'utilisation de ces équipements, une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager la responsabilité de la commune ;


Sur le préjudice et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de M. et Mme X en tant qu'elles excèdent la somme de 80 000 euros :


Considérant que, d'une part, le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par les époux X en fixant la réparation de ce chef de préjudice à la somme de 15 000 euros ; que, d'autre part, en se bornant à produire une attestation selon laquelle la dévalorisation de leur bien au 10 juin 2003 serait de 250 000 euros, les requérants ne mettent la Cour à même d'apprécier ni l'existence et l'étendue de la perte de valeur vénale qu'ils invoquent, ni le caractère certain de ce préjudice ;


Sur les intérêts :


Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, M. et Mme X ont droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 15 000 euros à compter de la date de réception de la lettre du 26 juin 2003 par laquelle ils ont demandé réparation à la commune, soit le 4 juillet 2003 ;


Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. et Mme X le 7 juin 2005 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les demandeurs n'aient pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SULIGNAT n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que M. et Mme Y sont seulement fondés à demander que la somme de 15 000 euros que la COMMUNE DE SULIGNAT a été condamnée à leur payer par le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 octobre 2005 porte intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2003 et que les intérêts échus à la date du 7 juin 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date soient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts et à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure ;


Sur les frais non compris dans les dépens :


Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE SULIGNAT, partie perdante, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les mêmes dispositions font obstacle à ce que les frais d'instance exposés par la COMMUNE DE SULIGNAT et non compris dans les dépens soient mis à la charge de M. et Mme X qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SULIGNAT est rejetée.


Article 2 : La somme de 15 000 euros que la COMMUNE DE SULIGNAT a été condamnée à payer à M. et Mme X par le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 octobre 2005 portera intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2003. Les intérêts échus à la date du 7 juin 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.


Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Article 4 : La COMMUNE DE SULIGNAT versera à M. et Mme X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté."

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