Amazon contrats

dimanche 19 janvier 2014

Une résolution d'assemblée générale de copropriété = un seul objet


Chaque résolution proposée et votée par l'assemblée générale de la copropriété ne doit avoir qu'un seul objet :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 2012) que M. X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vaubecour Carnot (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2007 ou de certaines de ses décisions ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la convocation à l'assemblée générale était accompagnée d'un budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 qui comportait une première colonne reprenant la liste des dépenses effectives, poste par poste, pour l'exercice 2006, une deuxième colonne indiquant le montant prévu pour chacun de ces postes, deux autres colonnes mentionnant les dépenses effectives au 13 février 2007 et le budget prévu pour l'exercice 2007 en cours ainsi qu'une cinquième colonne relative au montant prévisionnel de chaque poste des dépenses pour 2008, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions relatives aux « modèles de présentation comptable imposés par le décret du 27 mai 2004 » que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la cinquième résolution relative à l'adoption du budget prévisionnel n'encourait pas la nullité ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article 11 n° du décret du 11 mars 1967 dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des décisions n° 3 et 4 de l'assemblée générale du 8 mars 2007 approuvant les comptes de l'exercice arrêté au 30 septembre 2006 et donnant quitus au syndic de sa gestion, l'arrêt relève que la convocation à l'assemblée générale était accompagnée d'un état des dettes et des créances au 30 septembre 2006, d'une balance copropriétaires et d'un budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 et retient qu'il ressort du dernier document que les dépenses de l'exercice 2006 ont été portées à la connaissance des copropriétaires de façon détaillée en comparaison avec le budget précédemment adopté ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever qu'un compte de gestion générale présentant les charges et produits de l'exercice avait été joint à la convocation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation des décisions 8 à 44 de l'assemblée générale du 8 mars 2007, l'arrêt retient que les décisions portaient sur des parties communes spéciales de la copropriété et qu'elles ont été votées par les seuls copropriétaires obligés en fonction des tantièmes de charges prévus au règlement de copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui invoquaient la méconnaissance de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 exigeant que le procès-verbal indique le résultat de chaque vote assorti du nom des copropriétaires qui s'étaient opposés ou abstenus et du nombre de leurs voix, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; 

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la 45e décision de l'assemblée générale du 8 mars 2007, l'arrêt relève qu'elle prévoit que le syndic procédera à la suppression de l'arrêt de deux portes d'accès à l'immeuble, l'établissement d'un devis pour la pose d'une porte avant l'entrée du hall du 10 rue de Condé, fera chiffrer le coût d'un digicode dans l'ascenseur au 8, 10 rue de Condé et fera rétablir l'éclairage au-dessus des boîtes aux lettres du 7 rue général Plessier et retient que les questions relatives à l'établissement d'un devis et au chiffrage du coût d'un digicode sont des mesures préparatoires qui ne constituent pas des décisions au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et que la suppression de l'arrêt de deux portes et le rétablissement de l'éclairage relèvent d'actes de gestion courante entrant dans les missions du syndic ;

Qu'en statuant ainsi, alors que chaque résolution proposée et votée par l'assemblée générale ne doit avoir qu'un seul objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes d'annulation des décisions 3, 4, 8 à 44 et 45 de l'assemblée générale du 8 mars 2007, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vaubecour Carnot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vaubecour Carnot à payer à M. Bernard X... la somme de 3 000 euros ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... 

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir l'annulation des résolutions 3 et 4 de l'assemblée générale du 8 mars 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 11 du décret du 17 mars 1967 prévoit que : « sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour: 1 - Pour la validité de la décision : 1°) l'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion générale, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, ces documents sont présentés avec le comparatif de compte de l'exercice précédent approuvé, 2°) le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel, la présentation des documents énumérés au 1°) et 2°) ci-dessus est conforme au modèle établi par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes, 3°) les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée générale est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux, 4°) le ou les projets de contrats du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat, 5°) le projet de convention, ou la convention mentionnée à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus, 6°) le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes, 7°) le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2° et 3° alinéa) etc¿8°) le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic è introduire une demande en justice, 9°) les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le Président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 da la 1oi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions. II - Pour Information des copropriétaires : 1°) les annexes au budget prévisionnel, 2°) l'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération, 3°) l'avis rendu par le Conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du 2ème alinéa de l'article 21 de 1a loi du 10 juillet 1965. Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée générale des copropriétaires » ; que la convocation adressée à Monsieur X... en vue de l'assemblée générale du 08 mars 2007 était accompagnée d'un état des dettes et des créances au 30 septembre 2006, d'une balance des copropriétaires et d'un budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2006 au septembre 2007 ; que le document intitulé « budget prévisionnel », comporte une première colonne reprenant la liste des dépenses effectives poste par poste pour l'exercice 2006, une deuxième colonne indiquant le montant qui avait été prévu pour chacun de ces postes. les troisième et quatrième colonnes renfermant les dépenses effectives au 13 février 2007 et le budget prévu pour l'exercice 2007 en cours, la cinquième colonne mentionnant le montant prévisionnel de chaque poste de dépenses pour l'exercice 2008 ; qu'il découle de ce document qui ont été portées à la connaissance des copropriétaires de manière détaillée les dépenses de l'exercice 2006 en comparaison avec le budget qui avait été adopté précédemment ; qu'en conséquence, les résolutions n° 3 et n° 4, relatives d'une part à l'approbation des comptes de l'exercice arrêté au 31 septembre 2006, d'autre part au quitus donné au syndic n'encourent pas l'annulation ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les dépenses de l'exercice 2006 d'un montant total de 298.080,37 euros sont portées à la connaissance des copropriétaires de façon détaillée, en comparaison avec le budget qui avait été précédemment adopté qu'ainsi, au vu de l'ensemble des documents transmis avec la convocation, il s'avère que les copropriétaires étaient en mesure d'apprécier de manière exacte la situation financière et comptable de la copropriété ;

1°) ALORS QUE doivent être notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour l'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion générale lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent ; que la présentation de ces documents doit être conforme au modèle établi par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ; que Monsieur Bernard X... soulignait que les documents annexés par le syndic à la convocation pour l'assemblée générale du 8 mars 2007 n'étaient pas conformes aux modèles de présentation comptable imposés par le décret du 27 mai 2004 (conclusions du 19 mars 2012, page 20, al. 1er et 2, dernier al. et page 21, al. 1er) ; qu'en retenant, pour écarter l'annulation des résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée générale, portant approbation des comptes du syndicat et donnant quitus au syndic de sa gestion, qu'il découlait des documents annexés à la convocation que les dépenses de l'exercice arrêté au 30 septembre 2006, avaient été portées à la connaissance des copropriétaires, de manière détaillée, en comparaison du budget précédemment adopté, sans répondre au moyen susvisé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE doivent être notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour l'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion générale lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent ; qu'en retenant, pour écarter l'annulation des résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée générale, portant approbation des comptes du syndicat et donnant quitus au syndic de sa gestion, qu'il découlait des documents annexés à la convocation que les dépenses de l'exercice arrêté au 30 septembre 2006, avaient été portées à la connaissance des copropriétaires, de manière détaillée, en comparaison du budget précédemment adopté, sans relever que les copropriétaires avaient eu communication, en même temps que l'ordre du jour prévoyant l'approbation des comptes, d'un compte de gestion générale présentant les charges et produits de l'exercice en cause, la Cour d'appel a violé l'article 11 1° du décret du 11 mars 1967.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION 

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir l'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 8 mars 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 11 du décret du 17 mars 1967 prévoit que : « sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour: 1 - Pour la validité de la décision : 1°) l'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion générale, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, ces documents sont présentés avec le comparatif de compte de l'exercice précédent approuvé, 2°) le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel, la présentation des documents énumérés au 1°) et 2°) ci-dessus est conforme au modèle établi par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes, 3°) les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée générale est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux, 4°) le ou les projets de contrats du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat, 5°) le projet de convention, ou la convention mentionnée à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus, 6°) le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des Charges ou le projet de modification desdits actes lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes, 7°) le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2° et 3° alinéa) etc¿8°) le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice, 9°) les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le Président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la 1oi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions. II - Pour Information des copropriétaires : 1°) les annexes au budget prévisionnel, 2°) l'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération, 3°) l'avis rendu par le Conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du 2ème alinéa de l'article 21 de 1a loi du 10 juillet 1965. Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée générale des copropriétaires » ; que la convocation adressée à Monsieur X... en vue de l'assemblée générale du 08 mars 2007 était accompagnée d'un état des dettes et des créances au 30 septembre 2006, d'une balance des copropriétaires et d'un budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2006 au septembre 2007 ; que le document intitulé « budget prévisionnel », comporte une première colonne reprenant la liste des dépenses effectives poste par poste pour l'exercice 2006, une deuxième colonne indiquant le montant qui avait été prévu pour chacun de ces postes, les troisième et quatrième colonnes renfermant les dépenses effectives au 13 février 2007 et le budget prévu pour l'exercice 2007 en cours, la cinquième colonne mentionnant le montant prévisionnel de chaque poste de dépenses pour l'exercice 2008 ; qu'il découle de ce document qui ont été portées à la connaissance des copropriétaires de manière détaillée les dépenses de l'exercice 2006 en comparaison avec le budget qui avait été adopté précédemment ; qu'en conséquence, les résolutions n° 3 et n° 4, relatives d'une part à l'approbation des comptes de l'exercice arrêté au 31 septembre 2006, d'autre part au quitus donné au syndic n'encourent pas l'annulation ; qu'il en va de même pour la résolution n° 5 relative à l'adoption du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, puisque le document intitulé « budget prévisionnel » comporte le comparatif avec le budget prévisionnel 2007 dans les colonnes 4 et 5 ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le budget prévisionnel pour l'exercice 2008 a été fourni aux copropriétaires dans le document intitulé « budget prévisionnel » qui comporte le comparatif du budget prévisionnel 2007 (colonnes 4 et 5) ; que par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande d'annulation de la résolution n° 5 relative à l'adoption du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 ;

ALORS QUE doit être notifié au plus tard en même temps que l'ordre du jour le projet de budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ; que la présentation de ces documents doit être conforme au modèle établi par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ; que Monsieur Bernard X... soulignait que les documents annexés par le syndic à la convocation pour l'assemblée générale du 8 mars 2007 n'étaient pas conformes aux modèles 



de présentation comptable imposés par le décret du 27 mai 2004 (conclusions du 19 mars 2012, page 20, al. 1er et 2, dernier al. et page 21, al. 1er) ; qu'en retenant, pour écarter l'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale, portant approbation du budget prévisionnel du syndicat, que le document intitulé « budget prévisionnel » comportait le comparatif avec le budget prévisionnel 2007, sans répondre au moyen susvisé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION 

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Monsieur Bernard X... de sa demande d'annulation des résolutions 8 à 44 de l'assemblée générale du 8 mars 2007 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 08 mars 2007 que les résolutions 8 à 44, qui ont porté sur différentes parties spéciales de la copropriété n'ont, pas été soumises au vote de la totalité des copropriétaires présents ou représentés, mais uniquement à celui des copropriétaires concernés par les parties spéciales visées dans chaque résolution ; qu'ont dés lors été appliqués les termes du règlement de copropriété, les votes intervenus sur les charges l'ayant été en fonction des tantièmes prévus au règlement de copropriété ; que Monsieur X..., qui n'est d'ailleurs propriétaire de lots que dans l'immeuble Vaubecour concerné uniquement par les résolutions n" 16, 17, 18, 19, n'est pas fondé en sa demande d'annulation des résolutions n° 8 à 44 ;

ALORS QUE le procès-verbal des décisions votées par l'assemblée générale comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote ; qu'il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix ; que Monsieur Bernard X... faisait valoir que les résolutions 8 à 44 de l'assemblée générale du 8 mars 2007 méconnaissaient l'article 17 du décret du 17 mars 1967 exigeant que le procès-verbal indique le résultat de chaque vote assorti du nom des copropriétaires et leur nombre de voix (conclusions du 19 mars 2012, page 24, pénultième et dernier al. ; page 25, al. 1er et 2) ; qu'en retenant, pour écarter l'annulation des de ces résolutions, que chacune d'elles avait été votée par les copropriétaires concernés, s'agissant de parties communes spéciales, sans répondre au moyen susvisé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.




QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION 

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Monsieur Bernard X... de sa demande d'annulation de la résolution n° 45 de l'assemblée générale du 8 mars 2007 ;

AUX MOTIFS QUE la résolution n° 45, intitulée « entretien de l'immeuble »
comporte les éléments suivants: « le syndic fera supprimer l'arrêt de porte d'accès à la cour et de la porte d'allée au n° 3 rue Vaubecour, fera faire un devis pour la pose d'une partie avant l'entrée du hall au 10 rue de Condé, fera chiffrer le coût d'un digicode dans l'ascenseur au 8 et 10 rue de Condé. Le syndic fera rétablir l'éclairage au-dessus des boîtes aux lettres au 7 rue Général Plessier » ; contestation en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que ne constituent pas des décisions au sens de ce texte les simples mesures préparatoires ou les mesures prises par l'assemblée générale en dehors de son domaine de compétence ; qu'en l'espèce, les questions relatives à l'établissement d'un devis pour la pose d'une porte avant l'entrée du hall et au chiffrage du coût d'un digicode dans un ascenseur ne constituent que des mesures préparatoires; que la suppression de l'arrêt de la porte d'accès à la cour et de la porte d'allée au 43, rue Vaubecour et le rétablissement de l'éclairage audessus de boîtes aux lettres relèvent d'actes de gestion courante entrant dans les missions du syndic en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965; que le premier juge a considéré à bon droit qu'il ne pouvait être fait droit à la demande d'annulation de la résolution n°45 ;

1°) ALORS QUE chaque résolution proposée et votée par l'assemblée générale des copropriétaires ne doit avoir qu'un seul objet ; qu'en refusant d'annuler la résolution n° 45 de l'assemblée générale du 8 mars 2007 qui, quoique soumise à un vote unique, décidait de plusieurs postes de travaux, dont la suppression de l'arrêt de la porte d'accès à la cour et de la porte d'allée du 43 rue Vaubecour et le rétablissement de l'éclairage au dessus des boîtes aux lettres au 7 rue Général Plessier, au motif inopérant qu'il s'agissait de menus travaux d'entretien dont le syndic aurait pu décider seul, la Cour d'appel a méconnu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le syndicat a pour objet l'administration des parties communes ; qu'il en résulte que, si le syndic dispose de pouvoirs propres pour décider seul de menus travaux qui relèvent de l'entretien de l'immeuble, l'assemblée générale qui vote néanmoins la réalisation de tels travaux n'agit pas en dehors de sa compétence ; qu'en retenant, pour estimer qu'aucune véritable décision n'avait été prise, que l'assemblée générale avait pris des mesures en dehors de sa compétence, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, quelle que soit l'irrégularité encourue, une décision formellement adoptée par l'assemblée générale existe dès lors qu'elle n'a pas été annulée ; qu'en retenant, pour écarter l'annulation de la résolution n° 45, que l'assemblée générale n'avait pris aucune véritable décision, s'agissant d'une mesure prise en dehors de son domaine de compétence, la Cour d'appel a encore méconnu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965."


 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.