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dimanche 24 juin 2012

Réception et empiètement sur le fond voisins


Ce "désordre" doit être l'objet d'une réserve :


"Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 2010), que la société Les Demeures Résidentielles et les consorts X...- J... ont signé un contrat de construction de maison individuelle ; que le gros-oeuvre a été réalisé par M. Y... exerçant à l'enseigne 2 CR ; que les consorts Z..., voisins, se sont prévalus d'un empiétement sur leur fonds du mur séparatif réalisé à l'occasion de la construction de la maison ; qu'une précédente décision, devenue irrévocable, a ordonné la démolition du mur ; que les consorts X...- J... ont assigné M. Y... et son assureur la société Assurances générales de France, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour consacrer la responsabilité contractuelle de M. Y... et condamner la société Allianz à garantir les consorts X...- J..., l'arrêt retient que M. Y... était chargé de l'implantation et que l'erreur d'implantation commise engage sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les consorts X...- J... ne contestaient pas avoir été informés en cours de chantier de ce problème d'empiétement sur le fonds voisin, ce qui les avait conduit, le 4 mai 2004, à réaliser un bornage amiable contradictoire, qui avait confirmé l'empiétement et qu'ils n'avaient émis aucune réserve de ce chef à la réception ainsi qu'il résultait du procès-verbal de réception établi le 16 juin 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les consorts X...- J... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° M 11-13. 670 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Allianz IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir consacré la responsabilité contractuelle de M. Y... au titre de l'erreur d'implantation du pavillon des consorts X...- J... et d'avoir condamné la société AGF, devenue Allianz Iard, à les garantir des conséquences de cette erreur d'implantation,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts X...- J... (le maître de l'ouvrage) ont fait édifier à Vieux Condé, en vertu d'un contrat passé avec la société Les Demeures Résidentielles, une maison individuelle dont le gros oeuvre a été réalisé par M. Y... exerçant sous l'enseigne 2 CR ; Qu'au prétexte d'un empiétement sur leur fonds du mur séparatif érigé dans le cadre de cette construction, les consorts Z..., voisins des consorts X...- J..., ont assigné ceux-ci en démolition du mur et ont obtenu gain de cause suivant un arrêt de cette cour en date du 16 décembre 2008, devenu définitif, qui a notamment exclu la responsabilité de la société Les Demeures Résidentielles à l'égard du maître de l'ouvrage, tant au titre de la garantie décennale des constructeurs que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; Que les consorts X...- J... avaient, dans l'intervalle, le 11 février 2008, assigné M. Y... et son assureur en responsabilité décennale et civile pour les entendre condamner, au visa des articles 1792, 1134, 1142 et 1147 du code civil, à les garantir des condamnations prononcées en faveur des consorts Z..., les indemniser de leurs préjudices et, pour M. Y..., à reconstruire leur immeuble après démolition du mur ; Que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel qui a fait droit, pour l'essentiel à leurs réclamations, considérant notamment que l'erreur d'implantation engageait la responsabilité contractuelle de l'entreprise de gros oeuvre et par suite la garantie de l'assureur au titre de la police responsabilité civile ; Que la société Allianz fait grief au tribunal d'avoir admis sa garantie au titre de la police responsabilité civile alors d'une part que le maître de l'ouvrage ne démontre pas que l'implantation du bâtiment incombait au terme de son contrat à M. Y..., d'autre part que l'erreur d'implantation reprochée à l'entreprise était connue du maître de l'ouvrage avant la réception lequel ne peut plus se prévaloir de la responsabilité de l'artisan faute de réserves à la réception ; Que les consorts X...- J... ne contestent pas avoir été informés en cours de chantier de ce problème d'empiétement sur le fonds voisin, objet des doléances de leur voisine, ce qui les a conduits à réaliser un bornage amiable contradictoire réalisé le 4 mai 2004, qui a confirmé l'empiétement critiqué ; Qu'ils n'ont cependant émis aucune réserve de ce chef à la réception ainsi qu'il résulte du procès-verbal de réception établi le 16 juin 2004 de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de la garantie décennale du constructeur au titre de ce vice apparent et connu d'eux à la réception ; Que s'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise de gros oeuvre, la cour constate que selon le descriptif remis par le constructeur au maître de l'ouvrage, ce dernier devait faire exécuter à ses frais et sous sa responsabilité le bornage du terrain par un géomètre-expert et fournir un plan de la parcelle avant l'établissement du permis de construire, l'implantation du pavillon à édifier incombant à l'entreprise de gros-oeuvre ; Que le plan de bornage précité du 4 mai 2004 dressé par M. A..., géomètre-expert, se réfère, en ce qui concerne la définition de la limite des propriétés X...- J...- Z... à un plan de bornage dressé par M. B..., géomètre-expert, le 26 juin 2001, ce qui tend à établir que le maître de l'ouvrage avait rempli ses obligations contractuelles envers le constructeur avant le dépôt du permis de construire en avril 2003 ; Qu'il est constant néanmoins que l'immeuble a été implanté en partie sur la propriété Z... ; Que la cour considère à l'instar des premiers juges qu'en l'absence de contrat écrit entre les consorts X...- J... et M. Y... titulaire du lot gros oeuvre, dont le tribunal a légitimement relevé qu'il était aussi le gérant de la société Les Maisons Résidentielles, ce dont il a pu déduire, sans commettre de confusion entre les personnes juridiques en cause, qu'il connaissait parfaitement les termes du contrat passé par les consorts X...- J... avec le constructeur attribuant à l'entreprise de gros oeuvre la charge de l'implantation du pavillon à édifier, que M. Y... exerçant sous l'enseigne 2 CR était bien chargé de cette implantation, ce que l'intéressé n'a au demeurant jamais démenti, notamment lorsqu'il a été interpellé par Mme Z... au cours de l'exécution du gros oeuvre ; Que l'erreur d'implantation commise engage donc la responsabilité contractuelle de droit commun de cet entrepreneur tant au titre de la convention de l'espèce, qu'en application des principes généraux du contrat d'entreprise qui oblige le professionnel, assujetti envers le maître de l'ouvrage à une obligation de résultat à s'assurer d'une implantation de la construction dans les limites de la propriété ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a consacré la responsabilité contractuelle de M. Y... envers le maître de l'ouvrage dont l'absence de réserve à la réception n'exonère pas le constructeur de sa responsabilité et, par voie de conséquence, la garantie de la société Allianz au titre de la police responsabilité civile de M. Y...,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE par acte sous seing privé en date du 27 mars 2003, un contrat de construction d'une maison à Vieux Condé,..., a été conclu entre la société Les Demeures Résidentielles, constructeur, et Emmanuel X... et Dalila J..., maître de l'ouvrage, au prix de 58. 295 euros ; Que, suivant « planning de financement des marchés » en date du 5 septembre 2003, le gros oeuvre a été confié à Jean-Pascal Y... exploitant sous l'enseigne « Entreprise 2 CR » ; Que, par acte en date du 16 juin 2004, la réception des « travaux effectués par l'entreprise 2 CR », travaux de « gros oeuvre, couverture, sanitaire, assainissement et branchements » a été faite contradictoirement par Emmanuel X... et Dalida J... en présence de Jean-Pascal Y... exploitant l'entreprise 2CR ; Que la construction a comporté l'édification d'un muret en limite de la parcelle appartenant aux maîtres de l'ouvrage et de celle appartenant aux consorts Z..., cadastrée section AR n° 673, parcelle dont l'habitation était occupée par Sonia E..., veuve F... Z..., muret construit à l'emplacement d'une haie qui a été arrachée ; Qu'après bornage effectué le 2 avril 2004, il est apparu que l'édification du muret avait causé un empiétement de 9 m2 sur le fonds Z... ; Que, par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 16 décembre 2008, Emmanuel X... et Dalida J... ont été enjoints de procéder à l'enlèvement du mur litigieux et déboutés de leur demande à être garantis de cette condamnation par la société Les Demeures Résidentielles, déclarée en cessation d'activité le 26 juin 2007 ; Que, dans la présente instance, Emmanuel X... et Dalida J... ont dirigé leur appel en garantie contre Jean-Pascal Y..., entrepreneur en charge du gros oeuvre, et contre la société AGF, son assureur en responsabilité civile et en garantie décennale ; Que la société AGF a soutenu que sa garantie ne saurait être (due) ni au titre de l'assurance décennale car les maîtres de l'ouvrage connaissaient l'erreur d'implantation avant la réception des travaux ni à celui de l'assurance de responsabilité civile des constructeurs dès lors que ses adversaires ne prouvent pas que son assuré, Jean-Pascal Y..., entrepreneur, s'était engagé à prendre en charge l'implantation de l'ouvrage et qu'en outre, ils n'ont pas émis de réserve lors de la réception de l'ouvrage ; Qu'il sera d'abord constaté que l'acte du 27 mars 2003, signé par les maître de l'ouvrage et par Jean-Pascal Y... en qualité de gérant de la société Les Demeures Résidentielles, se réfère expressément au « descriptif défini par le client » qui est un document édité par le constructeur et sur lequel il a été coché que « l'implantation de la construction sera effectuée par un géomètre ou un technicien qualifié à la charge de l'entreprise de gros oeuvre » ; Qu'il se trouve précisément que, suivant l'acte sous seing privé du 5 septembre 2003, l'entrepreneur de gros oeuvre est Jean-Pascal Y... exploitant en nom personnel sous l'enseigne Entreprise 2 CR qui, puisqu'il est le signataire de l'acte de construction initial, avait donc nécessairement connaissance que l'implantation de la construction lui était confiée en sa qualité d'entrepreneur ; Que, plus encore, il doit être observé qu'en réalité Jean-Pascal Y... s'est substitué à la société Les Demeures Résidentielles lors de la réception de l'ouvrage le 16 juin 2004, dont le procès-verbal fait apparaître que son entreprise, nommée 2 CR, a non seulement réalisé le gros oeuvre, mais toute la construction ; Que Jean-Pascal Y... était bien conscient de la nécessité de tenir compte du fonds voisin puisqu'en date du 30 septembre 2003, il adressait en qualité de gérant de la société Les Demeures Résidentielles, un courrier à Sonia Z... lui confirmant, après sa visite sur les lieux, l'édification d'un muret ; Qu'après que celle-ci eut été faite, il a bien été invité par Sonia Z... par courriers recommandés des 27 janvier 2004 et 17 février 2004, à rectifier l'erreur d'implantation commise en faisant évaluer son assiette par un géomètre et en faisant procéder par notaire à la vente à Emmanuel X... et Dalila J... de la surface empiétée ; Qu'en définitive, il sera donc retenu que Jean-Pascal Y..., entrepreneur sous l'enseigne 2 CR, avait connaissance de son obligation de bonne implantation, obligation résultant du contrat de construction initial aussi bien que du louage d'ouvrage qu'il a accepté et qui lui impose comme professionnel de prendre toutes mesures à l'effet de ne pas faire empiéter une construction sur le fonds d'un tiers ; Que la faute qu'il a commise en ne respectant pas cette obligation engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil car il n'est pas démontré qu'elle a pour effet de compromettre par ses suites la solidité de l'ouvrage tandis qu'ainsi que l'a noté la société AGF, elle a été connue par les parties avant la réception de l'ouvrage ; Que les dommages qu'elle entraîne et qui sont constitués par le coût de la remise des lieux en leur état antérieur décidée par l'arrêt du 16 décembre 2008, ne sauraient être couverts par l'absence de réserves des maîtres de l'ouvrage dans le procès-verbal de réception du 16 juin 2004 car celle-ci n'avait pour objet que la constatation de malfaçons et d'inexécutions,
ALORS QUE, D'UNE PART, la responsabilité contractuelle du constructeur ne peut être engagée lorsque les défauts de conformité et les vices de construction apparents à la réception n'ont pas fait l'objet de réserves ; Qu'en énonçant que les consorts X...- J... ne contestent pas avoir été informés en cours de chantier du problème d'empiétement sur le fonds voisin, objet des doléances de leur voisine, ce qui les a conduits à réaliser un bornage amiable contradictoire réalisé le 4 mai 2004, qui a confirmé l'empiétement critiqué, mais qu'ils n'ont cependant émis aucune réserve de ce chef à la réception ainsi qu'il résulte du procès-verbal de réception établi le 16 juin 2004, sans en déduire que les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient se prévaloir de la responsabilité contractuelle du constructeur au titre de ce défaut de conformité apparent et connu d'eux à la réception, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; Qu'en énonçant que les dommages résultant de l'empiétement sur le terrain voisin ne sauraient être couverts par l'absence de réserves des maîtres de l'ouvrage dans le procès-verbal de réception du 16 juin 2004 car celle-ci n'avait pour objet que la constatation de malfaçons et d'inexécutions, alors que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° P 11-20. 549 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. G..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir consacré la responsabilité contractuelle de M. Y... au titre de l'erreur d'implantation du pavillon des consorts X...- J... et d'avoir condamné la société AGF, devenue Allianz Iard, à les garantir des conséquences de cette erreur d'implantation,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts X...- J... (le maître de l'ouvrage) ont fait édifier à Vieux Condé, en vertu d'un contrat passé avec la société Les Demeures Résidentielles, une maison individuelle dont le gros oeuvre a été réalisé par M. Y... exerçant sous l'enseigne 2 CR ; Qu'au prétexte d'un empiétement sur leur fonds du mur séparatif érigé dans le cadre de cette construction, les consorts Z..., voisins des consorts X...- J..., ont assigné ceux-ci en démolition du mur et ont obtenu gain de cause suivant un arrêt de cette cour en date du 16 décembre 2008, devenu définitif, qui a notamment exclu la responsabilité de la société Les Demeures Résidentielles à l'égard du maître de l'ouvrage, tant au titre de la garantie décennale des constructeurs que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; Que les consorts X...- J... avaient, dans l'intervalle, le 11 février 2008, assigné M. Y... et son assureur en responsabilité décennale et civile pour les entendre condamner, au visa des articles 1792, 1134, 1142 et 1147 du code civil, à les garantir des condamnations prononcées en faveur des consorts Z..., les indemniser de leurs préjudices et, pour M. Y..., à reconstruire leur immeuble après démolition du mur ; Que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel qui a fait droit, pour l'essentiel à leurs réclamations, considérant notamment que l'erreur d'implantation engageait la responsabilité contractuelle de l'entreprise de gros oeuvre et par suite la garantie de l'assureur au titre de la police responsabilité civile ; Que la société Allianz fait grief au tribunal d'avoir admis sa garantie au titre de la police responsabilité civile alors d'une part que le maître de l'ouvrage ne démontre pas que l'implantation du bâtiment incombait au terme de son contrat à M. Y..., d'autre part que l'erreur d'implantation reprochée à l'entreprise était connue du maître de l'ouvrage avant la réception lequel ne peut plus se prévaloir de la responsabilité de l'artisan faute de réserves à la réception ; Que les consorts X...- J... ne contestent pas avoir été informés en cours de chantier de ce problème d'empiétement sur le fonds voisin, objet des doléances de leur voisine, ce qui les a conduits à réaliser un bornage amiable contradictoire réalisé le 4 mai 2004, qui a confirmé l'empiétement critiqué ; Qu'ils n'ont cependant émis aucune réserve de ce chef à la réception ainsi qu'il résulte du procès-verbal de réception établi le 16 juin 2004 de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de la garantie décennale du constructeur au titre de ce vice apparent et connu d'eux à la réception ; Que s'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise de gros oeuvre, la cour constate que selon le descriptif remis par le constructeur au maître de l'ouvrage, ce dernier devait faire exécuter à ses frais et sous sa responsabilité le bornage du terrain par un géomètre-expert et fournir un plan de la parcelle avant l'établissement du permis de construire, l'implantation du pavillon à édifier incombant à l'entreprise de gros-oeuvre ; Que le plan de bornage précité du 4 mai 2004 dressé par M. A..., géomètre-expert, se réfère, en ce qui concerne la définition de la limite des propriétés X...- J...- Z... à un plan de bornage dressé par M. B..., géomètre-expert, le 26 juin 2001, ce qui tend à établir que le maître de l'ouvrage avait rempli ses obligations contractuelles envers le constructeur avant le dépôt du permis de construire en avril 2003 ; Qu'il est constant néanmoins que l'immeuble a été implanté en partie sur la propriété Z... ; Que la cour considère à l'instar des premiers juges qu'en l'absence de contrat écrit entre les consorts X...- J... et M. Y... titulaire du lot gros oeuvre, dont le tribunal a légitimement relevé qu'il était aussi le gérant de la société Les Maisons Résidentielles, ce dont il a pu déduire, sans commettre de confusion entre les personnes juridiques en cause, qu'il connaissait parfaitement les termes du contrat passé par les consorts X...- J... avec le constructeur attribuant à l'entreprise de gros oeuvre la charge de l'implantation du pavillon à édifier, que M. Y... exerçant sous l'enseigne 2 CR était bien chargé de cette implantation, ce que l'intéressé n'a au demeurant jamais démenti, notamment lorsqu'il a été interpellé par Mme Z... au cours de l'exécution du gros oeuvre ; Que l'erreur d'implantation commise engage donc la responsabilité contractuelle de droit commun de cet entrepreneur tant au titre de la convention de l'espèce, qu'en application des principes généraux du contrat d'entreprise qui oblige le professionnel, assujetti envers le maître de l'ouvrage à une obligation de résultat à s'assurer d'une implantation de la construction dans les limites de la propriété ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a consacré la responsabilité contractuelle de M. Y... envers le maître de l'ouvrage dont l'absence de réserve à la réception n'exonère pas le constructeur de sa responsabilité et, par voie de conséquence, la garantie de la société Allianz au titre de la police responsabilité civile de M. Y...,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE par acte sous seing privé en date du 27 mars 2003, un contrat de construction d'une maison à Vieux Condé,..., a été conclu entre la société Les Demeures Résidentielles, constructeur, et Emmanuel X... et Dalida J..., maître de l'ouvrage, au prix de 58. 295 euros ; Que, suivant « planning de financement des marchés » en date du 5 septembre 2003, le gros oeuvre a été confié à Jean-Pascal Y... exploitant sous l'enseigne « Entreprise 2 CR » ; Que, par acte en date du 16 juin 2004, la réception des « travaux effectués par l'entreprise 2 CR », travaux de « gros oeuvre, couverture, sanitaire, assainissement et branchements » a été faite contradictoirement par Emmanuel X... et Dalida J... en présence de Jean-Pascal Y... exploitant l'entreprise 2CR ; Que la construction a comporté l'édification d'un muret en limite de la parcelle appartenant aux maîtres de l'ouvrage et de celle appartenant aux consorts Z..., cadastrée section AR n° 673, parcelle dont l'habitation était occupée par Sonia E..., veuve F... Z..., muret construit à l'emplacement d'une haie qui a été arrachée ; Qu'après bornage effectué le 2 avril 2004, il est apparu que l'édification du muret avait causé un empiétement de 9 m2 sur le fonds Z... ; Que, par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 16 décembre 2008, Emmanuel X... et Dalida J... ont été enjoints de procéder à l'enlèvement du mur litigieux et déboutés de leur demande à être garantis de cette condamnation par la société Les Demeures Résidentielles, déclarée en cessation d'activité le 26 juin 2007 ; Que, dans la présente instance, Emmanuel X... et Dalida J... ont dirigé leur appel en garantie contre Jean-Pascal Y..., entrepreneur en charge du gros oeuvre, et contre la société AGF, son assureur en responsabilité civile et en garantie décennale ; Que la société AGF a soutenu que sa garantie ne saurait être (due) ni au titre de l'assurance décennale car les maîtres de l'ouvrage connaissaient l'erreur d'implantation avant la réception des travaux ni à celui de l'assurance de responsabilité civile des constructeurs dès lors que ses adversaires ne prouvent pas que son assuré, Jean-Pascal Y..., entrepreneur, s'était engagé à prendre en charge l'implantation de l'ouvrage et qu'en outre, ils n'ont pas émis de réserve lors de la réception de l'ouvrage ; Qu'il sera d'abord constaté que l'acte du 27 mars 2003, signé par les maître de l'ouvrage et par Jean-Pascal Y... en qualité de gérant de la société Les Demeures Résidentielles, se réfère expressément au « descriptif défini par le client » qui est un document édité par le constructeur et sur lequel il a été coché que « l'implantation de la construction sera effectuée par un géomètre ou un technicien qualifié à la charge de l'entreprise de gros oeuvre » ; Qu'il se trouve précisément que, suivant l'acte sous seing privé du 5 septembre 2003, l'entrepreneur de gros oeuvre est Jean-Pascal Y... exploitant en nom personnel sous l'enseigne Entreprise 2 CR qui, puisqu'il est le signataire de l'acte de construction initial, avait donc nécessairement connaissance que l'implantation de la construction lui était confiée en sa qualité d'entrepreneur ; Que, plus encore, il doit être observé qu'en réalité Jean-Pascal Y... s'est substitué à la société Les Demeures Résidentielles lors de la réception de l'ouvrage le 16 juin 2004, dont le procès-verbal fait apparaître que son entreprise, nommée 2 CR, a non seulement réalisé le gros oeuvre, mais toute la construction ; Que Jean-Pascal Y... était bien conscient de la nécessité de tenir compte du fonds voisin puisqu'en date du 30 septembre 2003, il adressait en qualité de gérant de la société Les Demeures Résidentielles, un courrier à Sonia Z... lui confirmant, après sa visite sur les lieux, l'édification d'un muret ; Qu'après que celle-ci eut été faite, il a bien été invité par Sonia Z... par courriers recommandés des 27 janvier 2004 et 17 février 2004, à rectifier l'erreur d'implantation commise en faisant évaluer son assiette par un géomètre et en faisant procéder par notaire à la vente à Emmanuel X... et Dalida J... de la surface empiétée ; Qu'en définitive, il sera donc retenu que Jean-Pascal Y..., entrepreneur sous l'enseigne 2 CR, avait connaissance de son obligation de bonne implantation, obligation résultant du contrat de construction initial aussi bien que du louage d'ouvrage qu'il a accepté et qui lui impose comme professionnel de prendre toutes mesures à l'effet de ne pas faire empiéter une construction sur le fonds d'un tiers ; Que la faute qu'il a commise en ne respectant pas cette obligation engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil car il n'est pas démontré qu'elle a pour effet de compromettre par ses suites la solidité de l'ouvrage tandis qu'ainsi que l'a noté la société AGF, elle a été connue par les parties avant la réception de l'ouvrage ; Que les dommages qu'elle entraîne et qui sont constitués par le coût de la remise des lieux en leur état antérieur décidée par l'arrêt du 16 décembre 2008, ne sauraient être couverts par l'absence de réserves des maîtres de l'ouvrage dans le procès-verbal de réception du 16 juin 2004 car celle-ci n'avait pour objet que la constatation de malfaçons et d'inexécutions,
ALORS QUE, D'UNE PART, la responsabilité contractuelle du constructeur ne peut être engagée lorsque les défauts de conformité et les vices de construction apparents à la réception n'ont pas fait l'objet de réserves ; Qu'en énonçant que les consorts X...- J... ne contestent pas avoir été informés en cours de chantier du problème d'empiétement sur le fonds voisin, objet des doléances de leur voisine, ce qui les a conduits à réaliser un bornage amiable contradictoire réalisé le 4 mai 2004, qui a confirmé l'empiétement critiqué, mais qu'ils n'ont cependant émis aucune réserve de ce chef à la réception ainsi qu'il résulte du procès-verbal de réception établi le 16 juin 2004, sans en déduire que les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient se prévaloir de la responsabilité contractuelle du constructeur au titre de ce défaut de conformité apparent et connu d'eux à la réception, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; Qu'en énonçant que les dommages résultant de l'empiétement sur le terrain voisin ne sauraient être couverts par l'absence de réserves des maîtres de l'ouvrage dans le procès-verbal de réception du 16 juin 2004 car celle-ci n'avait pour objet que la constatation de malfaçons et d'inexécutions, alors que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil."

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