C'est ce que juge cet arrêt :
"Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 15 février 1995) qu’en 1988 les époux Talvast ont chargé la Société Constructions Annevillaises, depuis lors en redressement judiciaire, assurée par la Compagnie Mutuelle des Constructeurs, de l’édification d’un pavillon ; que cet entrepreneur a sous-traité le lot charpente à M. Mériel, assuré par la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ; que des désordres ayant été constatés dans les planchers des combles, les maîtres de l’ouvrage ont sollicité la réparation de leur préjudice ;
Attendu que la SMABTP fait grief à l’arrêt de la condamner à garantir intégralement l’entrepreneur principal et son assureur des sommes à leur charge au profit des époux Talvast, alors selon le moyen "que si le sous-traitant, lié à l’entrepreneur principal par un contrat d’entreprise est tenu à une obligation de résultat envers celui-ci, la responsabilité qu’il encourt cède devant la cause étrangère, laquelle peut résulter de la faute de l’entrepreneur principal qui n’informe pas ou informe mal son sous-traitant, que dès lors en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l’entrepreneur principal, spécialiste dans la construction des maisons individuelles n’avait pas insuffisamment éclairé l’entreprise Mériel sur la nécessité de définir des sections de bois suffisantes, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1147 du Code Civil" ;
Mais attendu qu’ayant relevé que M. Mériel était un spécialiste de la fabrication et de la pose de charpentes et que tenu en cette qualité d’une obligation de conseil envers l’entrepreneur principal, il ne pouvait faire valoir qu’il n’avait fait que suivre les indications données par la Société Constructions Annevillaises, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article L. 241-1 du Code des Assurances, ensemble l’article A. 243-1 de ce code et son annexe I ;
Attendu que toute personne, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code Civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ;
Attendu que, pour condamner la SMABTP à payer aux Epoux Talvast la somme de 119.000 francs au titre des désordres affectant le plancher, l’arrêt retient que la SMABTP n’est pas fondée à opposer au tiers lésé la franchise prévue au contrat conclu avec son assuré, s’agissant d’une assurance de responsabilité ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’inopposabilité de la franchise, prévue au contrat d’assurance, au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité ne joue que pour l’assurance obligatoire que le constructeur doit souscrire lorsque sa responsabilité peut être retenue sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil et que le sous-traitant n’est pas engagé vis-à-vis du maître de l’ouvrage sur le fondement de ces dispositions, la Cour d’appel a violé les textes susvisés."
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