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samedi 16 juin 2012

Le sous traitant est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal


Principe posé par cet arrêt :


"Attendu qu’ayant souverainement relevé, par appréciation de la portée de l’expertise, sans dénaturation, que l’origine de l’incendie provenait d’une défaillance de l’installation électrique intérieure en aval du disjoncteur certainement imputable à une anomalie des circuits électriques dont la cause exacte n’avait pu être précisément située en raison de la disparition du disjoncteur et du convecteur en service et constaté, d’une part, que l’intervention de l’Electricité de France, commandée par la survenance de l’incendie, n’avait eu d’autre objet que l’ouverture de la logette du compteur électrique pour déposer les fusibles, d’autre part, sans déléguer ses pouvoirs à l’expert, que les éléments de preuve qui lui étaient soumis ne permettaient pas de conclure techniquement que le défaut de serrage d’une cosse de ce disjoncteur, dont seuls des débris avaient été partiellement retrouvés dans les décombres, était à l’origine de l’incendie ou au contraire en était la conséquence, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que la société Maisons Vivre Plus, qui recherchait la responsabilité de la société Sibelec sur le fondement de l’obligation de résultat dont ce sous-traitant était contractuellement tenu envers l’entrepreneur principal, n’avait pas à rapporter la preuve d’une faute du sous-traitant et partant, à préciser la cause exacte de la défaillance de l’ouvrage sous-traité, et que la preuve de l’existence d’une cause étrangère exonérant la société Sibelec de sa responsabilité n’était pas démontrée ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne, ensemble, les sociétés l’Auxiliaire et Sibelec aux dépens ;


Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés l’Auxiliaire et Sibelec à payer la somme de 12 000 francs à la société Maisons Vivre Plus et la somme de 10 000 francs à la société Carma, M. X..., Mme Y..., ensemble ;


Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés l’Auxiliaire et Sibelec."

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