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dimanche 20 mai 2012

Le coordinateur des travaux peut se voir appliquer l'article 1792 du code civil

Ainsi jugé par cet arrêt :


"Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Daniel X... était intervenu en qualité de coordinateur des travaux et que les désordres consistant dans le fléchissement du plancher de l'immeuble compromettaient la solidité et la destination de l'ouvrage, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que celui-ci était responsable de plein droit des désordres par application des dispositions de l'article 1792 du code civil et qu'il devait être condamné in solidum avec le maître d'oeuvre à la réparation de ceux-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Daniel X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du... aux Saintes-Marie-de-la-Mer la somme de 2 000 euros, à M. et Mme Y... la somme de 2 000 euros et à M. Jean-Pierre X... et à la MAAF, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Daniel X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Daniel X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR notamment condamné M. Daniel X..., in solidum avec M. Jean-Pierre X... et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer au Syndicat des copropriétaires du..., aux Saintes-Maries-de-la-Mer, la somme de 11. 479, 81 €, à réévaluer en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 31 juillet 1996, date du dépôt du rapport Z..., au titre des désordres des parties communes, et aux époux Y... la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres aux parties privatives ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Daniel X... est intervenu en qualité de coordinateur des travaux ; que les désordres compromettent la solidité et la destination de l'ouvrage (fléchissement du plancher) ; que M. Daniel X... est donc responsable de plein droit des désordres par application de l'article 1792 du code civil ; qu'il doit être condamné in solidum avec M. Jean-Pierre X... à les réparer ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 11. 479, 81 € ; que les époux Y... demandent également que le jugement soit réformé en ce qu'i1 les a déboutés de toutes leurs demandes et sollicitent que leur soit allouée la somme de 13. 168 € en réparation des désordres qui affectent leurs parties privatives ; qu'il résulte du procès-verbal de constat en date du 18 octobre 2003 qu'ils versent aux débats que les désordres qui affectent leur appartement, en particulier la cuisine, se sont incontestablement aggravés depuis 1995 et sont la conséquence de l'affaissement du plancher, et non des travaux qu'ils ont réalisés en 1999 dans un autre lot de la copropriété ; qu'il y a lieu de leur allouer, en l'état des justifications produites, la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort du rapport Z... que l'origine des désordres constatés est une faute de conception évidente ; que la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre est engagée en totalité pour les désordres mécaniques les désordres mécaniques et à titre principal pour la transmission des bruits et vibrations partagée par l'entreprise de plâtrerie, non partie au litige ; que M. Jean-Pierre X..., architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre est responsable de tous les désordres ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Daniel X... n'a pas assuré la maîtrise d'oeuvre confiée à M. Jean-Pierre X... mais uniquement la mission de coordinateur des travaux ;
1°) ALORS QUE tout « constructeur » d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que ne peuvent cependant être assimilés à des " constructeurs ", au sens de la loi, que les locateurs d'ouvrage concourant directement à la conception ou à la réalisation matérielle de la construction, dans le respect des règles de l'art ; 
qu'il n'en est pas ainsi d'un locateur d'ouvrage intervenant en vertu d'un contrat verbal, dont la mission, exclusive de toute maîtrise d'oeuvre, ne s'étend qu'à la seule coordination des travaux ; qu'en l'espèce, en jugeant dès lors que M. Daniel X..., intervenu sur ce seul fondement, était responsable de plein droit des désordres survenus, par application de l'article 1792 du code civil, et qu'il avait donc qualité de " constructeur " au sens de la loi, la cour a violé cet article, ensemble l'article 1792-1 du code civil ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, à supposer que M. Daniel X... ait la qualité de " constructeur " au sens de la loi, que doit être mis hors de cause le locateur d'ouvrage qui n'est intervenu que comme seul coordinateur des travaux, à l'exclusion de toute maîtrise d'oeuvre, lors même que seraient constatés des dommages de nature décennale ; qu'en décidant dès lors que M. X... était responsable de plein droit des désordres survenus en l'espèce et qu'il devait être condamné à les réparer, in solidum avec M. Jean-Pierre X..., architecte, après avoir pourtant constaté qu'il n'était intervenu que comme coordinateur des travaux, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792 du code civil ;
3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE par motifs adoptés des premiers juges, la cour a constaté, sur le fondement du rapport Z..., que les désordres décrits (jugement, p. 7, 6 2) avaient pour origine « une faute de conception évidente », que, s'agissant des désordres mécaniques, la « responsabilité de la maîtrise d'oeuvre est engagée en totalité », que, s'agissant de la transmission des bruits et vibrations, « la responsabilité relève à titre principal de la maîtrise d'oeuvre et à titre secondaire de l'entreprise de plâtrerie » (qui n'est pas partie au litige), et que « M. Jean-Pierre X..., architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre doit être déclaré responsable de tous les désordres » ; que si M. Jean-Pierre X..., ès qualités d'architecte, avait ainsi une mission complète de maîtrise d'oeuvre, M. Daniel X... n'est intervenu, sur contrat verbal, que pour la seule coordination des travaux ; qu'en retenant dès lors la responsabilité in solidum de ce dernier, sans avoir retenu aucun élément de nature à établir que son rôle ait eu quelque rapport que ce soit avec la survenance des dommages, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil."

samedi 12 mai 2012

DROC et contrat d'assurance


Un arrêt sur cette question :

"Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 2010), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, chargé, par contrat du 14 janvier 2003, d'une mission complète, confié à différents locateurs d'ouvrage la construction d'une maison ; que la réception est intervenue le 11 octobre 2004 ; que des désordres ayant été constatés, les époux X... ont, après expertise, assigné en réparation M. Z..., les locateurs d'ouvrage et les assureurs ; que M. Z... a appelé en garantie son assureur, la société Acte IARD (société Acte) ; 

Attendu que pour rejeter la demande de M. Z..., l'arrêt retient que la société Acte est fondée à soutenir que le sens clair et précis du contrat, selon lequel en son article 6 "durée de la garantie dans le temps", sont garantis "moyennant paiement de la cotisation correspondante, les travaux liés aux missions qui lui sont confiées avant la date de prise d'effet du contrat, lorsque ces travaux auront fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (DROC) pendant la période de validité du contrat", ce qui définit clairement les conditions de prise d'effet de la garantie en référence au document administratif et non au commencement des travaux ou à tout autre événement parmi lesquels le moment de formation du contrat, exclut que sa garantie puisse être engagée en l'espèce où, après un contrat de maîtrise d'oeuvre du 14 janvier 2003, la DROC a été établie le 25 mars 2003 et déposée en mairie le 10 octobre 2003, toutes dates qui sont antérieures à la prise d'effet du contrat fixée au 24 octobre 2003, les travaux ayant de plus débuté le 16 octobre 2003 selon le calendrier des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles L. 241 et A. 243-1 du code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, la cour d'appel, qui n'a pas relevé la date à laquelle avaient effectivement commencé les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que la société Acte ne doit pas sa garantie à raison des désordres dont M. Z... est responsable, s'agissant de travaux liés aux missions confiées à l'assuré avant la date de prise d'effet du contrat, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC) pendant la période de validité du contrat d'assurance, et ainsi hors du champ d'application dans le temps de la police d'assurance, l'arrêt rendu le 28 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Acte IARD et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Acte IARD à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; condamne M. Z... à payer à la SMABTP, la société Sagena, l'entreprise Laurent Malet et la société Coelho la somme globale de 1 000 euros et à la société Etanchéité rénovation service et la société Groupama d'Oc la somme globale de 1 000 euros ; rejette la demande de la société Acte IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Z... 

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la SA Acte Iard ne doit pas sa garantie à raison des désordres dont Yvan Z... est responsable, s'agissant de travaux liés aux missions confiées à l'assuré avant la date de prise d'effet du contrat mais qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance et ainsi hors du champ d'application dans le temps de la police d'assurance ;

Aux motifs que «sur la garantie de la société Acte Iard, pour s'opposer aux moyens de l'appel, l'architecte soutient d'une part qu'en réalité un litige l'avait opposé à son assureur concernant le paiement des cotisations, que la régularisation de celles-ci sitôt leur montant établi avait entraîné la poursuite du contrat initial et que c'est tout à fait artificiellement que l'assureur a établi un nouveau contrat avec prise d'effet au 24 octobre 2003 alors que l'intention commune des parties était la poursuite pure et simple du contrat initial, d'autre part, que l'assureur, qui lui a fourni un avocat tout au long de l'expertise et n'a exprimé aucune réserve a pris la direction du procès et renoncé à se prévaloir des exceptions, qu'il n'a opposé un refus de garantie que très tardivement, entretenant ainsi l'apparence d'une garantie selon les maîtres de l'ouvrage, alors qu'il connaissait dès le départ de la procédure toutes les circonstances de fait de nature à exclure sa garantie, notamment la date de signature du contrat d'architecte, celle d'exécution des travaux et de présomption de dépôt de la DROC ; que l'appelante principale est fondée à soutenir que le sens clair et précis du contrat, selon lequel en son article 6 «durée et maintien de la garantie dans le temps», sont garantis «moyennant paiement de la cotisation correspondante, les travaux liés aux missions qui lui sont confiées avant la date de prise d'effet du contrat, lorsque ces travaux auront fait l'objet d'une déclaration règlementaire d'ouverture de chantier pendant la période de validité du présent contrat», ce qui définit clairement les conditions de prise d'effet de la garantie en référence au document administratif et non au commencement des travaux ou tout autre évènement parmi lesquels le moment de la formation du contrat, exclut que sa garantie puisse être engagée en l'espèce où, après un contrat de maîtrise d'oeuvre du 14 janvier 2003, la DROC a été établie le 25 mars 2003 et déposée en mairie le 10 octobre 2003, toutes dates qui sont antérieures à la prise d'effet du contrat fixée au 24 octobre 2003, les travaux ayant de plus débuté le 16 octobre 2003 selon le calendrier des travaux ; (…) que l'architecte n'est pas fondé à prétendre comme il le fait que l'intention des parties aurait été de poursuivre purement et simplement le contrat antérieurement en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 alors que le 5 décembre 2002, il répondait à une lettre de relance de l'assureur sur un solde de cotisations dues en prenant acte de la résiliation unilatérale à effet au 31 décembre 2002 mais en lui demandant d'établir un compte des sommes qu'il restait devoir et de ne pas donner suite à sa lettre recommandée de relance ; que de plus la proposition d'assurance du mois d'août 2003 à laquelle il a adhéré était clairement un nouveau contrat dont la nouvelle date d'effet était explicitement stipulée, expressément sans reprise du passé, et pour une durée d'un an sans tacite reconduction ; que par conséquent l'appel de la société Acte Iard est fondé ; que les jugements sont réformés en ce qu'ils ont prononcé condamnation à son encontre» ;

Alors que lorsqu'elle est stipulée dans une police d'assurance garantissant les dommages engageant la responsabilité civile décennale du constructeur en vertu des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, la clause spécifiant que sont garantis les chantier ayant fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier à compter d'une date donnée n'exclut pas la prise en charge des chantiers effectivement commencés après cette date mais dont la DROC aurait été prise ou datée antérieurement à la date d'effet du contrat ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Z... de son recours en garantie, la Cour d'appel, après avoir relevé que, d'après le sens clair et précis de l'article 6 du contrat, étaient garantis «moyennant paiement de la cotisation correspondante les travaux liés aux missions qui lui sont confiées avant la date de prise d'effet du contrat, lorsque ces travaux auront fait l'objet d'une déclaration règlementaire d'ouverture de chantier pendant la période de validité du présent contrat», et que ces dispositions définissaient «clairement les conditions de prise d'effet de la garantie en référence au document administratif et non au commencement des travaux ou tout autre évènement parmi lesquels le moment de la formation du contrat», en a déduit que la garantie de la société Acte Iard ne pouvait être engagée« en l'espèce où, après un contrat de maîtrise d'oeuvre du 14 janvier 2003, la DROC a été établie le 25 mars 2003 et déposée en mairie le 10 octobre 2003, toutes dates qui sont antérieures à la prise d'effet du contrat fixée au 24 octobre 2003, les travaux ayant de plus débuté le 16 octobre 2003 selon le calendrier des travaux » ; qu'en se déterminant par ces motifs, sans rechercher à quelle date avaient effectivement commencé les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre del'assuré, la Cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances ;


SECOND MOYEN DE CASSATION 

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Yvan Z... mal fondé en sa prétention tendant à l'application des dispositions de l'article L. 113-17 du Code des assurances, en l'en déboutant ;

Aux motifs que «qu'aux termes de l'article L. 113-17 du Code des assurances, l'assureur n'est censé avoir renoncé à se prévaloir des exceptions qu'il pouvait invoquer qu'à la double condition qu'il ait dirigé le procès fait à son assuré et qu'il l'ait fait en connaissance de ces exceptions et sans émettre aucune réserve ; qu'en la circonstance, la société Acte Iard justifie d'une part que la déclaration de sinistre du 29 juin 2006 qui lui a été adressée par l'architecte à réception de l'assignation en référé ne contenait aucune précision à cet égard, ce que ne révèle en rien la date de signature du contrat d'architecte (sic), que le demandeur à l'action en référé ne communiquait pas la DROC, d'autre part qu'à réception de la déclaration de sinistre elle a répondu à son assuré par lettre du 4 juillet 2006 qu'elle mandatait son expert et son avocat en exprimant de façon très claire, en caractères d'imprimerie majuscules et gras dans le texte, que c'était «sous toutes réserves de responsabilité et de garantie», réserves qu'elle a fait réitérer lors de sa comparution en référé ; qu'elle justifie enfin qu'après avoir pris connaissance du rapport de l'expertise, qui ne mentionne pas la DROC, elle a écrit à son assuré le 15 septembre 2003 pour lui indiquer que sa garantie n'était pas acquise car la période entre le 1er janvier 2003 et le 24 octobre 2003 n'était pas couverte et qu'elle n'était pas encore en possession de la DROC qu'elle demandait à son avocat de se procurer, d'autre part, qu'aucune garantie complémentaire n'avait été souscrite pour les dommages immatériels, ce qui excluait en toute hypothèse certains postes de dommages retenus par l'expert ; que Yvan Z... n'est donc pas justifié de soutenir ni que l'assureur avait connaissance de la cause de non garantie lorsqu'il a pris une direction du procès au seul stade de l'expertise, c'est-à-dire de l'instruction technique du litige, ni qu'il aurait tardé à se prévaloir d'une cause de non garantie et ainsi créé et maintenu auprès de son assuré l'illusion de l'existence de sa garantie» ;

Alors, d'une part, que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; qu'en retenant, pour déclarer M. Z... mal fondé à invoquer le bénéfice de ces dispositions, que la société Acte Iard justifiait «d'une part que la déclaration de sinistre du 29 juin 2006 qui lui a été adressée par l'architecte à réception de l'assignation en référé ne contenait aucune précision à cet égard» et que «le demandeur à l'action en référé ne communiquait pas la DROC», autant de circonstances impropres à exclure que l'assureur n'avait pas connaissance de la cause de non garantie dont il entendait désormais exciper, en opposant à son assuré l'absence de DROC émise pendant la période de validité de la police, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 113-17 du Code des assurances ;

Alors, d'autre part, que si l'assureur peut émettre des réserves préalablement à la direction du procès et que celles-ci lui permettent de soulever certaines exceptions auxquelles, à défaut de réserves, il est présumé avoir renoncé, encore faut-il que ces réserves soient précises et portent sur une exception déterminée, ce qui exclut qu'elles puissent être exprimées en termes généraux, sous la forme d'une clause de style ; que pour refuser en l'espèce de reconnaître le bien fondé des prétentions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.113-7 du Code des assurances, la Cour d'appel a néanmoins retenu «qu'à réception de la déclaration de sinistre» la société Acte Iard, par lettre du 4 juillet 2006, avait «répondu qu'elle mandatait son expert et son avocat en exprimant de façon très claire, en caractères d'imprimerie majuscules et gras dans le texte, que c'était «sous toutes réserves de responsabilité et de garantie», avant de réitérer ces réserves lors de sa comparution en référé ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a méconnu ces principes, a violé l'article L. 113-17 du Code des assurances."

Rappel des causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances dans les polices d'assurance


Cet arrêt  évoque cette question :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2010), qu'en 1994, la commune d'Abbeville a confié un marché de travaux publics consistant en la pose de pavements à la société Les Compagnons Paveurs, assurée auprès de la société union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve la société Axa ; que des désordres sont apparus; qu'après expertise, la société Les Compagnons Paveurs a été condamnée à indemniser la commune d'Abbeville ; que la société Les Compagnons Paveurs a assigné en garantie la société Axa ; 

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;

Attendu que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de la société Les Compagnons Paveurs, l'arrêt retient que l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance éditées le 15 janvier 1981 relatif à la prescription mentionne que "toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances)", que l'article R. 112-1 du code des assurances prévoit que les polices doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, que l'article 13 précité qui fait mention du délai biennal et des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ce dernier texte tenant aux modes d'interruption de la prescription, donne une information suffisante à l'assuré puisque le délai de deux ans y figure et que les textes essentiels y sont expressément visés, l'article R. 112-1 du même code n'exigeant pas de l'assureur la reproduction in extenso de ces articles et que par conséquent la fin de non-recevoir tirée de la prescription est bien opposable à la société Les Compagnons Paveurs ; 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Les Compagnons Paveurs la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Les Compagnons Paveurs

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes formées par la société Les compagnons paveurs à l'encontre de la société Axa France, son assureur ;

AUX MOTIFS QU'à titre principal, la société Les compagnons paveurs soulève l'inopposabilité à son encontre du moyen tiré de la prescription de son action fondée sur les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, faute pour la société Axa d'avoir précisé les causes d'interruption de la prescription dans le contrat d'assurance qu'elle a souscrit ; que l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance éditées le 15 janvier 1981 relatif à la « prescription » est ainsi libellé : « Toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (art. L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances)» ; que l'article R. 112-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au 1er janvier 1994, date de la signature des conditions particulières du contrat d'assurance, prévoit que les polices doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que l'article 13 précité qui fait mention du délai biennal, des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ce dernier texte tenant aux modes d'interruption de la prescription, donne une information suffisante à l'assuré puisque le délai de deux ans y figure et que les textes essentiels y sont expressément visés, l'article R. 112-1 du même code n'exigeant pas de l'assureur la reproduction in extenso desdits articles ; que par conséquent la fin de non recevoir tirée de la prescription est bien opposable à la société Les compagnons paveurs ;

ALORS QUE l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; qu'en considérant que satisfaisait à cette exigence la clause d'une police qui, en se bornant à indiquer un délai de prescription de deux ans et à viser, sans les citer ni préciser leur objet, les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ne rappelait pas les causes d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé l'article R. 112-1 du code des assurances."

samedi 21 avril 2012

Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas

Rappel par cet arrêt :

"Vu l'article 2270 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2010), que la commune de Saint-Thibault-des-Vignes (la commune) a fait édifier un centre culturel ; que les travaux ont été réceptionnés le 27 juin 1990 ; que des infiltrations sont apparues ; qu'après expertise, la juridiction administrative a statué sur les responsabilités des intervenants à l'acte de construire ; que M. X..., M. Y..., architectes maîtres d'oeuvre, et leur assureur, la société Mutuelle des architectes français (MAF) ont assigné en garantie le groupement d'Intérêt économique G20 (GIE G20), assureur de la société bureau d'études Gaudriot, membre du groupement chargé de la maîtrise d'oeuvre de l'opération ;
Attendu que, pour déclarer cette action prescrite, l'arrêt retient que la réception a été prononcée le 27 juin 1990, que les architectes et la société MAF ont attrait le GIE G20 après l'expiration de la garantie décennale, que l'article L. 110-4 du code de commerce n'a pas pour effet de différer le point de départ de la prescription de l'action en garantie d'un locateur d'ouvrage à l'encontre de son cotraitant à la date de la réalisation du dommage dès lors que l'action en garantie procède des désordres à l'ouvrage, et non des rapports contractuels extérieurs à l'acte de construire nés de la convention de maîtrise d'oeuvre entre les membres du groupement, et que la prescription décennale de l'action en garantie était acquise à la date de la délivrance au GIE G20 de l'assignation du 1er septembre 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n'est pas la date de réception des ouvrages, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le GIE G20 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GIE G20 à payer à la société Mutuelle des architectes français la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Mutuelle des architectes français et MM. X... et Y...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite, par acquisition du délai décennal d'épreuve, l'action formée par MM X... et Y... et la MAF à l'encontre du GIE 20, en sa qualité d'assureur du BET GAUDRIOT SA,


Aux motifs que " la réception a été prononcée le 27 juin 1990 avec effet au 11 mai 1990, le délai de la garantie décennale expirant donc le 11 mai 2000 ; que les désordres sont apparus en 1992 ; que sur requête du 2 mai 2000, le maître de l'ouvrage a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 23 août 2000 au contradictoire de MM. X... et Y... et de la MAF ; qu'à la demande de ces derniers les opérations d'expertise ont été rendues communes par ordonnance du 23 mars 2003 à la société GAUDRIOT, laquelle a fait en sorte que l'expertise soit commune à son assureur le GIE G20, ce qui résulte de l'ordonnance du 20 juin 2003 ; que par requête du 6 avril 2005 le maître de l'ouvrage a saisi le tribunal administratif en ouverture du rapport d'expertise ; que les architectes et la MAF ont appelé en garantie la société GAUDRIOT devant le tribunal administratif ; que par acte du 1er septembre 2005 les architectes et la MAF ont appelé en garantie le GIE G20 devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; 
Que l'interruption de la prescription décennale par la requête de la commune de SAINT-THIBAULT-LES-VIGNES n'a d'effet qu'à l'égard des parties à l'instance en référé devant le juge administratif, c'est-à-dire les architectes et la MAF, mais pas envers la société GAUDRIOT ou le GIE G20 ; que les architectes et la MAF ont attrait la société GAUDRIOT après l'expiration du délai de la garantie décennale (l'ordonnance de référé étant du 23 mars 2003), de même qu'ils ont attrait au fond le GIE G20 devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 1er septembre 2005, après l'expiration du délai de la garantie décennale ; 
Qu'en outre, l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable au présent litige, c'est-à-dire dans celle qui est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et dont il résulte que les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles nées à l'occasion du commerce en commerçants se prescrivent par 10 ans si elles n'ont pas été soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, n'a pas pour effet, comme l'a sans erreur dit le tribunal, de différer le point de départ de la prescription de l'action en garantie d'un locateur d'ouvrage à l'encontre de son " co-traitant ", société commerciale par la forme, à la date de la réalisation du dommage ou celle à laquelle la victime en a eu connaissance, dès lors que l'action en garantie procède des désordres à l'ouvrage, et non des rapports contractuels extérieurs à l'acte de construire nés de la convention de maîtrise d'oeuvre entre les membres du groupement ; 
Que l'action en garantie exercée par les architectes et la MAF à l'encontre de l'assureur de la société GAUDRIOT se prescrit par le même délai que l'action en garantie exercée à l'encontre de cette dernière, de sorte que la prescription doit également être admise en ce qui la concerne ; 
Considérant que les premiers juges ont, par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte, exactement retenu que la prescription décennale de l'action en garantie était acquise à la date de la délivrance au GIE G20 de l'acte introductif d'instance du 1er septembre 2005, et alors que l'assureur n'était plus exposé au recours de son assuré " (arrêt p. 9 et 10),


Et aux motifs, à les supposés adoptés du jugement, qu'il importe peu « que les architectes aient mis en cause le BET BEFS-TEC INGENIERIE dans le délai de dix ans suivant la délivrance de l'acte introductif d'instance par le maître de l'ouvrage, laquelle ne constitue pas, en toute hypothèse, la manifestation du dommage survenu en 1992, soit plus de dix ans avant la décision portant extension de la mission de l'expert à ce bureau d'études, et alors que les architectes avaient eu connaissance des désordres par la désignation de l'expert Z... par ordonnance de référé du 23 août 2000, et se trouvaient ainsi en mesure d'appeler dans le délai décennal susvisé le BET BEFS-TEC INGENIERIE à y concourir » (jug. p. 7),
Alors que, d'une part, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur, ou son assureur, n'est pas fondé sur la garantie décennale mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas, de sorte que son point de départ n'est pas la date de réception des ouvrages ; que ce recours peut donc être exercé alors même que le délai de garantie décennale serait expiré ; qu'en l'espèce, MM X... et Y..., et le bureau d'études BEFS-TEC, aux droits duquel est venue la société GAUDRIOT, assuré auprès du GIE G20, ont été chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre par la commune de ST THIBAULT DES VIGNES en vue de la construction d'un centre culturel ; qu'après la réception des travaux, prononcée le 27 juin 1990 avec effet au 11 mai 1990, MM X... et Y... ont été assignés devant le juge administratif par la commune le 2 mai 2000, et ont formé un recours contre le GIE G 20 devant le juge civil le 1er septembre 2005 ; que pour déclarer ce recours tardif, la cour a retenu qu'il a été formé après l'expiration du délai de garantie décennale, violant ainsi les articles L. 110-4 du code de commerce et 2270 du Code civil ;
Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, le délai de recours d'un architecte contre un autre constructeur ou son assureur ne court qu'à compter de l'assignation en justice dirigée contre lui, seule cette assignation étant susceptible de constituer un dommage subi par le maître d'oeuvre qui ne dispose d'aucun intérêt à agir avant cette date ; qu'en l'espèce, les architectes ont été assignés par le maître d'ouvrage le 2 mai 2000 ; qu'en déclarant irrecevable leur recours dirigé le 1er septembre 2005 contre l'assureur du bureau d'études membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, la Cour d'appel a violé L. 110-4 du code de commerce ;
Alors qu'enfin, dans leurs conclusions d'appel, les architectes et leur assureur ont fait valoir que l'assignation délivrée à leur encontre avait interrompu le délai à l'égard du BEFS-TEC, également membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, les prestations des uns et des autres étant indivisibles ; qu'en rejetant leur recours contre l'assureur du BEFS-TEC, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile."



samedi 10 septembre 2011

Notion de désordres évolutifs et garantie décennale

Par cet arrêt :



"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 avril 2010), que les époux X..., assurés en police dommages-ouvrage auprès de la société Assurances générales de France (AGF), aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, ont confié la construction de leur maison d'habitation à la société Bitaud ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 février 1990 ; que des fissures étant apparues, les époux X... ont adressé une déclaration de sinistre le 11 septembre 1998, puis le 18 septembre 1999 ; que les époux X... ont adressé une troisième déclaration de sinistre le 15 septembre 2006 ; qu'après expertise, les époux X... ont assigné la société AGF en indemnisation de leur préjudice ; 
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 10-20. 136 :

Vu l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 2270 du même code dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action formée par les époux X... à l'encontre de la société Allianz, l'arrêt retient que les époux X..., auxquels il avait été indiqué pendant la période décennale qu'il s'agissait de désordres esthétiques ne mettant pas en jeu l'assurance dommages-ouvrage, n'ont été réellement informés de la réalité et de la gravité des dommages qu'à la réception du rapport du cabinet Eura en 2007 et qu'après leur déclaration de sinistre adressée le 15 septembre 2006, ils n'étaient donc pas forclos lorsqu'ils avaient assigné en référé-expertise le 13 mars 2008 la société AGF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever qu'un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination avait été dénoncé dans le délai de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° J 10-17. 965 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° J 10-17. 965 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les époux X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef :
D'AVOIR dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ne peut excéder le plafond de garantie prévu par la police dommages ouvrage et qu'il n'y a pas lieu à garantie au titre des dommages immatériels et, en conséquence, d'AVOIR limité l'indemnisation des époux X... à la somme de 86. 797, 58 €, indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « les évaluations faites par l'expert judiciaire ne sont pas contestées... soit une somme totale de 223. 814, 68 € mise par le premier juge à la charge de la compagnie AGF en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ; que la Cie ALLIANZ conteste devoir cette somme en invoquant le plafond de garantie prévu par les conditions particulières de l'assurance dommages ouvrage souscrite par M. X... ; qu'il y est effectivement indiqué que la garantie accordée sera égale à la somme de 322. 000 F. revalorisée conformément au paragraphe 3-12 des conditions générales ; 
que ce montant correspond au coût de la construction tel que fixé à l'époque ; que le plafond de garantie revalorisé s'élève aujourd'hui à la somme de 86. 797, 58 € ce qui constituerait selon l'appelante le montant maximum des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ; que les époux X... prétendent que les conditions particulières de la police dommages ouvrage versées aux débats ne sont pas celles qu'ils ont signées et que par suite elles leur sont inopposables ; qu'ils n'expliquent pas alors pourquoi ils mobilisent aujourd'hui les garanties de leur assurance dommages ouvrage dont les références de la police sont bien celles par ailleurs qui ont été mentionnées lors des déclarations de sinistre qu'ils ont effectuées en 1998 et 1999 ; que la Cie ALLIANZ verse aux débats un exemplaire des conditions particulières de la police établi le 31 mai 1989 au nom du souscripteur, M. X... Christian, ...; que la signature figurant à la page 3 de cet exemplaire sous la mention « le souscripteur » est en tout point identique à celle figurant au pied d'un courrier en date du 10 novembre 2003 par lequel M. Christian X... déclarait à la MAIF, son assureur de protection juridique, de nouveaux désordres consécutifs à la sécheresse de l'été 2003 ; qu'elle est également en tout point identique à celle figurant au pied du courrier en date du 15 septembre 2006 par lequel M. Christian X... déclarait à la Cie AGF le sinistre objet du présent litige ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à prétendre qu'il ignorait les conditions particulières de la police et la clause de limitation de garantie contenue dans celles-ci et qui lui est donc parfaitement opposable ; qu'il excipe tout aussi vainement du caractère illégal de cette limitation de garantie, alors que les clauses types prévues à l'article A 243-1 annexe II du Code des assurances prévoient le principe de licéité de cette limitation, qui n'est d'ailleurs lui-même qu'une application du principe indemnitaire valable en matière d'assurance de dommages selon lequel le montant de l'indemnité versée ne peut excéder le montant de la valeur de la chose assurée ; que les époux X... invoquent également les dispositions de l'article L. 242-1 alinéa 5 du Code des assurances en vertu desquelles lorsque l'assureur ne respecte par le délai de 60 jours qui lui est imparti, à compter de la déclaration de sinistre, pour notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, le silence gardé par l'assureur sur ce point entraîne pour celui-ci l'obligation de garantir le coût total de la remise en état du sinistre ; qu'ils indiquent ainsi avoir fait une nouvelle déclaration de sinistre le 28 novembre 2006 auprès de la Cie AGF qui ne leur aurait jamais répondu ; que le courrier dont ils se prévalent ne saurait cependant être considéré comme une déclaration de sinistre valable, l'assuré se bornant à contester dans celui-ci la position de non garantie émise par l'assureur le 4 octobre 2006 en réponse au courrier contenant déclaration de sinistre que lui avait adressé M. Christian X... le 15 septembre 2006, l'assureur ayant de surcroît précisé dans sa réponse qu'il s'agissait d'une position définitive, compte tenu de l'acquisition de la prescription ; qu'aucune sanction n'est donc encourue au titre du non respect de la procédure amiable dommages ouvrage ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident des époux X... au titre de la police d'assurance de responsabilité décennale souscrite par l'entreprise BITAUD auprès de la Cie AGF, dès lors que le contrat d'assurance dommages ouvrage sur lequel ils fondent à titre principal leur action contre ladite Cie doit recevoir application pour les motifs précédemment indiqués ; qu'il convient en définitive de réformer sur le quantum indemnitaire le jugement entrepris en limitant la condamnation prononcée à l'encontre de la Cie ALLIANZ au montant du plafond de garantie revalorisé, lequel s'élève à 86. 797, 58 € ; qu'il ne saurait y être ajouté de sommes au titre des dommages immatériels consécutifs aux dommages garantis ; que l'appelante verse aux débats le questionnaire « proposition d'assurance » rempli et signé par M. Christian X... ; qu'il y figure un paragraphe n° 6 consacré à la garantie facultative des dommages immatériels, libellé comme suit : « cette garantie est demandée : OUI-NON (cocher la case correspondante) » ; que M. X... a coché la case NON ; que la garantie n'a donc pas été souscrite et aucune prime n'a été versée à ce titre, de sorte que la Garantie n'est pas due ; que le jugement entrepris doit par suite être encore réformé en ce qu'il a accueilli les demandes indemnitaires des époux X... formées au titre des dommages immatériels et venant s'ajouter à leur réclamation principale concernant les travaux de reprise... » (arrêt p. 8 à 10) ;

ALORS QUE, d'une part, aux termes de l'article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; qu'ayant ainsi pour finalité la réparation matérielle intégrale de l'ouvrage objet de dommages de nature décennale, la garantie dommages-ouvrage n'est pas susceptible de se voir appliquer le principe indemnitaire posé à l'article L. 121-1 du Code des assurances, limitant l'indemnisation au montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que selon les évaluations non contestées de l'expert judiciaire, le coût des reprises de l'immeuble des époux X... est de 203. 150, 22 € ; que pour limiter cependant la garantie de la compagnie ALLIANZ, aux droits de la compagnie AGF, à la somme de 86. 797, 58 € par application de la clause des conditions particulières du contrat d'assurance dommages-ouvrage limitant la garantie accordée à la somme de 322. 000 F. correspondant au coût prévisionnel de la construction déclaré lors de la souscription du contrat, revalorisé, la Cour d'appel a cru pouvoir relever qu'il serait excipé « vainement du caractère illégal de cette limitation de garantie, alors que les clauses types prévues à l'article A 243-1 annexe II du Code des assurances prévoient le principe de licéité de cette limitation, qui n'est d'ailleurs lui-même qu'une application du principe indemnitaire valable en matière d'assurance de dommages selon lequel le montant de l'indemnité versée ne peut excéder le montant de la valeur de la chose assurée » ; qu'en statuant ainsi, quand la finalité même de l'assurance dommagesouvrage, qui est de garantir, « en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages » de nature décennale, ce qui la situe en dehors du principe indemnitaire, la Cour d'appel, qui a méconnu la teneur et la force supérieure de la loi, a violé par refus d'application l'article L. 242-1 du Code des assurances et par fausse application l'article A. 243-1 annexe II du même Code ;
ALORS QUE, d'autre part, aux termes de l'article L. 243-9 du Code des assurances, les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie ; que se trouve ainsi radicalement exclue toute application d'un quelconque plafond de garantie dans le cadre d'un contrat d'assurance dommages ouvrage concernant l'habitation des assurés ; qu'en l'espèce il est constant que l'immeuble litigieux constitue l'habitation des époux X... ; qu'en limitant néanmoins la condamnation à garantie de la compagnie ALLIANZ, aux droits de la Compagnie AGF, à la somme de 86. 797, 58 €, par application de la clause de plafond de garantie stipulée aux conditions particulières du contrat, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 243-9 du Code des assurances, ensemble l'article L. 241-1 du même Code ;
ALORS QUE, de troisième part et subsidiairement, toute clause d'exclusion ou de limitation de garantie doit, pour lui être opposable, avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins antérieurement à la réalisation du sinistre ; qu'en l'espèce, la clause de plafonnement de la garantie litigieuse figure dans des conditions particulières non signées par Monsieur X... ; que celui-ci contestait que la signature apposée sur l'exemplaire versé aux débats par la compagnie ALLIANZ fut la sienne ; qu'en affirmant cependant au vu de ce dernier document « qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à prétendre qu'il ignorait les conditions particulières de la police et la clause de limitation de garantie contenue dans celles-ci et qui lui est donc parfaitement opposable », sans rechercher si l'assuré avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances ;
ALORS QUE, de quatrième part et en tout état de cause, l'assureur dispose d'un délai maximal de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, et ce même si la déclaration en cause n'est que la répétition d'une déclaration antérieure concernant les mêmes désordres ; que le non respect de ce délai autorise l'assuré, après notification à l'assureur, à engager les travaux de réparation des dommages et oblige l'assureur à garantie, sans qu'il puisse se prévaloir d'une limitation contractuelle de garantie ; qu'en l'espèce, les époux X... soulignaient dans leurs écritures d'intimés que la compagnie AGF avait une première fois manqué à ses obligations, en ne répondant que le 6 décembre 1999 à la déclaration de sinistre du septembre 1999 ; qu'en ne répondant pas à cette objection pertinente, la Cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, de cinquième part, les époux X... soulignaient encore dans leurs écritures d'intimés que la compagnie AGF avait une nouvelle fois manqué à ses obligations en s'abstenant de toute réponse à l'ultime déclaration de sinistre du 28 novembre 2006 ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter ces prétentions et faire application du plafond contractuel de garantie, « que le courrier dont ils se prévalent ne saurait cependant être considéré comme une déclaration de sinistre valable, l'assuré se bornant à contester dans celui-ci la position de non garantie émise par l'assureur le 4 octobre 2006 en réponse au courrier contenant déclaration de sinistre que lui avait adressé M. Christian X... le 15 septembre 2006, l'assureur ayant de surcroît précisé dans sa réponse qu'il s'agissait d'une position définitive, compte tenu de l'acquisition de la prescription », quand l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai légal à toute déclaration de sinistre et que faute de le faire il ne peut plus opposer la prescription qui serait acquise, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 242-1 alinéas 3 et 5 du Code des assurances ;
ALORS QUE, de sixième part, l'assureur qui manque à son obligation de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres engage sa responsabilité professionnelle pour des dommages immatériels même non garantis au contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt (p. 6 in fine et 7) que la compagnie AGF, assureur dommages-ouvrage, a fait preuve d'une incroyable négligence en refusant sa garantie au prétexte que les désordres dénoncés seraient d'ordre purement esthétique quand ils étaient de nature décennale ; qu'en se bornant à relever que la garantie des dommages immatériels n'avait pas été demandée dans la proposition d'assurance, sans rechercher si l'assureur n'en devait pas moins couvrir, au titre de sa responsabilité professionnelle, les dommages immatériels subis, quoique non garantis, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QU'enfin et en tout état de cause, en ordonnant l'indexation de la somme allouée de 86. 797, 58 € à compter seulement de l'arrêt rendu, quand cette somme se trouvait incluse dans la somme de 223. 814, 68 € allouée par les premiers juges et indexée sur l'indice du coût de la construction à compter de la signification dudit jugement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1351 du même Code.

Moyen produit au pourvoi n° U 10-20. 136 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Allianz IARD.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action formée par M. et Mme X... contre la compagnie AGF IART, aujourd'hui dénommée Allianz IARD, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... ont fait construire la maison d'habitation dont ils sont propriétaires ...par l'entreprise Bitaud Bâtiment ; que la réception des travaux est intervenue sans réserve le 28 février 1990 ; que M. et Mme X... ont sollicité la garantie de la compagnie AGF une première fois le 11 septembre 1998 puis une deuxième fois le 18 septembre 1999, soit pendant la période décennale suivant la réception des travaux, compte tenu de l'apparition de fissures ; qu'ils ont à nouveau saisi la compagnie AGF d'une déclaration de sinistre le 15 septembre 2006, soit après l'expiration du délai décennal, mais en faisant état de désordres de même nature, indiquant notamment que les fissures s'étaient aggravées de manière inquiétante ; que le cabinet Eurea Dubreuil, désigné par l'assureur de protection juridique des époux X... pour expertiser les désordres, a évoqué dans son rapport du 10 septembre 2007 la réapparition et l'élargissement des fissures réparées en 2005 et mis l'accent sur le caractère évolutif des désordres apparus dès 1998 ; que l'expert judiciaire, M. Z..., désigné par ordonnance de référé du 19 juin 2008 à la suite d'une assignation délivrée par les époux X... le 13 mars 2008, a confirmé cet état de fait puisqu'il indique dans son rapport déposé le 29 mai 2009 : « concernant les désordres que nous avons relevés, ceux-ci sont assimilables à des vices cachés lors de la prise de possession. Ils se sont révélés 8 années après l'achèvement de la construction soit le 11 septembre 1998 première déclaration de sinistre effectuée (…). Ils portent atteinte à la solidité de l'édifice et le rendent impropre à sa destination (…). Nous avons relevé une amplification des désordres » ; que les époux X..., auxquels il avait été indiqué pendant la période décennale qu'il s'agissait de désordres esthétiques ne mettant pas en jeu l'assurance dommages ouvrage, n'ont réellement été informés de la réalité et de la gravité des dommages qu'à la réception du rapport du cabinet Eurea Dubreuil en 2007 ; qu'après leur déclaration de sinistre adressée à la compagnie AGF le 15 septembre 2006, sinistre dont ils n'ont eu la confirmation du caractère décennal qu'à la réception du rapport du cabinet Eurea Dubreuil, les époux X... n'étaient donc pas forclos lorsqu'ils ont assigné en référé expertise le 13 mars 2008 la compagnie AGF en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 242-1 du Code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du Code civil » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les désordres constatés par l'expert judiciaire sont des dommages de nature dite décennale en ce qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; que le délai de dix ans à compter de la réception des travaux prévu par l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et pendant lequel la responsabilité du constructeur peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du même Code, était certes expiré lorsque M. et Mme X... ont sollicité la garantie de la compagnie AGF ès qualité d'assureur dommages ouvrage du fait de la réapparition de fissures en 2006 ; qu'il reste toutefois que l'assureur dommages ouvrage peut être tenu de garantir des dommages déclarés plus de 10 ans après la réception lorsqu'il s'agit de dommages survenus pendant la période décennale mais dont l'assuré n'a eu connaissance qu'après l'expiration de ce délai, à condition toutefois que ce dernier agisse contre l'assureur dans le délai de deux ans, à compter de la connaissance de l'événement pouvant entraîner la garantie, imparti par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'en l'occurrence, M. et Mme X... ont sollicité la garantie de la compagnie AGF une première fois le 11 septembre 1998 puis une deuxième fois le 18 septembre 1999, soit pendant la période décennale suivant la réception des travaux, compte tenu de l'apparition de fissures ; qu'à l'époque, s'appuyant sur les conclusions du technicien qu'elle avait missionné, la compagnie AGF avait refusé de prendre en charge le sinistre considérant qu'il s'agissait de désordres esthétiques non susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; que les époux X... ont à nouveau saisi la compagnie AGF d'une déclaration de sinistre le 15 septembre 2006, soit après l'expiration du délai décennal, mais en faisant état de désordres de même nature, indiquant notamment que les fissures s'étaient aggravées de façon inquiétante ; que, de fait, le cabinet Eurea Dubreuil, désigné par l'assureur protection juridique des époux X... pour expertiser les désordres, a évoqué dans son rapport du 10 septembre 2007 la réapparition et l'élargissement des fissures réparées en 2005 et mis l'accent sur le caractère évolutif des désordres apparus dès 1998 ; qu'il en résulte que les fissurations objet du présent litige sont nées pendant la période décennale et que le phénomène de fissuration a ensuite évolué avec le temps dans le sens d'une aggravation des désordres ; que les époux X..., auxquels il avait été indiqué pendant la période décennale qu'il s'agissait de désordres esthétiques ne mettant pas en jeu l'assurance dommages ouvrage, n'ont été réellement informés de la réalité et de la gravité des dommages qu'à la réception du rapport Eurea Dubreuil en 2007 ; que l'expertise a au demeurant confirmé cet état de fait puisque M. Z...a pour sa part considéré que « les désordres étaient assimilables à un vice caché lors de la prise de possession » ; qu'ils n'étaient donc pas forclos lorsqu'ils ont fait assigner en référé le 13 mars 2008, soit dans le délai de deux ans prévu à l'article L. 114-1 du Code des assurances, la compagnie AGF ès qualité d'assureur dommages ouvrage (cf. jugement, p. 5 § 6 à 10 et p. 6 § 1 à 5) ;
1°) ALORS QUE l'assureur dommages ouvrage n'est tenu à garantie que pendant le délai de dix ans à compter de la réception prévu à l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que l'assureur ne doit sa garantie qu'autant que le désordre de la nature de ceux couverts par l'article 1792 du Code civil a été dénoncé par l'assuré dans le délai de dix ans à compter de la réception ; qu'en l'espèce, la compagnie Allianz IARD rappelait dans ses écritures que les fissures déclarées par les époux X... en 1998 et 1999 ne relevaient pas de la garantie décennale car elles étaient purement esthétiques (cf. concl., p. 7 § 3) et faisait valoir que ce n'était que le 15 septembre 2006 qu'ils avaient déclaré des fissurations de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, tandis que le délai décennal avait expiré le 28 février 2000 (cf. concl., p. 7 § 1 à 5) ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la déclaration de sinistre du 15 septembre 2006 était postérieure à l'expiration du délai de garantie décennale (cf. arrêt, p. 6 § 6), a pourtant considéré que la garantie dommages ouvrage était due ; qu'en se prononçant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil et l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE le désordre survenu après l'expiration du délai de garantie décennale ne peut être pris en charge qu'à la condition qu'il constitue une évolution d'un désordre répondant aux conditions énoncées par l'article 1792 du Code civil et dénoncé dans ce même délai ; qu'en revanche, le désordre survenu pendant la période de garantie décennale, mais qui n'a compromis la solidité de l'ouvrage ou ne l'a rendu impropre à sa destination qu'après l'expiration du délai décennal, ne peut donner lieu à garantie ; qu'en l'espèce, la compagnie Allianz faisait valoir que les fissures déclarées en 1998 et 1999 étaient purement esthétiques (cf. concl., p. 7 § 3) et que leur évolution ultérieure, qu'elle attribuait à la sécheresse survenue à l'été 2003 et 2006, n'avait fait apparaître de désordres répondant à la définition de l'article 1792 du Code civil que plus de six ans après l'expiration de la garantie décennale (cf. concl., p. 7 § 5) ; que pour décider néanmoins que la garantie de l'assureur dommages ouvrage était due, la cour d'appel a considéré que les désordres survenus en 1998 et 1999 constituaient, selon l'expert, des « vices cachés » (cf. arrêt, p. 6 § 8) et que les époux X... n'avaient découvert leur véritable nature qu'en 2007 (cf. arrêt, p. 7 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans relever qu'un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou l'ayant rendu impropre à sa destination était survenu dans le délai de garantie décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2070 du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°) ALORS QUE le délai de prescription décennale énoncé à l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, n'est écarté qu'en cas de dol ; que, pour décider que la compagnie Allianz IARD, assureur dommages ouvrage, était tenue de garantir les désordres déclarés par les époux X... le 15 septembre 2006, tandis que le délai de garantie décennal avait expiré le 28 février 2000, la cour d'appel a retenu que M. et Mme X... n'avaient été réellement informés de la réalité et de la gravité des dommages qu'à la réception du rapport du cabinet Eurea Dubreuil en 2007 (cf. arrêt, p. 7 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans constater que l'assureur ou le constructeur auraient dissimulé aux époux assurés la nature réelle des désordres survenus en 1998 et 1999, et tandis que la compagnie Allianz soutenait au contraire que ces désordres, à l'époque, étaient de nature purement esthétique, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2070 du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause."