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samedi 1 février 2014

Troubles du voisinage et hangar

La Cour de Cassation retient que la présence d'un hangar peut être la cause d'un trouble anormal du voisinage :



"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2012), que faisant grief à M. et Mme X... d'avoir édifié sur leur fonds un hangar en s'appuyant ou en s'adossant sur leurs immeubles construits sur des fonds contigus, M. et Mme Y... ainsi que M. et Mme Z... (les consorts Y...- Z...) les ont assignés pour obtenir la démolition du hangar et le versement de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ou trouble anormal de voisinage ; qu'à titre reconventionnel, M. et Mme X... ont demandé la condamnation des consorts Y...- Z... à supprimer les ouvertures pratiquées par leurs soins dans le mur séparatif des parcelles ;


Sur le moyen unique du pourvoi principal :


Vu l'article 455 du code de procédure civile ;


Attendu que pour rejeter les demandes des consorts Y...- Z..., l'arrêt retient que le hangar litigieux n'a pas été édifié sans permis de construire et qu'il résulte d'un constat d'huissier de justice qu'aucun de ses éléments n'est adossé ou en contact avec le mur des époux Z..., ni avec le mur et la toiture des époux Y... ;


Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Y...- Z... qui invoquaient que ce hangar leur causait un trouble anormal de voisinage en ce qu'il leur enlevait la lumière et provoquait l'humidité de leurs maisons et en ce que sa toiture comportant de l'amiante constituait un danger pour leur santé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;


Et sur le moyen unique du pourvoi incident :


Vu l'article 1353 du code civil ;


Attendu que pour rejeter la demande des époux X... de condamnation des époux Z... à reboucher les ouvertures pratiquées dans le mur situé à l'arrière de leur immeuble, l'arrêt retient que les époux X... n'établissent pas le caractère mitoyen de ce mur ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la présomption simple, fondée sur l'attestation de M. C..., n'établissait pas ce caractère mitoyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... et autres


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux Z... et les époux Y... de toutes leurs demandes ;


AUX MOTIFS QUE les parties sont contraires en fait sur la date, la nature de la construction et les autorisations obtenues ; que les époux X... soutiennent qu'ils étaient propriétaires de trois bâtiments se trouvant sur leurs trois parcelles qu'ils ont décidé de démolir, compte tenu de leur vétusté, en les remplaçant par un hangar après avoir obtenu un permis de démolir du 24 mars 1988, un permis de construire du 29 mars suivant et un permis de construire modificatif du 11 août 1988 ; qu'ils affirment que leur hangar n'est aucunement adossé aux murs arrière des immeubles des intimés ; qu'ils versent aux débats un permis de démolir du 24 mars 1988 concernant des bâtiments situés sur les parcelles A 326, 327, 328 ; que l'autorisation s'applique à des bâtiments en « U » construits notamment le long des parcelles appartenant aux époux Z... et Y... ; qu'il est mentionné sur le permis que'les matériaux de réemploi, pierres assisées des chaînage et encadrements des baies et petites tuiles de Bourgogne doivent être récupérées en vue de la reconstruction'; que le permis de construire du 29 mars 1988 mentionne :


«- le bâtiment doit être reconstruit avec les matériaux de récupération de la démolition,


- réutiliser les pierres assisées des chaînages et encadrement des baies pour la façade,


- réutiliser les petites tuiles de Bourgogne pour la couverture » ;


qu'un permis de construire rectificatif du 11 août 1988 mentionne :


« Article 2- Les prescriptions contenues dans le permis d'origine susvisé sont abrogées et modifiées comme suit :


- la couverture doit être ton tuile vieillie » ;


que l'entreprise Branger a, le 15 octobre 1988, établi une facture pour la « construction d'un hangar en charpente métallique », type portique de 15 mètres sur mètres d'une hauteur de 4, 90 mètres et 3, 50 mètres recouvert de « fibro ciment plus raccord » ; que cette facture est compatible avec le dessin de la construction envisagée figurant sur la demande de permis de construire, bien que la construction édifiée n'ait pas été conforme à l'autorisation initialement donnée qui imposait la récupération des matériaux anciens, mais dont il a été relevé qu'elle avait été abrogée par un permis modificatif moins contraignant qui se contentait d'exiger une couverture au ton tuile vieillie, l'arrêté préfectoral accordant le permis de construire modificatif étant néanmoins, pris après avis du chef du service départemental de l'architecture, architecte des bâtiments de France ; que les époux X... versent également aux débats une lettre du maire d'Anneot du 28 mai 2010 affirmant que le hangar, objet du litige avait bien fait l'objet d'un permis de construire en 1988 ; que le maire de la commune d'Anneot atteste que les époux X... ne possèdent aucune construction de type remise ou hangar sur le territoire de la commune autre que celle édifiée en 1988, et qu'aucun hangar n'a été construit en 1997 sous son mandat ; que les appelants versent aussi aux débats une lettre de la DDASS d'Auxerre du 17 janvier 1990 indiquant :


« Au niveau de la maison occupée par M. D..., et appartenant à M. Y... (sic), la ventilation de la fosse septique devra être modifiée de façon à sortir directement hors toiture. En effet, les grilles d'aération existantes sont situées dans le mur donnant sur une cour ; or un hangar avec toiture a été construit dernièrement, ne permettant plus de ventilation efficace » ;


qu'il ressort des différentes pièces produites qu'aucune construction n'a été construite en 1997 sans permis de construire ; qu'il est établi un procès-verbal de constat d'huissier du 19 juillet 2011 que le hangar des époux X... constitué d'une toiture sur structure métallique n'a aucun de ses éléments adossé ou en contact avec le mur des époux Z... ni le mur et la toiture des époux Y..., ce qui est démontré par les photographies jointes au constat ; qu'au regard de ces éléments, les pièces produites par les intimés sont dénués de toute force probante ; qu'ils versent notamment aux débats une attestation de M. A..., ancien maire d'Anneot de 1989 à 1992 qui déclare n'avoir délivré, signé ou transmis de permis de construire concernant la parcelle 328 de M. X... qui, après démolition de la construction y ayant été édifie dans les années précédentes, servait de parking à ciel ouvert ; que cette attestation délivrée « de mémoire » est incompatible avec la lettre établie le 30 octobre 1990 par M. A..., alors maire de la commune qui autorisait « M. X... à effectuer le raccordement des eaux pluviales de son hangar dans la canalisation située en bordure de sa propriété et qui se déverse dans l'égout communal » ; que l'attestation versée dans le cadre de la procédure, au surplus, ne concerne que l'absence de permis de construire délivré après 1989 et non ceux délivrés antérieurement comme en l'espèce ; que le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et les époux Z... et Y... déboutés de toutes leurs demandes ;


1°) ALORS QUE le droit à un procès équitable suppose le respect, par le juge, des règles de procédure permettant aux parties d'anticiper le déroulement de la procédure et de conclure avant clôture de l'instruction ; que le conseiller de la mise en état, qui a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats ; qu'il déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet, par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours ; que l'affaire ne peut être appelée pour être plaidée sur le fond devant la cour d'appel sans que l'ordonnance de clôture soit intervenue et que les parties aient été ainsi averties de la date à laquelle elles pourraient déposer leurs dernières conclusions ; qu'en l'espèce, bien qu'il n'y ait pas eu de clôture de l'instruction, la cour d'appel a jugé l'affaire au fond, sans que les époux Z... et Y... ou leur conseil n'aient été informés que la plaidoirie porterait sur le fond du litige, tandis qu'un incident tenant à une omission de statuer devait être débattu, sans qu'ils ne puissent remettre à la cour un dossier de fond contenant leurs pièces, et sans qu'ils aient eu la possibilité, bien qu'étant intimés, de conclure sur le fond en réplique aux écritures des époux X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16, 764, 779, 782 et 910 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;


2°) ALORS QU'EN TOUT ÉTAT DE CAUSE les époux Z... et Y... faisaient valoir (concl., p. 8 in fine à p. 9 § 1 à 3) qu'à supposer que le hangar des époux X... ait été régulièrement édifié, ce qu'ils contestaient à titre principal, il en résultait pour eux un trouble anormal du voisinage dû à une perte d'ensoleillement et de luminosité pour leurs maisons, une humidité accrue et un danger pour leur santé en conséquence de la composition amiantée de la toiture du garage litigieux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de rebouchage d'ouverture formées par les époux X... B... ;


AUX MOTIFS QUE « les appelants concluent à la condamnation des époux Z... à reboucher les ouvertures par eux pratiquées dans le mur situé à l'arrière de leur immeuble tant au titre des jours de souffrance que des dispositifs d'aération.


L'existence de grilles d'aération ressort de la lettre susvisée du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales du 17 janvier 1990.


Les appelants estiment que ces travaux datent de 1987, réalisés à une époque durant laquelle une partie de l'ancien hangar était éboulé.


Ils soutiennent que les murs où ont été pratiquées les ouvertures avaient un caractère mitoyen mais ne l'établissent pas.


Dès lors, la demande de comblement des jours de souffrance sera-telle rejetée, de même que celles des dispositifs d'aération, les époux X... ne justifiant pas de la présence actuelle de ceux-ci » ;


ALORS QUE M. et Mme X... faisaient valoir une attestation de Monsieur C... (p. 8, § 1 des conclusions) qui démontrait le caractère mitoyen du mur séparant leur bâtiment de celui des époux Z... ; qu'à défaut de rechercher, comme le lui demandaient M. et Mme X..., si la présomption simple qu'ils invoquaient n'établissait pas le caractère mitoyen du mur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil."


 

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