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samedi 23 avril 2016

Un arrêt sur la théorie du mandat apparent

Un arrêt sur la théorie du mandat apparent



"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., préposé de la société anonyme Schiever distribution, a signé, pour le compte de celle-ci, un contrat portant sur la location par la société CM-CIC bail d'un broyeur compacteur ; que la société Schiever distribution, faisant valoir que ce contrat avait été signé par une personne qui n'était pas habilitée à la représenter, a refusé de payer les factures correspondant à la location de cette machine ; que la société CM-CIC bail l'a assignée en paiement des loyers échus ainsi que de l'indemnité de résiliation ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Schiever distribution à payer une certaine somme à la société CM-CIC bail, l'arrêt retient qu'elle prétend, sans en rapporter la preuve, que M. X..., directeur de site, n'aurait pas eu le pouvoir de signer le contrat de location ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société CM-CIC bail, qui soutenait que la société Schiever distribution était engagée par la signature de M. X..., d'établir la réalité des pouvoirs de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; 

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1998 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de location portait, sous la rubrique "le locataire", le timbre humide de la société Schiever distribution ainsi que la signature de M. X... en qualité de directeur, retient que cette société se trouve en toute hypothèse engagée en vertu de la théorie de l'apparence ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les circonstances autorisant la société CM-CIC bail à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. X... au sein de la société Schiever distribution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société CM-CIC bail aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Schiever distribution ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Schiever distribution

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Schiever Distribution à payer à la société CM-CIC Bail la somme de 326.739,70 ¿ outre intérêts ;

AUX MOTIFS QUE qu'il ressort des pièces versées aux débats que par lettre du 24 octobre 2007, la société Econolec a transmis à la société Schiever Distribution Distribution, à l'attention de M. X..., un exemplaire du contrat de valorisation des emballages PSE, daté du 15 octobre 2007 et signé par les parties, M. X... signant pour la société Schiever Distribution Distribution ; dans le préambule, il est exposé que la société Schiever Distribution Distribution souhaitait valoriser ses déchets de polystyrène expansé -dit PSE- en utilisant le process et la filière proposé par Econolec ; son article stipule que Econolec met à disposition un process pour broyer et compacter le PSE , la société Schiever Distribution Distribution étant en charge de l'utilisation du process et du conditionnement du PSE ; qu'aux termes de l'article 5, la société Schiever Distribution Distribution s'engage à faire traiter par Econolec 300 tonnes par an, soit en moyenne tonnes par mois ; que l'article 8 prévoit que le contrat est conclu pour une durée de 5 ans à compter du premier jour du mois de la mise en service du process ; un document intitulé avenant, daté du 1" octobre 2007 et portant les mêmes signatures des parties précise à l'article 3 que "Econolec met à disposition un process type GZV 200 SA pour broyer et compacter le PSE ( gisement de 25 tonnes en moyenne par mois)" ; l'article indique que l'avenant est conclu pour une durée de 6 mois à compter du 1er jour du mois de la mise en service du process et sert de période d'évaluation du gisement réel PSE du site de la société Schiever Distribution Distribution à Avallon et qu'à l'issue de cette période, si le gisement est conforme au contrat, le process GZV 200 SA est remplacé par un process GZV 400 SA et si le gisement est inférieur, Econolec laisse en place un GZV 200 SA, le gisement de référence ne pouvant être inférieur à 180 tonnes par an ; que par lettre du 22 novembre 2007, M. X... a écrit à Econolec qu'il avait rencontré le responsable du port de Boulogne qui valorise 50 tonnes par mois de PSE, lequel lui avait assuré que dans le cas de Schiever Distribution 180 tonnes par an de PSE était un chiffre impossible à atteindre, alors que Econolec lui avait affirmé que 300 tonnes par an était tout à fait possible, et lui a demandé de prendre contact avec lui pour expliquer de tels écarts ; aucun autre document n'est produit sur la suite du contrat, la société Schiever Distribution Distribution déclarant ne plus en avoir entendu parler après cette lettre restée sans réponse ; la fiche entreprise produite par la société Schiever Distribution Distribution porte mention de la liquidation judiciaire d'Econolec depuis le 26 novembre 2008 ; le contrat de location conclu avec la société CM-CIC Bail mentionne en page 2 qu'il est établi à la date du 11 octobre 2007, soit pendant la période des négociations entre les sociétés Econolec et Schiever Distribution ; ce contrat porte, sous la rubrique le locataire, le timbre humide de la société Schiever Distribution Distribution et la signature de M. X... en qualité de directeur, signature semblable à celle apposée sur le contrat du octobre 2007 qui n'est pas contestée ; c'est en vain que la société Schiever Distribution Distribution prétend, sans d'ailleurs en apporter la preuve, que M. X..., directeur de site, n'aurait pas eu le pouvoir de signer un tel contrat ; en toute hypothèse, il engagerait la société en vertu de la théorie de l'apparence ; l'autorisation de prélèvement porte le cachet de la société Schiever Distribution Distribution et la signature de M. X... ; le bon de livraison, qui indique une date limite de livraison au 11 janvier 2008, est daté du 16 octobre 2007 et porte toujours le cachet de la société Schiever Distribution Distribution et la signature de M. X... ; sur ces deux documents, la signature de M. X... est aussi semblable à celle, non contestée, apposée sur le contrat du 15 octobre 2007 ; après vérification, la signature de M. X... ne se révèle pas contrefaite sur les documents relatifs au contrat de location ; d'ailleurs par lettre du 14 avril 2008, en réponse aux relances du bailleur, la société Schiever Distribution Distribution n' opposait qu'un défaut de pouvoir de M. X... et non une imitation de sa signature ; aucun élément ne tend à démontrer que le cachet ou timbre humide de la société Schiever Distribution Distribution et son relevé d'identité bancaire ont été usurpés ; que la société Schiever Distribution Distribution ne peut valablement invoquer un défaut de livraison alors qu'elle a signé le procès-verbal attestant de cette livraison et donnant ordre au bailleur de payer le fournisseur ;

1°) - ALORS QUE la société anonyme est représentée par son président et son directeur général ; qu'en énonçant que M. X..., directeur de site, avait pu l'engager, la cour d'appel a violé L 225-51-1 du code de commerce ;

2°) - ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut d'un acte d'établir sa validité ; qu'en reprochant à la société Schiever Distribution de ne pas prouver l'absence de pouvoir de M. X..., quand la société CM-CIC Bail devait établir la réalité des pouvoirs de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;

3°) - ALORS QUE le mandat apparent n'est caractérisé que si les tiers ont pu croire aux pouvoirs du prétendu mandataire ; qu'en se bornant à affirmer que la théorie de l'apparence devait jouer, sans montrer en quoi la société CM-CIC Bail pouvait croire aux prétendus pouvoirs de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;

4°) - ALORS QUE la vérification de l'authenticité d'une signature se fait au vu de l'original ; qu'en ne précisant pas, malgré les contestations de la société Schiever Distribution sur ce point, si elle statuait au vu de l'original des documents relatifs au contrat de location pour conclure à l'authenticité de la signature qu'ils portaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 287 du code de procédure civile ;

5°) - ALORS QUE les actes sous seing privé ne font foi des faits qu'ils constatent que jusqu'à preuve contraire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la société Schiever Distribution n'avait reçu communication d'un procès-verbal de livraison différent de celui produit par la société CM-CIC Bail, ce qui montrait la fausseté de ces documents et l'absence de toute livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1320 et 1322 du code civil ;

6°) - ALORS QUE les actes sous seing privé ne font foi des faits qu'ils constatent que jusqu'à preuve contraire ; qu'en se bornant à constater le contenu des actes produits par la société CM-CIC Bail sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'opération qu'ils prétendaient relater n'était pas totalement invraisemblable (avenant antérieur au contrat, livraison d'une machine lourde et complexe le lendemain de la signature du contrat, existence de négociations alors même que le contrat était censé avoir été signé, absence de prix dans le contrat signé avec la société Econolec), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1320 et 1322 du code civil."

Le préjudice écologique existe et doit être indemnisé !

                          


La notion de préjudice écologique est reconnue par la Cour de Cassation.

- L' association Ligue pour la protection des oiseaux, 

partie civile, 

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 27 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre la société Total raffinage marketing du chef d'infractions au code de l'environnement, a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Schneider, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lacan ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de violation du principe de réparation intégrale, des articles L. 142-2, L. 216-6 et L. 218-73 du code de l'environnement, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, dénaturation, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt a, statuant sur les intérêts civils, débouté l'association Ligue pour la protection des oiseaux de sa demande en réparation d'un préjudice écologique ;

"aux motifs que l'indemnisation du préjudice écologique doit se faire suivant les règles du droit commun, la preuve d'une faute, la preuve d'un dommage et la relation de causalité entre les deux ; que la faute de la société Total raffinage marketing est établie par la condamnation pénale devenue définitive ; que la Ligue pour la protection des oiseaux chiffre son préjudice d'abord sur la base d'une destruction des oiseaux et leurs coûts de remplacement ; qu'or, la destruction de trente avocettes élégantes, de trente-deux fous de Bassan, de vingt-sept guillemots de Troïl, de seize pingouins Torda, de quatre macareux moine, d'un grèbe huppé, de cent-soixante-treize « indéterminés » n'est pas prouvée ; que la partie civile le reconnaît elle-même dans ses conclusions, en mentionnant : « une estimation fiable du nombre d'oiseaux touchés a été rendue impossible à évaluer. L'on sait cependant a minima que etc » ; qu'ensuite, la Ligue pour la protection des oiseaux prend pour base son budget annuel de la gestion de la baie de l'Aiguillon (163 000 euros) pour demander le remboursement de deux années de son « action écologique » ; que la partie civile confond son préjudice personnel et le préjudice écologique ; que ses frais de fonctionnement n'ont pas de lien direct avec les dommages causés à l'environnement ; qu'en conséquence, la Ligue pour la protection des oiseaux sera déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice écologique ;

"1°) alors qu'un préjudice écologique résulte nécessairement des infractions de rejet en mer ou eau salée de substances nuisibles pour le maintien ou la consommation de la faune ou de la flore et de déversement de substances nuisibles dans les eaux souterraines superficielles ou de la mer ; qu'en retenant une faute de la société Total du chef de ces deux infractions, tout en refusant de reconnaître l'existence d'un préjudice écologique, la cour d'appel qui s'est contredite a ainsi méconnu les dispositions susvisées ;

"2°) alors que le préjudice écologique consiste en l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement et découlant de l'infraction ; que le rapport de la Ligue pour la protection des oiseaux associé à l'office National de la chasse et de la faune sauvage sur l'impact de la pollution engendrée par la raffinerie de Donges sur la communauté de passereaux paludicoles dans l'estuaire de la Loire effectué à la demande de la préfecture de Loire-Atlantique faisait état de la désertion des zones polluées de ces oiseaux caractérisant, à elle seule, un préjudice écologique ; qu'en s'abstenant de rechercher si un préjudice écologique ne résulte pas des pertes temporaires de Rousserolles effarvattes, de Rousserolles Turdoïde et de Gorgebleues à miroir constatées entre la survenance du dommage et sa réparation effective, consécutives à la dégradation temporaire de leur écosystème, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que le préjudice écologique consiste en l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement et découlant de l'infraction ; que si la Ligue pour la protection des oiseaux a reconnu qu'« une estimation fiable du nombre d'oiseaux touchés a vait été rendue impossible à évaluer » parce qu'elle n'avait pas eu accès aux chantiers de dépollution et que la benne réservée aux oiseaux morts était restée étrangement vide (cf. conc. d'appel, p. 27 dernier §), elle a affirmé que « l'on sait cependant a minima que trente avocettes, trente-deux fous de Bassan, vingt-sept guillemots de Troïl, seize pingouins Torda, un grèbe huppés, quatre macareux moine, cent soixante-treize oiseaux indéterminés avaie nt été recensés » (cf. concl. d'appel, p. 28, § 1er) de sorte que ces pertes sont réelles ; qu'en considérant que la partie civile reconnaissait elle-même dans ses conclusions que la destruction de ces espèces d'oiseaux n'était pas prouvée, en mentionnant qu'« une estimation fiable du nombre d'oiseaux touchés a été rendue impossible à évaluer ; que, l'on sait, cependant, a minima que etc » (cf. arrêt, p. 6, § 4) tandis qu'elle faisait valoir la destruction irréversible de plusieurs espèces d'oiseaux, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la partie civile et a ainsi écarté à tort toute indemnisation résultant du préjudice écologique" ;

Vu les articles 1382 du code civil, L. 142-2 du code de l'environnement et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 161-1 et L. 162-9 du code de l'environnement ;

Attendu que, d'une part, le préjudice écologique consiste en l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement et découlant de l'infraction ; que la remise en état prévue par l'article L. 162-9 du code de l'environnement n'exclut pas une indemnisation de droit commun que peuvent solliciter, notamment, les associations habilitées, visées par l'article L. 142-2 du même code ;

Attendu que, d'autre part, il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe et d'en rechercher l'étendue ;

Attendu, enfin, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une pollution au fuel dans l'estuaire de la Loire, intervenue le 16 mars 2008 et occasionnée par une rupture de tuyauterie de la raffinerie de Donges, exploitée par la société Total raffinage marketing, cette dernière, reconnue coupable de rejet en mer ou eau salée de substances nuisibles pour le maintien ou la consommation de la faune ou de la flore et de déversement de substances entraînant des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la faune ou à la flore, a été condamnée à indemniser diverses collectivités territoriales et associations de leurs préjudices ; que l'association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a interjeté appel ; 


Attendu qu'après avoir implicitement reconnu l'existence d'un préjudice écologique, la cour d'appel, pour débouter la LPO de sa demande d'indemnisation, retient que celle-ci l'a d'abord chiffrée sur la base d'une estimation, par espèces, du nombre d'oiseaux détruits alors que cette destruction n'est pas prouvée ; que les juges ajoutent qu'en évaluant ensuite son préjudice sur la base de son budget annuel de la gestion de la baie de l'Aiguillon, la partie civile confond son préjudice personnel et le préjudice écologique, ses frais de fonctionnement n'ayant pas de lien direct avec les dommages causés à l'environnement ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs pris de l'insuffisance ou de l'inadaptation du mode d'évaluation proposé par la LPO alors qu'il lui incombait de chiffrer, en recourant, si nécessaire, à une expertise, le préjudice écologique dont elle avait reconnu l'existence, et consistant en l'altération notable de l'avifaune et de son habitat, pendant une période de deux ans, du fait de la pollution de l'estuaire de la Loire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 septembre 2013, mais en ses seules dispositions ayant débouté la LPO de ses demandes en indemnisation du préjudice écologique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

dimanche 29 mars 2015

dimanche 15 mars 2015

Chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image hormis le cas de l'exercice de la liberté d'expression

Cet arrêt pose pour principe que chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image hormis le cas de l'exercice de la liberté d'expression :


dimanche 8 mars 2015

Le droit d'agir pour le respect de la vie privée ou de l'image s'éteint au décès de la personne concernée

Cet arrêt pose pour principe que le droit d'agir pour le respect de la vie privée ou de l'image s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit :

Jeu publicitaire et article 1371 du code civil

Cet arrêt pose pour principe qu'il résulte de l'article 1371 du code civil que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer :